Texte intégral
N° RG 23/00428 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVTB
No minute :
C3
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 22/00272) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 12 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 2023
Appelants :
Madame [L] [N]
née le 21 décembre 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [T] [K]
né le 10 juillet 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Intimés :
Société [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
Société [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Société [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 3]
non comparante
S.C.P. [V] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Débats :
A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 05 juin 2023, Anne-Laure Pliskine , conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 août 2021, Mme [L] [N] et M. [T] [K] ont saisi la commission de surendettement de l'Isère d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 24 août 2021, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 18 novembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement sur 37 mois des dettes, d'un montant total de 35 415,22 euros de Mme [N] et M. [K], au taux de 0 % en retenant une capacité de remboursement de 1 184 euros sur la base des éléments suivants quant à la situation financière des débiteurs :
Total ressources :
3 002
euros soit :
- salaire de Mme [N] :
- salaire M. [K] :
768
1553
euros
euros
- AAH de Mme [N] :
681
euros
Total charges :
1 818
euros soit :
- logement :
788
euros
- forfait de base :
762
euros
- forfait habitation :
145
euros
- forfait chauffage :
112
euros
- impôts :
11
euros
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [L] [N], née le 21 décembre 1975, est en congé maladie longue durée,
- M. [T] [K], né le 10 juillet 1976, est salarié intérimaire,
- ils sont concubins,
- ils n'ont pas d'enfant à charge,
- ils disposent d'un véhicule et déclarent ne pas être propriétaire d'un bien immobilier,
- le montant total du passif est de 35 415,22 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 1 184 euros.
Cette décision a été contestée le 29 décembre 2021 par Mme [N] et M. [K], ces derniers souhaitant notamment voir inscrire à leur plan une dette à l'égard de [16] d'un montant de 18 053,05 euros.
Par jugement mixte du 19 mai 2022 le tribunal a :
- Déclaré le recours de Mme [L] [N] et M. [T] [K] recevable,
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 juin 2022 à 14 heures devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en matière de surendettement,
- Invité les parties à faire valoir toutes observations sur l'intégaration de la dette de [16] et l'évolution prévisible de la procédure de surendettement en cours,
- Invité Mme [L] [N] et M. [T] [K] à justifier d'un relevé actualisé de leurs droits auprès de la [12] et de toute nouvelle évolution de leur situation,
- Invité les parties à faire valoir leurs observations complémentaires,
- Dit que le jugement vaut convocation,
- Sursis à statuer sur l'intégralité des demandes.
Le 28 octobre 2022, la [Adresse 18] a confirmé sa créance de 18 053,05 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a':
- Fixé le montant total du passif à la somme de 53 468,27 euros,
- Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [L] [N] et M. [T] [K] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 46 mois,
- le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou réechelonnées ne produiront pas intérêts,
- Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du 1er février 2023,
- Dit que Mme [L] [N] et M. [T] [K] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
- Rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adréssée à Mme [L] [N] et M. [T] [K] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
- Rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intêrêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
- Dit qu'il appartiendra à Mme [L] [N] et M. [T] [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
- Ordonné à Mme [L] [N] et M. [T] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Le 18 janvier 2023, Mme [L] [N] et M. [T] [K] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 13 janvier 2023 et demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise.
Mme [L] [N] et M. [T] [K] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 13 avril 2023 signés par les destinataires. Ils ont écrit pour indiquer qu'ils se désistaient de leur appel.
A l'audience du 5 juin 2023, Mme [L] [N] et M. [T] [K] et l'ensemble des créanciers sont absents.
Par courrier réceptionné le 24 avril 2023, la [10] a fait état de sa créance et indiqué s'en remettre à la décision de la cour.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 13 et 18 avril 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, Mme [L] [N] et M. [T] [K] se sont désisté de leur appel par courrier reçu au greffe le 12 mai 2023.
Les défendeurs n'ayant formulé aucune observation, ce désistement est parfait et entraîne l'extinction de l'instance.
Dès lors, il sera donné acte à Mme [L] [N] et M. [T] [K] de leur désistement.
En raison de la matière, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt de défaut après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [L] [N] et M. [T] [K],
Constate l'extinction de l'instance,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière, la présidente,
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