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Cour de cassation, 17 mai 1990. 87-19.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.836

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ... (Bouches-du-Rhône), dans l'affaire opposant : - M. Sylvère X..., demeurant chemin de la Pélargue, HLM Le Merlin, bâtiment 1, Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation, à la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies) ; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a bénéficié d'une rente d'accident du travail et de l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 1er juillet 1980, date à partir de laquelle la caisse d'allocations familiales a estimé, après réexamen de son dossier, devoir mettre fin au cumul de ces deux prestations et lui a demandé le remboursement de sommes indûment perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés depuis juin 1978 ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 novembre 1987) d'avoir diminué de moitié la dette de l'intéressé, alors qu'il n'est pas contesté que ce dernier a perçu à tort ladite allocation et que les caisses ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de leurs créances autres que des cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale ; que dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1235 et 1376 du Code civil et L. 68 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. X... avait droit, en réparation du préjudice subi, à des dommages-intérêts venant en déduction des sommes dues à la caisse d'allocations familiales ; que dès lors, le moyen, qui se fonde sur l'article L. 68, devenu L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes Côte-d'Azur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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