Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-23.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-23.234
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant Le Clos Louet, 35310 Saint-Thurial,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1469 et 1485 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration du bien propre et qu'il résulte du second qu'à partir de la dissolution de la communauté, dans les rapports entre époux, chacun de ceux-ci supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompenses à sa charge ;
Attendu que les époux Z..., mariés sous le régime de la communauté légale et dont le divorce a été prononcé le 30 septembre 1993, avaient, pendant le mariage, pour la construction d'une maison sur un terrain propre à l'épouse, contracté divers emprunts qui n'étaient pas encore entièrement remboursés à la dissolution de la communauté et que l'épouse a, alors, pris à sa charge ; que, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, le notaire a évalué la maison et le terrain à la somme de 700 000 francs, le terrain nu à celle de 2 000 francs et la récompense due par l'ex-épouse à la communauté à la somme 698 000 francs ;
Attendu que pour fixer à cette somme le montant de la récompense, la cour d'appel relève que l'épouse feint de confondre valeur empruntée et remboursement des prêts ; que le notaire a justement tenu compte de l'ensemble des fonds empruntés qui ont servi à l'acquisition et à l'amélioration du bien propre à l'épouse et qu'il a justement considéré comme passif de la communauté le capital restant dû au jour de la dissolution sur les emprunts contractés en communs par les deux époux pour l'édification et l'amélioration de l'immeuble ;
Attendu qu'en fixant le montant de la récompense due par l'ex-épouse à l'intégralité de la plus-value résultant de l'amélioration de son immeuble, alors qu'elle avait remboursé le solde des emprunts qui était à sa charge, de sorte que le financement par la communauté n'avait été que partiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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