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Cour de cassation, 13 juin 1995. 94-60.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.397

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Predige France, dont le siège social est ... Le Pulsar 2400 à Grenoble (Isère), représentée par M. Shick, président-directeur général, lequel est domicilié ..., 1020 Renens (Confédération helvétique), en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit : 1 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ..., représentée par Mme Monique Bureau, secrétaire générale, 2 / de M. Saïd X..., faisant élection de domicile ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / de Mme Y..., salariée de la société anonyme Predige France, 2 / de Mme Z..., responsable administrative de la société anonyme Predige France, toutes deux domiciliées ... Le Pulsar 2400 à Grenoble (Isère), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Predige France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Predige France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 6 juillet 1994) d'avoir annulé les deux tours des élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées en son sein les 5 et 19 mai 1994, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se bornant à relever que Mme Bureau, représentant la CGT, n'aurait pas, malgré sa demande, été recontactée pour une nouvelle réunion après le 15 avril 1994, sans rechercher si, comme le soutenait, l'employeur, dès lors que le document établi par elle sur le déroulement des élections avait été transmis à Mme Bureau le 26 avril 994, conformément à sa demande, et que M. X..., remplaçant Mme Bureau, avait signé ce document le 4 mai 1994, l'union locale GT ne devait pas être considérée comme ayant été en mesure de faire valoir ses droits, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à retenir que M. X... n'était pas expressément mandaté par l'union locale CGT pour signer le document relatif au déroulement des élections, sans rechercher si l'employeur n'était pas légitimement fondé à croire que M. X..., dont l'union locale CGT reconnaît qu'il était mandaté pour discuter le contenu de ce document, agissait dans les limites de son mandat en le signant, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à retenir que l'union locale CGT n'avait pas été informée de la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour fixée au 26 avril 1994 que par l'envoi, le jour même, du document relatif au déroulement des élections, de sorte qu'elle n'avait pas eu la possibilité de présenter des candidats, sans rechercher si l'affichage dudit document, dont l'employeur précisait qu'il avait eu lieu le 18 avril 1994, n'avait pas permis à l'union locale CGT de présenter en temps utile des candidatures, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la loi ne prévoit aucune date pour le dépôt des candidatures aux élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, et si le protocole préélectoral prévoit une telle date, seul l'employeur peut se prévaloir de la tardiveté des candidatures ; qu'ainsi, en se fondant sur la seule concomitance entre la date de réception par la CGT du document relatif aux élections et la date limite de dépôt des candidatures fixée par ce document, sans constater que l'employeur a refusé une quelconque candidature présentée par la CGT postérieurement à cette date, le Tribunal a violé les articles L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'il appartient à la partie qui demande l'annulation des élections d'apporter la preuve des irrégularité qu'elle invoque ; qu'ainsi, en se fondant, pour annuler les deux tours des élections litigieuses, sur le fait que l'employeur n'aurait pas justifié de l'effectif de l'entreprise et de la répartition des salariés entre les collèges, ni précisé le lieu d'affichage des listes électorales, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; alors, de sixième part, qu'en tirant d'office d'une lettre à l'inspecteur du Travail, produite par l'union locale CGT, le moyen pris de ce que l'employeur n'aurait pas adressé à cette organisation syndicale de déclaration de main d'oeuvre, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de septième part, que la loi n'impose aucune obligation à l'employeur en ce qui concerne le lieu de l'affichage des listes électorales ; qu'ainsi l'absence de précision sur ce point n'est pas de nature à entraîner l'annulation des élections ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; alors, de dernière part, que la question de la répartition des salariés entre les collèges ne relève pas de la compétence du tribunal d'instance ; qu'ainsi, en fondant l'annulation des élections sur l'absence de justification de la répartition des salariés entre les collèges "employés" et "conseillers", le Tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'abord, que M. X... n'avait pas justifié d'un mandat spécial à l'effet de signer le protocole d'accord préélectoral et fait ressortir, ensuite, que le syndicat n'avait pas été convoqué en temps utile à la réunion de négociation de ce même protocole, le tribunal d'instance a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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