Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00889 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJTM
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LES IRIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. DEM TERRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, la SARL LES IRIS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS DEM TERRE, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de l'article L.145-41 du code de commerce et de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Condamner la SAS DEM TERRE à payer, à titre provisionnel, la somme totale de 6.772 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 15 avril 2024 ;
- Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ;
- Condamner la SAS DEM TERRE à payer à la SARL LES IRIS la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS DEM TERRE en tous les dépens, en ce compris, le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la présente assignation a été dénoncée à Monsieur [L] [V], président de la SAS DEM TERRE.
Au soutien de ses prétentions, la SARL LES IRIS expose que, par contrat à effet au 1er mai 2022, elle a donné à bail des locaux commerciaux à la SAS DEM TERRE moyennant un loyer annuel de 3.068,05 euros hors taxes et hors charges. Elle explique que sa locataire payant de manière irrégulière ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 12 mars 2024 par commissaire de justice un commandement d'avoir à payer en principal la somme de 5.391,36 euros, hors coût de l'acte. Elle indique que sa locataire a quitté les lieux depuis le 15 avril 2024 sans communiquer sa nouvelle adresse, or, elle reste lui devoir la somme de 6.772 euros au titre de ses arriérés locatifs arrêtés au 15 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024 au cours de laquelle la SARL LES IRIS, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS DEM TERRE n'a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la SARL LES IRIS que sont réclamés en paiement les loyers et charges impayés jusqu'au 15 avril 2024 ainsi que la somme de 50,62 euros au titre du réajustement du dépôt de garantie.
Le contrat de bail liant les parties stipule à l'article 33 en page 26 que :
- le loyer annuel de base hors taxes s'élève à la somme de 3.068,05 euros, soit la somme de 767,01 euros par mois,
- les charges courantes d'entretien annuelles hors taxes s'élèvent à la somme de 609,45 euros, soit la somme de 152,36 euros par mois,
- la provision annuelle sur charges au titre de la taxe foncière s'élève à la somme de 722,50 euros, soit la somme de 180,63 euros par mois.
La SAS DEM TERRE est donc tenue, selon les termes du contrat de bail rappelés ci-dessus, à payer à la SARL LES IRIS la somme totale mensuelle de 1.100 euros hors taxes, soit la somme mensuelle de 1.320 euros TTC, au titre de ses loyers et charges.
Or, il ressort du décompte produit qu'au titre des échéances de loyers T1 et T2 2024, la SARL LES IRIS sollicite les sommes de 1.431 et 1.381 euros. Seul l'avis d'échéance du premier trimestre étant produit, celui-ci fait mention d'une révision du loyer de 50,62 euros et une révision du dépôt de garantie pour la même somme. Aucun avis d'échéance n'est versé aux débats.
Ainsi, si la révision du loyer peut être retenue, le réajustement du dépôt de garantie s'analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, et ne présente pas de caractère incontestable. Dès lors, il convient de la déduire du montant provisionnel réclamé.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS DEM TERRE à payer à la SARL LES IRIS la somme provisionnelle non sérieusement contestable de [6.772 euros - 50,62] = 6.721,38 euros comprenant les loyers, charges et accessoires dus au 15 avril 2024 inclus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS DEM TERRE, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La SAS DEM TERRE est également condamnée à payer à la SARL LES IRIS la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS DEM TERRE à payer à la SARL LES IRIS la somme provisionnelle de 6.721,38 euros comprenant les loyers, charges et accessoires dus au 15 avril 2024 inclus ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS DEM TERE aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SAS DEM TERRE à payer à la SARL LES IRIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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