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Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-84.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.244

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 juin 1997, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et à l'interdiction des droits, civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 et 222-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'avoir, en 1994 et 1995, commis avec violence, contrainte ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne de Christelle Y..., mineure de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été accomplis par un ascendant ; "aux motifs que Christelle Y... avait confié à sa mère que, courant 1994 et 1995, son père avait commencé par la caresser sur tout le corps lorsqu'elle le rejoignait le matin dans son lit pendant que sa mère se douchait; qu'elle indiquait que par la suite il lui avait ôté le bas de ses vêtements à plusieurs reprises pour frotter son sexe contre le sien, en se couchant sur elle comme "une limace", et précisait qu'il lui avait caressé les fesses et enlevé son slip avec les dents; qu'elle déclarait que son père avait profité d'une absence momentanée de sa mère, partie faire des emplettes, pour l'emmener dans la chambre parentale et renouveler ses agissements; qu'elle ajoutait qu'il se montrait parfois violent envers elle soit en la giflant alors qu'elle se plaignait d'avoir mal lors de ces attouchements, soit en lui tenant les poignets afin de la contraindre à se soumettre à ses exigences; qu'elle affirmait enfin que son père l'avait menacée de ne plus lui rendre visite si elle révélait les faits à sa mère; que lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur, Christelle Y... confirmait ses accusations tandis que le prévenu réitérait ses dénégations; que l'examen gynécologique de Christelle Y... relevait que les dimensions de l'ouverture maximale de l'hymen étaient supérieures à ce qui est habituellement constaté chez une enfant impubère de cet âge; que les experts affirmaient que l'élargissement de l'orifice hyménéal et la présence d'une lésion à type d'encoche du pourtour hyménéal situé entre 7 et 8 heures, associés à l'absence quasi complète de collerette hyménéale latérale, pouvaient se rencontrer après des attouchements répétés; que les experts excluaient une pénétration violente et une défloration, mais concluaient que leurs constatations étaient compatibles avec les faits relatés par la victime et notamment avec des pressions fréquentes exercées sur l'hymen et la vulve; que Christelle Y... a maintenu ses accusations contre son père tout au long de l'enquête, au cours de l'information puis devant le tribunal sans y apporter la moindre modification; que selon le rapport d'examen médico-psychologique, l'enfant ne présente pas de trouble psychiques et ses dires sont crédibles; que lors des débats devant la Cour, Michel X... a persisté dans ses dénégations, faisant valoir que sa fille a pu se méprendre sur la finalité de son comportement et notamment de certains attouchements pratiqués lors de jeux; que (cependant) les accusations (de Christelle Y...) sont corroborées par les constatations gynécologiques effectuées par le médecin expert; que de surcroît le prévenu n'a pas hésité à faire usage de violences, et à menacer sa fille de ne plus venir lui rendre visite si elle révélait les faits à sa mère, pour la contraindre à se soumettre à ses exigences; qu'au vu de ces éléments et en dépit de ses dénégations, la culpabilité de Michel X... ne fait aucun doute ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier; qu'en relevant que l'élargissement de l'orifice hyménéal et la présence d'une lésion à type d'encoche du pourtour hyménéal, associés à l'absence quasi complète de collerette hyménéale latérale pouvaient se rencontrer après des attouchements répétés, la cour d'appel a statué sur des motifs hypothétiques et privé sa décision de base légale ; "2°) alors, en outre, que la menace n'est un élément constitutif de l'agression sexuelle que dans la mesure où, d'une part, elle a pour but de contraindre la victime à se soumettre à des exigences de nature sexuelle, et où, d'autre part, elle est de nature à inspirer à la victime la crainte d'un péril considérable pour elle-même ou ses proches; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Michel X... aurait menacé sa fille de ne plus venir la voir si elle révélait les faits à sa mère; que cette menace non seulement ne tendait nullement à obtenir les faveurs sexuelles de l'enfant, mais encore, eu égard à son contenu, ne pouvait être considérée comme ayant pour effet d'exposer l'enfant à un péril considérable; que dès lors l'infraction reprochée n'était pas caractérisée en tous ses éléments constitutifs; qu'en retenant néanmoins Michel X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé par fausse application les textes visés au moyen ; "3°) alors, au surplus, que le délit d'agression sexuelle suppose la volonté du prévenu de porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime; qu'en l'espèce le prévenu avait fait valoir que sa fille s'était méprise sur la finalité de son comportement qui n'était inspiré par aucune intention maligne mais devait être replacé dans le contexte de jeux et de chahuts avec l'enfant; qu'en délaissant ce moyen péremptoire de défense, propre à établir l'absence d'intention délictueuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 ans sans sursis ; "aux motifs que les faits, objet de la poursuite, loin d'être isolés, se sont produits sur une longue période et ont gravement perturbé le psychisme d'une jeune enfant auprès de laquelle le prévenu aurait dû assumer un comportement éducatif irréprochable ; "alors que la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit spécialement motiver le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les experts chargés de procéder à l'examen médico-psychologique de Christelle Y... n'ont constaté aucun trouble psychique; que dès lors la cour d'appel ne pouvait sans se contredire motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme par la circonstance que les faits litigieux auraient gravement perturbé le psychisme de l'enfant; d'où il suit que la motivation de la peine prononcée ne répond pas aux exigences légales" ; Attendu qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Michel X... à payer à Patricia Y..., pour sa fille Christelle, les sommes de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, et de 15 000 francs pour l'ensemble du préjudice ; "aux motifs que le tribunal a fait une juste appréciation des dommages résultant directement du comportement délictueux de Michel X... en allouant à Patricia Y... les sommes de 40 000 francs et de 15 000 francs en réparation des préjudices subis par sa fille Christelle ; "1°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait sans indemniser deux fois la partie civile ni se contredire allouer à cette dernière d'une part la somme de 15 000 francs "pour l'ensemble du préjudice", ce qui vise nécessairement tous les chefs de préjudice résultant de l'infraction, d'autre part, la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, lesquels ne sauraient excéder le montant global du préjudice tel qu'il a été précédemment déterminé; d'où il suit que la cassation est encourue ; "2°) alors au surplus que les juges du fond doivent caractériser le préjudice dont ils accordent réparation; qu'en allouant 40 000 francs de dommages-intérêts à la partie civile sans spécifier la nature du préjudice auquel aurait correspondu cette somme, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en condamnant Michel X... à payer la somme de 55 000 francs à titre de dommages-intérêts, les juges du fond ont souverainement apprécié l'indemnité dans les limites des conclusions de la partie civile, sans être tenus de justifier sur quelles bases ils l'ont calculée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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