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Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-19.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.285

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y... Yvette, Marcelle, Agnès, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987, par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de M. René X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Yvette X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. René X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, contre le jugement qui avait prononcé, à ses torts exclusifs, le divorce d'avec sa femme, formé un appel limité à certaines mesures annexes ; Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt se borne à relever que Mme X... est atteinte d'une maladie invalidante et incurable, lui interdisant toute activité professionnelle, et que, pour évaluer ses ressources, il convient seulement de prendre en considération la pension d'invalidité que lui verse la sécurité sociale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... établissant le détail précis de ses charges permanentes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. René X..., envers Mme Yvette X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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