Tribunal Administratif de Paris, 07 mai 2024. 2306633
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2306633
Date de décision :
7 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 18 avril 2023, Mme C, représenté par Me Dannaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé ou de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant refus de renouvellement :
- a été signée par une autorité incompétente,
- est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ;
- méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 421-11 et de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 19 octobre 1985, est entrée en France le 28 avril 2018 sous-couvert d'un visa " D " puis a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " qui a expiré le 8 juillet 2022. Elle a sollicité, le 11 mai 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et sollicite l'annulation de la décision implicite de refus née aux termes du délai de quatre-vingt-dix jours en application de l'article R. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.
3. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B a demandé au tribunal l'annulation de la décision explicite du même jour par laquelle le préfet de police lui a notifié un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
4. Par un jugement n°2308623/1-3 du 11 juillet 2023, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police avait refusé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme B, l'avait obligée à quitter le territoire et lui avait interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent-carte bleue européenne" dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il a également mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
5. D'une part, il n'y a plus lieu, par conséquent, de statuer sur les conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction, dès lors que la décision en litige s'est vu substituer la décision explicite du 14 avril 2023. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306633/1-
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique