Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15563 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 20/01867
APPELANTS
Monsieur [W] [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [B] épouse [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMÉE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 août 2021, M. [W] [E]-[I] et Mme [Z] [B], son épouse, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Meaux rendu le 13 juillet 2021 dans l'instance les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, et dont le dispositif se présente ainsi :
'Condamne solidairement M. [W] [E]-[I] et Mme [Z] [B] épouse [E]-[I] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 273 386,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % sur la somme de 192 546,12 euros correspondant au capital à compter du 15 janvier 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [W] [E]-[I] et Mme [Z] [B] épouse [E]-[I],
Condamne in solidum M. [W] [E]-[I] et Mme [Z] [B] épouse [E]-[I] à payer la somme de 2 000 euros à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [W] [E]-[I] et Mme [Z] [B] épouse [E]-[I], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [W] [E]-[I] et Mme [Z] [B] épouse [E]-[I] aux dépens de l'instance, qui ne comprendront pas les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, avec recouvrement direct par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT Société d'avocats représentée par Maître [M] au titre de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.'
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 27 juin 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 mai 2022 les appelants
présentent en ces termes leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 1103, 1104, 1178, 1240 et suivants du Code Civil ;
Vu la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de :
DECLARER recevables et bien fondés Monsieur et Madame [E] [I] en leur appel ;
DECLARER la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE mal fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de MEAUX en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [W] [E] [I] et Mme [Z] [B] épouse [E] [I] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 273 386,68 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % sur la somme de 192 546,12 € correspondant au capital à compter du 15 janvier 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [W] [E] [I] et Mme [Z] [B] épouse [E] [I],
- condamné in solidum M. [W] [E] [I] et Mme [Z] [B] épouse [E] [I] à payer la somme de 2 000,00 € à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [W] [E] [I] et Mme [Z] [B] épouse [E] [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [W] [E] [I] et Mme [Z] [B] épouse [E] [I] aux dépens de l'instance, qui ne comprendront pas les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, avec recouvrement direct par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d'Avocats représentée par Maître [M] au titre de l'article 699 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau
À titre principal,
PRONONCER la nullité des prêts consentis le 1er octobre 2008 par la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
DEBOUTER en conséquence la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
À titre plus subsidiaire,
DEBOUTER la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de son action en paiement en raison de l'inopposabilité de sa créance à la caution ;
À titre reconventionnel,
CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE au paiement à Monsieur et Madame [E] [I] de la somme de 200 000 euros pour leur préjudice matériel à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur et Madame [E] [I] aux frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au titre des dépens,
DEBOUTER la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel,
CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur et Madame [E] [I] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE aux entiers dépens à l'exclusion des frais d'inscription hypothécaire.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 février 2022, l'intimé
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MEAUX le 13 juillet 2021 dont appel,
Vu les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et de l'article L. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
Déclarer Monsieur [W] [E] [I] et Madame [Z] [B] épouse [E] [I] mal fondés en leur appel.
En conséquence :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de MEAUX en ce qu'il a :
- Condamné solidairement Monsieur [W] [E] [I] et Madame [Z] [B] épouse [E] [I] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 273 386,68 € avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % sur la somme de 192 546,12 € correspondant au capital à compter du 15 janvier 2021.
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
- Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [W] [E] [I] et Madame [Z] [B] épouse [E]
[I].
- Condamné in solidum Monsieur [W] [E] [I] et Madame [Z] [B] épouse [E] [I] à payer la somme de 2 000 € à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Rejeté la demande de Monsieur [W] [E] [I] et Madame [Z] [B] épouse [E] [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en son appel incident et en conséquence :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la condamnation in solidum de Monsieur [W] [E] [I] et Madame [Z] [B] épouse [E] [I] aux dépens de l'instance ne comprendront pas les frais d'inscription d'hypothèque provisoire.
Et statuant à nouveau :
Condamner in solidum Monsieur [W] [E] [I] et Madame [Z] [B] épouse [E] [I] aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qui seront recouvrés directement par Maître BOUZIDI FABRE, Avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Y ajoutant :
Condamner in solidum Monsieur [W] [E] [I] et Madame [Z] [B] épouse [E] [I] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant offre de prêts émise le 19 septembre 2008 par la banque et acceptée le 1er octobre 2008 par les emprunteurs, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à M. [W] [E]-[I] et Mme [Z] [B] épouse [E]-[I], deux prêts immobiliers, destinés à financer l'acquisition de leur résidence principale, située à [Localité 4] : un prêt n°10812401 d'un montant de 212 250 euros, au taux nominal de 5,10 %, remboursable en 300 mensualités de1 472,33 euros, et un prêt n°10812402 d'un montant de 24 750 euros, à taux zéro, remboursable en 72 mensualités de 352,42 euros.
À la suite d'impayés survenus à partir du 3 avril 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme des deux prêts, le 4 août 2011. Elle s'est ensuite rapprochée de la Compagnie européenne de garanties et cautions afin de lui demander de prendre en charge la dette des débiteurs. Cette dernière a cependant refusé la mise en oeuvre de sa garantie, par courrier du 29 septembre 2011, au motif qu'après examen du dossier il est apparu un certain nombre d'anomalies et notamment l'inexactitude des bulletins de salaires de MMme [E]-[I] produits en vue de l'obtention de leurs prêts immobiliers.
MMme [E]-[I] ayant régularisé la totalité de l'arriéré, en 2012 la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a accepté un retour sur déchéance du terme et a rétabli les contrats de prêt.
De nouvelles échéances ayant été impayées à compter du 3 juillet 2015, la déchéance du terme des deux prêts a de nouveau été prononcée, le 28 juin 2016.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a alors requis l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé, qui lui a été accordée, selon ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, en date du 13 décembre 2016.
*****
MMme [E]-[I] exposent d'emblée que ces prêts étaient 'disproportionnés à leur patrimoine et revenus, ce que la banque ne devait pas ignorer' et soutiennent que cette dernière, tenue à un devoir d'investigation, aurait dû être amenée à leur déconseiller des prêts de cette ampleur. Ils indiquent qu'en dépit d'investigations sommaires de la Compagnie européenne de garanties et cautions effectuées à l'époque de la première déchéance du terme prononcée le 4 août 2011 concluant que le dossier de financement comporteraient de faux bulletins de paie, de sorte que les prêts n'auraient pas dû être accordés, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a choisi de rétablir les contrats de prêt sans la caution de la Compagnie européenne de garanties et cautions, et cela en parfaite connaissance de cause des faibles facultés de remboursement des emprunteurs, et de leur absence d'épargne, puisque tous leurs comptes étaient ouverts en ses livres.
Sur la demande en nullité
Les appelants soutiennent que les prêts souscrits le 1er octobre 2008 ont été modifiés, par la suppression d'une garantie, et ont fait l'objet d'une novation sans qu'un avenant ne soit soumis aux emprunteurs, ce qui emporte violation de diverses dispositions de la loi Scrivener, dont la sanction est la nullité du prêt.
C'est à bon droit que le tribunal a jugé que le seul fait que la Compagnie européenne de garanties et cautions refuse d'exécuter son engagement de caution ne concerne que cet engagement pris par elle à l'égard du prêteur, et est sans incidence sur les prêts eux-mêmes.
C'est à bon droit également que le tribunal a considéré que le seul fait que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France se soit prévalue de la déchéance du terme, avant d'accepter de revenir sur celle-ci et de poursuivre le remboursement du prêt selon le tableau d'amortissement ne constitue pas une novation - c'est à dire substituer à une obligation qui est éteinte, une nouvelle obligation créée, soit entre les mêmes parties, soit par changement de débiteur, soit par changement de créancier. Or, en l'espèce les parties sont restées les mêmes, et l'obligation les liant n'a pas changé en tant que telle, seule son exécution ayant été en cause. Comme observé, en outre, par le premier juge, MMme [E]-[I] ne produisent aucune pièce au soutien de ce moyen, tandis que les courriers de déchéances du terme de 2011 et 2016 produits par la banque permettent de constater qu'il s'agit bien du même prêt.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a conclu qu'à défaut de novation ou de modification du prêt, aucun avenant n'était nécessaire, et par conséquent le moyen tiré de la nullité des prêts est inopérant.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et sur le quantum de la créance de la banque
Les appelants expriment, uniquement :'Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il est démontré que le TEG est inexact. En effet, le TEG des prêts a été modifié en 2012 à la suite de la déchéance du terme du 4 août 2011. Les tableaux des échéances des prêts ne correspondent pas aux tableaux initiaux. En outre, les garanties souscrites par les emprunteurs n'existent plus, qu'il s'agisse de la garantie par la CEGC ou des assurances emprunteurs qui ne peuvent plus jouer. Dès lors que le TEG n'est pas exact, la déchéance du droit aux intérêts doit être appliquée à la banque'.
MMme [E]-[I] ne fournissent pas plus de précisions, et surtout, alors que la preuve leur en incombe, ne produisent aucun élément propre à démontrer l'existence d'une inexactitude du taux effectif global, et a fortiori permettant d'établir que cette inexactitude emporterait un écart supérieur à la décimale, entre le taux réellement appliqué, et le taux affiché par la banque, dans sa seule et unique offre de prêt.
En conséquence, comme dit par le premier juge, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a le droit de percevoir les intérêts conventionnels au taux de 5,10 % sur la somme de 192 546,12 euros correspondant au capital à compter du 15 janvier 2021, ces sommes et date n'étant pas contestées par les emprunteurs.
En revanche, s'agissant d'un prêt immobilier soumis au code de la consommation, le jugement déféré doit être infirmé en ce que le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande indemnitaire de MMme [E] [I]
MMme [E]-[I] considèrent que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France n'a pas vérifié comme il l'aurait fallu la solvabilité des emprunteurs.
Au dispositif de leurs conclusions, par des écritures particulièrement confuses dans lesquelles il est successivement question d' 'inopposabilité de la créance de la banque aux emprunteurs en raison de la disproportion entre les prêts et leurs revenus et patrimoine' (titre, III /), d'annulation des contrats de prêt 'lorsque la banque consent des prêts trop importants au regard des facultés de l'emprunteur', de 'devoir de conseil' qui 'oblige le banquier à prouver qu'il s'est renseigné sur les capacités de l'emprunteur compte tenu de son patrimoine et ses revenus et qu'il l'a alerté sur les riques d'endettement', MMme [E] [I] - plus exactement en droit - demandent à la cour de condamner la banque à leur verser la somme de 200 000 euros pour leur préjudice matériel à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral.
Pour autant, se contentant d'affirmations générales, en faisant écrire : 'Le comportement de la CAISSE D'ÉPARGNE est fautif et préjudiciable à plusieurs titres. Les agissements fautifs d'un établissement de crédit, créancier professionnel, doivent être sanctionnés car ils causent un préjudice certain aux époux [E] [I], personnes physiques, profanes en matière de prêt bancaire. Le préjudice financier et moral subi par les époux [E] [I] résultant des agissements fautifs de la banque sera en conséquence justement réparé par la condamnation, à titre reconventionnel, de la CAISSE D'ÉPARGNE au paiement d'une indemnité de 200.000 euros de dommages et intérêts',
MMme [E]-[I] ne font aucunement la démonstration, par des éléments concrets, d'une faute commise par la banque dans l'octroi de leur prêt ou d'une mauvaise exécution de ce contrat de prêt, d'un préjudice qu'ils auraient subi, et d'un lien de causalité entre les deux.
Aussi, c'est par des motifs appropriés, que la cour adopte en leur entièreté, que le tribunal, au visa de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige s'agissant d'un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, examinant avec attention les griefs développés devant lui par les emprunteurs, a jugé qu'aucun manquement contractuel de la banque n'est démontré en l'espèce.
En l'absence de faute commise par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, l'action indemnitaire de MMme [E]-[I] ne saurait prospérer, d'autant que comme souligné par le premier juge, ils ne justifient aucunement des préjudices financier et moral dont ils réclament la réparation.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de MMme [E] [I] est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [E]-[I] qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a dit que ces frais ne comprendront pas les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, ceux-ci n'étant pas nécessaires à l'instance, et ils ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
sauf en ce que la capitalisation des intérêts a été ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
et statuant à nouveau de ce chef infirmé,
dit n'y avoir lieu à faire application dudit article ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [W] [E]-[I] et Mme [Z] [B] épouse [E]-[I] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [W] [E]-[I] et Mme [Z] [B] épouse [E]-[I] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [W] [E]-[I] et Mme [Z] [B] épouse [E]-[I] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Nadia Bouzidi Fabre, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT