Texte intégral
N° RG 24/00703 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQN7
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
54G
N° RG 24/00703
N° Portalis DBX6-W-B7H-YQN7
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[O] [S]
[U] [T]
C/
SARL AQUI BATI RENOV (ABR)
Grosse Délivrée
le :
à
AARPI MGGV AVOCATS
1 copie M. [R] [P], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
DEBATS :
à l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [O] [S]
né le 1er Mars 1992 à [Localité 4] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe MAGINOT de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [T]
née le 20 Mars 1991 à [Localité 6] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe MAGINOT de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL AQUI BATI RENOV (ABR)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante
Suivant devis en date des 10 mai et 17 juillet 2022, Monsieur [O] [S] et Madame [U] [T] ont confié à la SARL AQUI BATI RENOV des travaux de rénovation et d'agrandissement pour un montant total de 172.645 euros ramené après accord des co-contractants à un montant de 165.000 euros.
Se plaignant d'un abandon de chantier, de non-achèvements et de malfaçons, Monsieur [S] et Madame [T] ont adressé le 1er mars 2023 à la SARL AQUI BATI RENOV un courrier lui demandant de reprendre et de terminer ses travaux. Sans réponse de sa part, ils ont fait procéder à un constat de commissaire de justice le 17 mars 2023.
Par acte en date du 17 avril 2023, ils ont fait assigner en référé la SARL AQUI BATI RENOV aux fins de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire et d'être autorisés à faire procéder aux travaux jugés nécessaires par l'expert judiciaire. Par ordonnance du 05 mai 2023, il a été fait droit à leurs demandes et Monsieur [R] [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expert a rendu son rapport le 19 janvier 2024.
Par acte en date du 05 décembre 2023, Monsieur [S] et Madame [T] ont fait assigner au fond la SARL AQUI BATI RENOV aux fins de solliciter la résiliation du contrat et d'obtenir réparation d'un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 et signifiées le 19 juin 2024, Monsieur [O] [S] et Madame [U] [T] demandent au Tribunal de :
• Juger Monsieur [S] et Madame [T] recevables et bien-fondés en leurs demandes,
• Prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les consorts [S] et [T] à la SARL AQUI BATI RENOV (ABR) au 15 mars 2023 ;
• Condamner la SARL AQUI BATI RENOV (ABR) à verser à Monsieur [S] et Madame [T] une somme 104 835,49 euros en réparation de leurs préjudices, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, incluant :
o 18 000,00 € au titre des acomptes versés pour des travaux non réalisés,
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o 50 609,09 € au titre des travaux réparatoires,
o 911,43 € au titre de la surconsommation d’électricité,
o 7 000,00 € au titre de leurs préjudices de jouissance,
o 10 864,17 € au titre des frais exposés pour faire valoir leurs droits,
o 7 450,80 € au titre des frais d’expertise judiciaire,
o 10 000,00 € au titre de leur préjudice moral,
• Condamner la SARL AQUI BATI RENOV (ABR) à verser à Madame [T] une somme 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
• Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date qui avait été fixée dans la mise en demeure pour la reprise du chantier ;
• Condamner la SARL AQUI BATI RENOV (ABR) à verser à Monsieur [S] et Madame [T] une somme 9000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la SARL AQUI BATI RENOV (ABR) aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la SARL AQUI BATI RENOV n'a pas constitué Avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIFS :
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat (…). Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal ou ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement ou, en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du Code civil qui dispose que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure», étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
Enfin, conformément à l’article 1353 du Code civil, celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de celle-ci.
Sur la résiliation :
Il n'est pas contesté et il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 mars 2023 et de l'expertise judiciaire que la SARL AQUI BATI RENOV a abandonné le chantier sans avoir terminé les travaux. En outre, elle n'a pas donné suite à la mise en demeure du 1er mars 2023 de les reprendre et de les terminer. Il s'agit de manquements graves qui justifient le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs à la date demandée du 15 mars 2023.
Sur la restitution d'un trop perçu :
Il n'est pas contesté et il résulte des factures produites et des conclusions de l'expert judiciaire qui s'est fait communiquer le justificatif des paiements effectués que Monsieur [S] et Madame [T] ont réglé la somme de 158.200 euros à la SARL AQUI BATI RENOV, ce qui représente 95,87 % du montant total du marché de 165.000 euros.
L'expert judiciaire a indiqué que l'état de réalisation des travaux était de 85 % de l'ensemble des travaux prévus aux devis, soit une somme normalement due de 140.250 euros. La facturation établie par la SARL AQUI BATI RENOV ne comporte aucun détail et ne permet pas de savoir ce qui a été précisément facturé.
Ainsi en application des articles 1229 et 1302 du Code civil, la SARL AQUI BATI RENOV sera condamnée à restituer à Monsieur [S] et Madame [T] la somme de 17.950 euros (158.200 – 140.250 euros).
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Sur la réparation des désordres :
Les travaux n'ayant pas été achevés, aucune réception judiciaire ne peut être prononcée et seule la responsabilité contractuelle de la SARL AQUI BATI RENOV peut être engagée.
L'expert judiciaire a relevé des désordres affectant le gros œuvre. Il a ainsi indiqué que, en partie haute du mur de façade, 3 ouvertures étaient soit non rebouchées soit non terminées, que le linteau au-dessus de la porte-fenêtre de la terrasse présentait une flèche et que l'enduit des murs extérieurs n'avait pas été réalisé. Il a conclu que ces désordres relevaient soit d'inachèvements (enduit et fenêtres) soit de malfaçons (linteau). La SARL AQUI BATI RENOV, professionnelle, tenue à une obligation de résultat, a ainsi manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité contractuelle et sera tenue à réparation du préjudice en résultant. L'expert judiciaire a évalué à la somme de 19.369,80 euros le montant, TVA incluse, des travaux réparatoires concernant ces désordres, évaluation que rien ne remet en cause et la SARL AQUI BATI RENOV sera ainsi condamnée à payer cette somme à Monsieur [S] et Madame [T].
L'expert judiciaire a également relevé des désordres affectant les menuiseries extérieures. Il a souligné qu'une fenêtre à oscillo-battant avait été installée à la place d'un châssis fixe initialement prévu et qui paraît correspondre à la fourniture et la pose fixe d'une fenêtre dans la salle à manger prévue au devis du 10 mai 2022, qu'il existait des vides entre le cadre de la baie coulissante et le coffre du volet roulant faisant que l'étanchéité à l'air n'était pas assurée, que le volet roulant devant équiper la baie vitrée était posé à côté, qu'il était prévu le remplacement du vitrage de la fenêtre de la cave donnant sur la rue par un vitrage sécurit et que cela n'avait pas été fait, fourniture et pose d'un vitrage sécurit à la cave effectivement prévues au devis du 10 mai 2022, qu'il manquait la télécommande d'une fenêtre de toit et que le seuil de la porte d'entrée n'était pas scellé. Ces désordres relèvent soit de malfaçons soit d'inexécutions contractuelles et engagent la responsabilité contractuelle de la SARL AQUI BATI RENOV qui en sera tenue à réparation. L'expert judiciaire a évalué à la somme de 1.731,73 euros le montant des travaux réparatoires concernant ces désordres, évaluation que rien ne remet en cause et la SARL AQUI BATI RENOV sera ainsi condamnée à payer cette somme à Monsieur [S] et Madame [T]. Ceux-ci sollicitent en outre la condamnation de la SARL à leur payer la somme de 5.100 euros pour le remplacement de la baie vitrée à 2 vantaux installée par une baie vitrée à 3 vantaux, conformément à ce qui était prévu dans la déclaration de travaux. Il résulte en effet de la déclaration de travaux, du constat du commissaire de justice et de l'expertise judiciaire qu'une baie vitrée à 2 vantaux a été posée à la place de la baie vitrée à 3 vantaux prévue à la déclaration de travaux L'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice au motif que Monsieur [S] et Madame [T] auraient dû relever cette non-conformité lors de la réalisation des travaux. Cependant, le chantier ayant été abandonné avant d'avoir été terminé, aucune réception n'a eu lieu et aucune absence de réserves ne peut être relevée à l'encontre des maîtres de l'ouvrage couvrant la non-conformité. La non-conformité relève d'une inexécution contractuelle de
la SARL AQUI BATI RENOV qui en sera ainsi tenue à réparation. Monsieur [S] et Madame [T] produisent un devis d'un montant de 4.850 euros HT pour la fourniture et la pose d'une baie vitrée 3 vantaux et aucun élément ne vient remettre en cause ce devis, soit une réparation à hauteur de 5.116, 75 euros après application d'un taux de TVA de 5,5 % prévu au devis. En conséquence, la SARL AQUI BATI RENOV sera condamnée à leur payer la somme demandée de 5.100 euros en réparation de la non- conformité de la baie vitrée.
L'expert judiciaire a en outre relevé que la couverture n'était équipée ni de gouttière ni de descentes d'eaux pluviales, ce qui relève de malfaçons et/ou d'inexécutions contractuelles et engage la responsabilité contractuelle de la SARL AQUI BATI RENOV. Il a estimé sur la base d'un devis produit à la somme de 742,80 euros le montant des travaux correspondant à leur pose, évaluation que rien ne remet en cause et la SARL AQUI BATI RENOV sera en conséquence condamnée à payer cette somme à Monsieur [S] et Madame [T].
L'expert judiciaire a de plus relevé qu'un amoncellement de gravats se trouvait sous la partie avant de la terrasse en bois et que la partie basse des flancs de la terrasse était incomplète et qu'il s'agissait de travaux inachevés, ce qui engage la responsabilité contractuelle de la SARL AQUI BATI RENOV qui en sera tenue à réparation. Il a évalué à la somme de 354 euros le montant des travaux nécessaires à la reprise de la terrasse, évaluation que rien ne remet en cause et la SARL AQUI BATI RENOV sera en conséquence condamnée à payer cette somme à Monsieur [S] et Madame [T].
S'agissant de la plomberie et des sanitaires, l'expert judiciaire a relevé que le réseau d'eaux usées en extérieur avait été modifié récemment car il présentait des fuites et était mal réalisé comme on le voyait sur le constat de commissaire de justice. Il a également indiqué que le constat mentionnait une fuite d'eau sous les meubles de cuisine et que la fuite avait été réparée par un artisan à la demande de Monsieur [S] et Madame [T]. Il a ajouté que le procès-verbal de commissaire de justice mentionnait également des problèmes sur l'évacuation de la soupape du cumulus électrique, de la machine à laver le linge et sur le réseau venant des équipements de cuisine, points qui avaient également été repris par un artisan et qu'une pompe de relevage avait été installée. Ces désordres avaient effectivement été mentionnés sur le constat du commissaire de justice. Ils relèvent de malfaçons et engagent la responsabilité contractuelle de la SARL AQUI BATI RENOV. L'expert judiciaire a validé le montant des travaux de réparation de ces désordres effectués par l'entreprise JCD pour un total de 2.251,89 euros, que la SARL AQUI BATI RENOV sera alors condamnée à payer à Monsieur [S] et Madame [T]. L' expert judiciaire a également constaté concernant la salle d'eau du 1er étage que les joints à l'arrière du lavabo et autour du receveur de douche étaient mal réalisés, l'étanchéité n'étant peut-être alors pas assurée, et que les carreaux de faïence présentaient des coulures, les joints de ces carreaux se désagrégeant. Il a constaté de même que dans la salle d'eau du 2ème étage les joints des lavabos, douches et wc étaient mal réalisés et que certains carreaux présentaient des traces de peinture. Ces désordres relèvent de malfaçons
imputables aux travaux réalisés par la SARL AQUI BATI RENOV et engagent la responsabilité contractuelle de celle-ci. L'expert judiciaire a validé des montants de réparation de 5.140, 85 euros et 388 euros pour la reprise des carrelages et sanitaires (qui semblent englober les deux salles de bain). Monsieur [S] et Madame [T] sollicitent en outre la condamnation de la SARL à leur payer la dépose (et la pose de la cuve wc du 1er étage et la dépose (et la repose du meuble vasque de la même salle de bain et leur remplacement. Ils font valoir que l'expert judiciaire a relevé des traces de choc. L'expert judiciaire a effectivement relevé une trace de choc sur le meuble lavabo de la salle de bain du 1er étage. S'agissant d 'un wc, il n 'a rien relevé concernant la salle de bain du 1er étage mais a relevé un accroc sur un carreau sous le mécanisme de la chasse d'eau du wc du deuxième étage. Ces traces de choc avaient également été relevées par le commissaire de justice dans son constat du 17 mars 2023. Cependant, l'expert a estimé que le remplacement des wc et du meuble n'étaient pas justifiés, notamment au motif qu'il n'était pas avéré que ces chocs étaient imputables aux travaux réalisés par la SARL AQUI BATI RENOV. Il n'est pas contesté que Monsieur [S] et Madame [T] ont selon leur propre affirmation emménagé dans la maison le 29 décembre 2022 et que la SARL AQUI BATI RENOV avait abandonné le chantier le même mois. En conséquence, il n'est pas possible d'établir avec certitude que les chocs sur les deux éléments, constatés plusieurs mois après, qui ne sont pas intrinsèquement liés aux travaux réalisés par la SARL AQUI BATI RENOV, ont été causés par celle-ci avant l'abandon de chantier et qu'ils résultent d'une malfaçon ou d'une mauvaise exécution dans ses travaux. Monsieur [S] et Madame [T] seront ainsi déboutés de leur demande tendant à se voir indemnisés du coût du remplacement des wc et du meuble vasque et la SARL AQUI BATI RENOV sera condamnée à leur payer la somme de 5.528,85 euros (5.140,85 + 388) en réparation des désordres affectant la ou les salles de bain.
L'expert judiciaire a également relevé concernant les escaliers, que celui menant du rez de chaussée au 1er étage laissait apparaître des découpages des dessus de marches, des vides entre marches et plaques de plâtre et que sur le palier, une baguette n'était pas fixée. Il a de plus constaté que celui entre le 1er et le 2ème étage était légèrement décalé et que la liaison avec le palier d'arrivée n'était pas alignée. Ces désordres relèvent de malfaçons et engagent la responsabilité contractuelle de la SARL AQUI BATI RENOV qui en sera tenue à réparation. L'expert judiciaire a validé un coût de reprise de 8.638,18 euros (6.101,70 + 2.536,48) s'agissant des escaliers outre une somme de 914,83 euros pour la reprise de la peinture de la cage d'escalier, soit une somme totale de 9.553,01 euros en réparation de ce désordre que la SARL AQUI BATI RENOV sera condamnée à payer à Monsieur [S] et Madame [T].
L'expert judiciaire a constaté que la vitrification du parquet du premier étage n'avait pas été effectuée alors qu'elle est prévue au devis du 10 mai 2022. S'agissant d'une inexécution contractuelle, la SARL AQUI BATI RENOV en sera tenue à réparation. L'expert judiciaire a validé un coût de réparation de 1.788,73 euros que rien ne remet en cause et que la SARL AQUI BATI RENOV sera condamnée à payer à Monsieur [S] et Madame [T].
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Concernant l'électricité, l'expert judiciaire a constaté que deux percements pour le passage de câbles sur le mur de façade n'étaient pas rebouchés et que le visiophone prévu n'était pas installé, que des fils électriques étaient en attente de pose de luminaires, et que la commande du volet roulant et un interrupteur électrique n'avaient pas été posés. Il s'agit d'inexécutions qui engagent la responsabilité contractuelle de la SARL AQUI BATI RENOV. L'expert judiciaire a validé un coût de reprise de 1.928,83 euros que rien ne remet en cause et que la SARL AQUI BATI RENOV sera condamnée à payer à Monsieur [S] et Madame [T].
Enfin, il convient d'ajouter au montant de la réparation du préjudice matériel, le coût de la remise en peinture de la porte pour un montant de 119,90 euros et celui du nettoyage de chantier évalué par l'expert judiciaire au montant de 260 euros.
Ainsi au total, la SARL AQUI BATI RENOV sera condamnée à payer à Monsieur [S] et Madame [T] la somme de 48.729,54 euros.
En application de l'article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l'espèce, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date du 05 décembre 2023, date de l'assignation au fond et non à compter de la date de la mise en demeure, qui n'était pas une mise en demeure de payer une somme mais de reprendre et terminer des travaux.
Sur la surconsommation d'électricité :
Monsieur [S] et Madame [T] font valoir que les malfaçons et les inexécutions contractuelles de la SARL AQUI BATI RENOV ont entraîné pour eux une surconsommation électrique dont ils sollicitent l'indemnisation du surcoût. Ils exposent qu'entre le 29 décembre 2022, date de leur entrée dans les lieux, et le 31 janvier 2023, ils ont dépensé une somme de 1.088,31 euros d'électricité puis que, ne pouvant assumer de telles dépenses, ils ont coupé le chauffage et que leur facture a alors chuté à 176, 88 euros pour la période de février et mars 2023 et sollicitent que leur soit octroyé à titre de dommages et intérêts la différence entre les deux factures. La facture de 1.088,31 euros du 10 février 2022 concerne en réalité une consommation du 09 décembre 2022 au 08 février 2023. L'expert judiciaire a relevé que la consommation établie par cette facture était de 3378 kWh sur la période et que la consommation électrique pour le poste chauffage d'un logement de la taille de celui de Monsieur [S] et Madame [T] était de 1500 à 2500 kWh pour les mois les plus froids (décembre, janvier et février) et qu'une consommation de 1500 kWh par mois n'apparaissait pas anormale. En outre, tel que l'a également relevé l'expert, les conditions d'utilisation de la maison avant le 29 décembre 2022 ne sont pas connues. En conséquence, il n'est pas établi que les malfaçons et inexécutions contractuelles de la SARL AQUI BATI RENOV ont entraîné pour Monsieur [S] et Madame [T] un surcoût lié à une consommation d'électricité et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [S] et Madame [T] sollicitent une indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 euros en réparation de l'impossibilité de se chauffer durant l'hiver. Cependant, ils n'établissent ni cette impossibilité de se chauffer ni ne produisent de pièces permettant d'établir qu'ils aient subi un préjudice de jouissance lié à cette impossibilité invoquée et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Ils sollicitent en outre une indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 euros en réparation de la gêne qu'ils devront subir pendant les travaux de réparation. L'expert judiciaire a évalué à 5 semaines la durée de ces travaux. Il a considéré que ces travaux, bien organisés, ne devraient pas avoir d'incidence sur la jouissance de l'immeuble. Cependant, quand bien même ils seraient bien organisés, ces travaux qui concernent l'intérieur de la maison notamment et des pièces à vivre, vont créer une gêne qui constitue un préjudice futur et certain pour Monsieur [S] et Madame [T] qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 1.000 euros.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [S] et Madame [T] ne justifient par aucune pièce d'une atteinte psychologique ou d'une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur ou de considération et ils seront en conséquence déboutés de leur demande en réparation à ce titre.
Sur les frais exposés et les frais d'expertise :
Les frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [S] et Madame [T] ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent donner lieu une allocation de dommages-intérêts mais ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, l'indemnisation des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens (frais de commissaires de justice) sera examinée dans le cadre des frais irrépétibles au titre de l'article 700, sous réserve de l'équité.
Les frais d'expertise judiciaire sont des frais compris dans les dépens qui seront examinés à ce titre.
Sur les demandes annexes :
La SARL AQUI BATI RENOV, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur [S] et Madame [T] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
PRONONCE la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL AQUI BATI RENOV à la date du 15 mars 2023.
CONDAMNE la SARL AQUI BATI RENOV à restituer à Monsieur [O] [S] et Madame [U] [T] la somme de 17.950 euros.
CONDAMNE la SARL AQUI BATI RENOV à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [U] [T] la somme de 48.729,54 euros en réparation du préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 05 décembre 2023.
CONDAMNE la SARL AQUI BATI RENOV à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [U] [T] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SARL AQUI BATI RENOV à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [U] [T] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [O] [S] et Madame [U] [T] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SARL AQUI BATI RENOV aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT