Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/01448 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36DI
N° MINUTE :
Requête du :
02 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
SDC 8 RUE DE MONTESSON 95870 BEZONS représenté par son syndic la SARL REAL 31
31 rue du Prieuré
78300 MAISON LAFFITE
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
DÉFENDEURS
S.C.C.V. BEZONS EMILE ZOLA 67
5 rue Lincoln
75008 PARIS
défaillant, non constituée
ARCHITECTURE ETUDES CREATION (AEC)
29 rue du Surmelin
75020 PARIS
représentée par Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0290
S.T.A.T.E.
9 rue de la Plaine
78860 SAINT NOM LA BRETECHE
défaillant, non constituée
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
défaillant, non constituée
SMABTP en qualité d’assureur de B&C BTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
MAF en qualité d’assureur de AEC ARCHITECTURE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0290
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de TEKHNE INGENIERIE
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Jean-marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de INCA, BATI-C
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
défaillant, non constituée
S.A.R.L. INCA
49 rue Jules Lecesne
76600 LE HAVRE
défaillant, non constituée
S.A. ALBINGIA
109-111 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
S.A. SMA SA en qualité d’assureur de SURJIT ELECTRICITE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de INCA, BATI-C
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
défaillant, non constituée
S.A.R.L. TEKHNE INGENIERIE
29 rue Greffulhe
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Jean-marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Maître [I] [N] en qualité de mandataire judiciaire de B&C BTP
171 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillant, non constituée
S.C.P. [J] en qualité de mandataire judiciaire de RTE
1 rue de la Citadelle
95300 PONTOISE
défaillant, non constituée
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO et CNR
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.R.L. SURJIT ELECTRICITE
19 rue Gaston Roulaud
93700 DRANCY
défaillant, non constituée
S.A.S. QUALICONSULT
8 rue Jean Goujon
75008 PARIS
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 24 Février 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/01448 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36DI
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, la SCCV BEZONS EMILE ZOLA 67, laquelle intègre les sociétés du groupe SARL HÂBITAT ET COMMERCE, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé 67, boulevard Emile Zola et 8, rue Montesson à BEZONS et cédé les divers lots en l’état futur d’achèvement.
Dans ce cadre, elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société ALLIANZ Iard.
Les entités suivantes ont participé aux opérations de construction :
- un groupement pour la maîtrise d’œuvre constitué de :
> la société Architecture Etudes Création (AEC) assurée auprès de la MAF
> et de la société Tekhne Ingénierie assurée auprès d’AXA France IARD, laquelle a sous-traité des prestations de maîtrise d’œuvre à la société Inca assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD AM ;
- la société B&C BTP en qualité d’entreprise générale assurée auprès de la SMABTP ayant sous-traité diverses prestations aux sociétés :
> RTE en qualité de sous-traitant du lot « serrurerie » ;
> Surjit Électricité en qualité de sous-traitant du lot « électricité »
> Bati C en qualité de sous-traitant du lot « CVC »
- et la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique assurée auprès d’AXA France IARD.
La réception des travaux avec réserves date du 24 décembre 2014.
La société State a été chargée d’une mission de maintenance des installations de chauffage de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a constaté divers désordres affectant notamment le fonctionnement du chauffage, la conformité des pompes de relevage, la stagnation des eaux de pluie en balcon et le fonctionnement de la porte de parking.
Par ordonnance de référé du 10 février 2017 sur assignation du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [D] [Z] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2018 sur assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 4 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a étendu les opérations d’expertise à de nouveaux désordres.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 6, 7 et 8 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 8, rue de Montesson à Bezons pris en la personne de son syndic en exercice, la société REAL, a fait citer Maître [I] [N] en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société B&C BTP et les sociétés BEZONS EMILE ZOLA 67, ARCHITECTURE ÉTUDES CRÉATION (AEC), TEKHNE INGÉNIERIE, Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société RTE, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO et CNR, SURJIT ELECTRICITÉ, QUALICONSULT, SMABTP en qualité d’assureur de B&C BTP, MAF en qualité d’assureur d’AEC, AXA en qualité d’assureur de TEKHNÉ INGÉNIERIE, QUALICONSULT, MMA IARD et MMA IARD AM en qualité d’assureurs des sociétés INCA et BATI-C, INCA, SERVICE DE THERMIQUE APPLIQUÉE ET DE TRAITEMENT DES EAUX (STATE), ALBINGIA en qualité d’assureur de la société HABITAT ET COMMERCE et SMA SA en qualité d’assureur de SURJIT ELECTRICITÉ devant le tribunal de grande instance de Paris.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 19/2758.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Iard et ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 mars 2020.
Par ailleurs, le juge de la mise en état a également déclaré parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’endroit de la société Qualiconsult.
Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 09 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a formé les prétentions suivantes auprès du tribunal :
« Vu les articles 1231-1, 1240-1, 1642-1, 1648, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 du Code civil,
Vu l’article 2241 du Code civil,
Vu les articles L.242-1 et suivants du Code des assurances,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’ordonnance de référé le 10 février 2017 (RG 17/51015),
Vu les ordonnances de référé rendues les 14 novembre 2017 (RG 17/58839), 25 mai 2018 (RG 18/53515), 20 juin 2018 (RG 18/54403), 6 septembre 2018 (RG 17/51015), 24 octobre 2018 (RG 18/57802), 14 décembre 2018 (RG 17/51015),
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 8 rue de Montesson à 95870 Bezons, en toutes ses demandes,
CONDAMNER, in solidum, la société Sccv Bezons Emile Zola67, la Société B&C Btp, la Société Tekhne Ingénierie, les compagnies Smabtp, AXA, Albingia et Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.072 € HT, au titre des travaux réparatoires du désordre « N°1 absence de levee de certaines reserves a la livraison », augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et celle du jugement à intervenir ;
CONDAMNER, in solidum, la société Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, la société Surjit et de son assureur la compagnie S.A. Sma SA, la société Inca, la société Bati-C, et leur assureur, la compagnie S.A. Mma Iard, la compagnie Mma Iard AM, la société Tekhne Ingénierie et son assureur AXA à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 18.419,52 € HT (soit 400 € HT + 2.086,34 € HT + 840,30 € HT + 2.386,34 € HT + 9.856,54 HT + 2.850 € HT) au titre des travaux réparatoires du désordre « N°2 Problemes de chauffage », augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et celle du jugement à intervenir ;
CONDAMNER, in solidum, la Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, la société B&C Btp, la compagnie Smabtp, la société Inca, la compagnie S.A. Mma Iard, la compagnie Mma Iard AM, la société Tekhne Ingénierie et la Compagnie AXA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.200 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « N°3 Non-fonctionnement d’un relevage d’eaux pluviales » augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et celle du jugement à intervenir ;
CONDAMNER, in solidum, la Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, la société B&C Btp, la compagnie Smabtp, la société Aec Architecture et la compagnie Maf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.420 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « N°4 Fuite dans le parking en provenance du local poubelle » augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et celle du jugement à intervenir ;
CONDAMNER, in solidum, la Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, la société RTE, la société Aec Architecture et la compagnie Maf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « N°5 Difficultes de fonctionnement de la porte de parking » augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et celle du jugement à intervenir ;
CONDAMNER, in solidum, la Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, la société B&C Btp, la compagnie Smabtp, la société Aec Architecture et la compagnie Maf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.267,60 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « N°6 Fuite dans le parking en provenance du local poubelle » augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et celle du jugement à intervenir ;
CONDAMNER, in solidum, la Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, la société Inca, la compagnie Axa France, la société Aec Architecture, la compagnie Maf, la société Tekhne Ingénierie et la compagnie S.A. Mma Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « N°7 Trappes d’ acces au module hydraulique trop petites » augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et celle du jugement à intervenir ;
CONDAMNER, in solidum, la Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.173,60 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « N°8 Manque de compteurs de calories » augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et celle du jugement à intervenir ;
CONDAMNER, in solidum, la Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, la société Inca, la compagnie AXA, la société Bati-C, la société Tekhne Ingénierie, la compagnie Mma Iard AM et la compagnie S.A. Mma Iard Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.944 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « N°10 Deterioration Du Calorifuge En Terrasse » augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et celle du jugement à intervenir ;
CONDAMNER, in solidum, la Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, la société Bati-C, la compagnie Mma Iard AM et la compagnie S.A. Mma Iard Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 367,50 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « N°11 Deterioration des manchettes de raccordements du caisson de vmc » augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et celle du jugement à intervenir ;
CONDAMNER, in solidum, la Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, la société Bati-C, la société Tekhne Ingénierie, la compagnie S.A. Mma Iard, la société Inca, la compagnie Mma Iard AM et la Compagnie AXA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.683,60 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « N°12 Absence de bac de neutralisation des condensats » augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et celle du jugement à intervenir ;
CONDAMNER, in solidum, la Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, la société B&C Btp et la compagnie Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.706,10 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « N°13 Coulures en plancher haut du balcon a11 » augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et celle du jugement à intervenir ;
CONDAMNER, in solidum, la Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, la société B&C Btp et la compagnie Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.732,80 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « N°14 Fuite sur balcon de l’ appartement a 33 » augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et celle du jugement à intervenir ;
CONDAMNER, in solidum, la Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, la société B&C Btp et la compagnie Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.750 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « N°15 Ponts Thermiques Au Bas Des Porte-Fenetre Sur Terrasse Appartement A21 » augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et celle du jugement à intervenir ;
CONDAMNER, in solidum, Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, la société Surjit et de son assureur la compagnie S.A. Sma SA, Inca, la société Bati-C, la compagnie Mma Iard AM, la compagnie S.A. Mma Iard, la société Tekhne Ingénierie et son assureur AXA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 € de la réparation du préjudice subi au titre du désordre « N°2 Problemes de chauffage » ;
CONDAMNER, in solidum, la Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, la société B&C Btp, la compagnie Smabtp, la société Aec Architecture et la compagnie Maf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi au titre du désordre « N°5 Difficultes de fonctionnement de la porte de parking » ;
CONDAMNER, in solidum, la Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.800 € HT, en réparation du préjudice subi au titre du désordre « N°8 Manque de compteurs de calories » ;
ORDONNER la majoration des condamnations prononcées du taux légal à compter de la décision à intervenir, sinon de la date de leur paiement pour les frais d’ores et déjà exposés ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés Sccv Bezons Emile Zola67, Architecture Etudes Creation, Tekhne Ingénierie, B&C Btp, Surjit Electricite, Inca et les Compagnies Allianz Iard, Smabtp, les compagnies Maf, AXA, Albingia, S.A. Mma Iard, Mma Iard AM, S.A. Sma SA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.798,69 € ttc au titre des frais des honoraires de syndic exposés par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés Sccv Bezons Emile Zola67, Architecture Etudes Creation, Tekhne Ingénierie, B&C Btp, Surjit Electricite, Inca et les Compagnies Allianz Iard, Albingia, Smabtp, les compagnies Maf, AXA, S.A. Mma Iard, Mma Iard AM, S.A. Sma SA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil ;
CONDAMNER in solidum, les sociétés Sccv Bezons Emile Zola67, Architecture Etudes Creation, Tekhne Ingénierie, B&C Btp, Surjit Electricite, Inca et les Compagnies Allianz Iard, Albingia, Smabtp, les compagnies Maf, AXA, S.A. Mma Iard, Mma Iard AM, S.A. Sma SA aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’Expert judiciaire taxés à hauteur de 39.900 € ttc, dont distraction au profit de profit de Forestier & Hinfray Scp D’avocats, qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par jugement du 7 novembre 2023, la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses prétentions formées contre les sociétés B&C Btp et Rte ;
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires recevable uniquement en ses prétentions formées dans l’assignation introductive d’instance contre les sociétés Bezons Emile Zola 67, Surjit, Inca, Mma Iard et Mma Iard Am ;
DÉCLARE Allianz Iard irrecevable en ses prétentions formées contre les sociétés Inca, Surjit, B&C Btp prise en la personne de Me [N], Mma Iard et Mma Iard Am ;
DÉCLARE les sociétés Aec et Maf irrecevables en leurs prétentions formées contre les sociétés Inca, B&C Btp prise en la personne de Me [N], Bezons Emile Zola 67, Mma Iard et Mma Iard Am ;
DÉCLARE les sociétés Tekhne Ingénierie et Axa France Iard irrecevables en leurs prétentions formées contre les sociétés Inca, B&C Btp prise en la personne de Me [N], Mma Iard et Mma Iard Am ;
DÉCLARE la société Albingia irrecevable en ses prétentions formées contre les sociétés Inca, Surjit, B&C Btp prise en la personne de Me [N], Mma Iard et Mma Iard Am ;
DÉCLARE les sociétés Sma SA et Smabtp irrecevables en leurs prétentions formées contre les sociétés Inca, B&C Btp prise en la personne de Me [N], Mma Iard et Mma Iard Am ;
DECLARE le syndicat des copropriétaires et les sociétés Allianz Iard, Aec, Maf, Tekhne Ingénierie, Axa France Iard, Albingia, Smabtp, Sma SA et State irrecevables en leurs prétentions formées contre la société Bati-C ;
MET hors de cause la société Services de Thermique Appliquée et de Traitement des Eaux ;
Sur le désordre n°1
DÉCLARE la société Bezons Emile Zola 67 responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre du désordre n°1 ;
CONDAMNE en conséquence la société Bezons Emile Zola 67 à payer au syndicat des copropriétaires 2 812,00 €ht au titre du préjudice matériel subi ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires des autres prétentions formées à ce titre et du surplus de ses prétentions ;
Sur le désordre n°2 :
DÉCLARE les sociétés Bet Inca et Tekhne Ingénierie responsables du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
DIT que le syndicat des copropriétaires est bien fondé en son action directe contre la société Axa France Iard sans que celle-ci ne puisse opposer ses plafonds, limites, termes et franchises contractuels dans le cadre de la présente instance ;
CONDAMNE en conséquence la société Bet Inca, la société Tekhne Ingénierie et la société Axa France Iard à payer 18 419,52 € ht au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel subi ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de toutes autres prétentions formées à ce titre y compris au titre du préjudice immatériel ;
FIXE ainsi les responsabilités définitives au titre de ce désordre :
• 95 % : Société Bet Inca
• 05 %:Société Tekhne Ingénierie ;
DÉBOUTE les sociétés Tekhne Ingénierie et Axa France Iard de leurs appels en garantie ;
Sur le désordre n°3 :
DÉCLARE les sociétés Tekhne Ingénierie, B&C Btp et Bet Inca responsables in solidum du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
DIT que le syndicat des copropriétaires est bien fondé en son action directe contre la société Axa France Iard sans que celle-ci ne puisse opposer ses plafonds, limites, termes et franchises contractuels dans le cadre de la présente instance ;
CONDAMNE, en conséquence, in solidum les sociétés Tekhne Ingénierie, Axa France Iard et Bet Inca à payer 7 200,00 € ht au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel lié au désordre n°3 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires des autres prétentions formées à ce titre y compris au titre du préjudice immatériel ;
DÉBOUTE la société Tekhne Ingénierie et son assureur Axa France Iard des appels en garantie formés ;
Sur le désordre n°4 :
DÉCLARE la société Aec Architecture responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
DIT que le syndicat des copropriétaires est bien fondé en son action direct contre la Maf sans que celle-ci ne puisse opposer ses plafonds, limites, termes et franchises contractuels dans la cadre de la présente instance ;
CONDAMNE, en conséquence, in solidum les sociétés Aec Architecture et Maf à payer 5 420,00 € ht au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel lié au désordre n°4 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires des autres prétentions formées à ce titre ;
DÉBOUTE la société Aec Architecture et son assureur Maf de leurs prétentions aux fins de condamnation à les garantir ;
Sur le désordre n°5 :
DÉCLARE la Sccv Bezons Emile Zola 67 et la société Aec Architecture responsables du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil ;
DIT que le syndicat des copropriétaires est bien fondé en son action directe contre les sociétés Allianz Iard et Maf sans que celles-ci ne puissent opposer ses plafonds, limites, termes et franchises contractuels dans la cadre de la présente instance ;
DIT que le syndicat des copropriétaires est bien fondé en son action direct contre la société Albingia uniquement au titre des dommages immatériels consécutifs, sans que celles-ci ne puissent opposer ses plafonds, limites, termes et franchises contractuels dans la cadre de la présente instance ;
CONDAMNE, en conséquence, in solidum les sociétés Aec Architecture, Allianz Iard, Bezons Emile Zola 67 et Maf à payer 440,00 € ht au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel lié au désordre n°5 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires des autres prétentions formées à ce titre y compris au titre des préjudices immatériels ;
DÉBOUTE la société Aec Architecture et son assureur Maf des appels en garantie formés ;
FIXE ainsi les parts de responsabilité :
• Aec Architecture : 10 %
• B&C Btp : 90 %
• SCCV : 0%
CONDAMNE la Smabtp à garantir les sociétés Aec Architecture, Maf et Allianz Iard à hauteur de 90 % des condamnations susvisées ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Aec Architecture et Maf à garantir la Smabtp et Allianz Iard à hauteur de 10 % des condamnations susvisées ;
DEBOUTE les sociétés Aec Architecture, Maf, Allianz Iard et Smabtp du surplus de leurs appels en garantie ;
Sur le désordre n°6 :
DÉCLARE les sociétés B&C Btp et Aec Architecture responsables in solidum du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
DIT que le syndicat des copropriétaires est bien fondé en son action direct contre la société Maf sans que celle-ci ne puisse opposer ses plafonds, limites, termes et franchises contractuels dans la cadre de la présente instance ;
CONDAMNE, en conséquence, in solidum les sociétés Aec Architecture et Maf à payer 5 267,60 € ht au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel lié au désordre n°6 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires des autres prétentions formées à ce titre ;
DÉBOUTE la société Aec Architecture et son assureur Maf des appels en garantie formés ;
Sur le désordre n°7 :
DÉCLARE les sociétés Tekhne Ingénierie, Bet Inca et Aec Architecture responsables in solidum du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
DIT que le syndicat des copropriétaires est bien fondé en son action direct contre les sociétés Maf et Axa France Iard sans que celles-ci ne puissent opposer ses plafonds, limites, termes et franchises contractuels dans la cadre de la présente instance ;
CONDAMNE, en conséquence, in solidum les sociétés Aec Architecture, Bet Inca, Tekhne Ingénierie, Axa France Iard et Maf à payer 3 000,00 € ht au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel lié au désordre n°7 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires des autres prétentions formées à ce titre ;
DÉBOUTE la société Axa France Iard, Tekhne Ingénierie, Aec Architecture et son assureur Maf des appels en garantie formés ;
FIXE les parts de responsabilité :
• B&C Btp : 25 %
• Aec Architecture : 20 %
• Tekhne Ingénierie : 15 %
• Inca : 40 %
CONDAMNE in solidum les sociétés Aec Architecture et Maf à garantir les sociétés Tekhne Ingénierie et Axa France Iard à hauteur de 20% des condamnations susvisées ;
DÉBOUTE les sociétés Aec Architecture, Maf, Tekhne Ingénierie et Axa France Iard du surplus de leurs appels en garantie ;
Sur le désordre n°8 :
DÉCLARE la société Bezons Emile Zola 67 responsable des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE en conséquence la société Bezons Emile Zola 67 à payer au syndicat des copropriétaires 4 490,00 €ht au titre du préjudice résultant du désordre n°8 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires des autres prétentions formées à ce titre y compris au titre des préjudices immatériels ;
Sur le désordre n°10 :
DÉCLARE les sociétés Tekhne Ingénierie et Bet Inca responsables in solidum du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
DIT que le syndicat des copropriétaires est bien fondé en son action directe contre la société Axa France Iard sans que celle-ci ne puisse opposer ses plafonds, limites, termes et franchises contractuels dans la cadre de la présente instance ;
CONDAMNE, en conséquence, in solidum les sociétés Bet Inca, Axa France Iard et Tekhne Ingénierie à payer 1 944,00 € ht au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel lié au désordre n°8 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires des autres prétentions formées à ce titre ;
DÉBOUTE la société Axa France Iard et son assurée Tekhne Ingénierie des appels en garantie formés ;
Sur le désordre n°11 :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’intégralité des prétentions formées à ce titre ;
Sur le désordre n°12 :
DÉCLARE les sociétés Tekhne Ingénierie et Bet Inca responsables in solidum du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
DIT que le syndicat des copropriétaires est bien fondé en son action directe contre la société Axa France Iard sans que celle-ci ne puisse opposer ses plafonds, limites, termes et franchises contractuels dans la cadre de la présente instance ;
CONDAMNE, en conséquence, in solidum les sociétés Bet Inca, Axa France Iard et Tekhne Ingénierie à payer 1 683,60 € ht au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel lié au désordre n°12 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires des autres prétentions formées à ce titre ;
DÉBOUTE la société Axa France Iard et son assurée Tekhne Ingénierie des appels en garantie formés ;
Sur le désordre n°13 :
DÉCLARE la société B&C Btp responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre du désordre n°13 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires des prétentions formées à ce titre;
Sur le désordre n°14 :
DÉCLARE la société B&C Btp responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre du désordre n°13 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires des prétentions formées à ce titre;
Sur le désordre n°15 :
DÉCLARE la société B&C Btp responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre du désordre n°13 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires des prétentions formées à ce titre;
Les décisions de fin de jugement :
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 mars 2020 et jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Allianz Iard, Bezons Emile Zola 67, Aec Architecture, Tekhne Ingénierie, Bet Inca, Axa France Iard et Maf aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Allianz Iard, Bezons Emile Zola 67, Aec Architecture, Tekhne Ingénierie, Bet Inca, Axa France Iard et Maf à payer 3 208,18 € ttc au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de syndic ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Allianz Iard, Bezons Emile Zola 67, Aec Architecture, Tekhne Ingénierie, Bet Inca, Axa France Iard et Maf à payer 15 000,00 € au syndicat des copropriétaires, 3 000,00 € à la société Albingia et 3 000,00 € au total aux sociétés Smabtp, Sma SA et State au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
• Aec Architecture : 30 %
• Tekhne Ingénierie : 30 %
• Bet Inca : 30 %
• Bezons Emile Zola 67 : 10 %;
CONDAMNE in solidum les sociétés Tekhne Ingénierie et Axa France Iard à garantir les sociétés Maf et Aec Architecture à hauteur de 30 % de ces condamnations ;
ORDONNE l’exécution provisoire »
Par requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle du 2 janvier 2024 adressée au greffe du tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 8 rue de Montesson à BEZONS sollicite du tribunal de :
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 8 rue de Montesson à 95870 BEZONS requiert qu’il plaise au tribunal judiciaire de Paris de :
- COMPLETER le dispositif du jugement le 7 novembre 2023 comme suit :
« CONDAMNER in solidum, les sociétés SCCV BEZONS EMILE ZOLA 67, ARCHITECTURE ETUDES CREATION, TEKHNE INGENIERIE, B&C BTP, SURJIT ELECTRICITE, INCA et les compagnies ALLIANZ IARD, ALBINGIA, SMABTP, les compagnies MAF, AXA FRANCE IARD, SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA SMA SA aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’Expert judiciaire taxés à hauteur de 39.900€ TTC dont distraction au profit de profit de FORESTIER & HINFRAY SCP D’AVOCATS, qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile »
- REPARER les erreurs matérielles émaillant ledit jugement :
Pour ce faire,
- RECTIFIER le dispositif en ces termes :
« CONDAMNE, en conséquence, la société Bezons Emile Zola 67 à payer au syndicat des copropriétaires 5.973,60€ HT au titre du préjudice matériel résultant du désordre n°8 »
- ORDONNER qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l’ordonnance du 22 février 2019 et des expéditions qui seront délivrées,
- DIRE que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public. »
Cette requête a été enrôlée sous le numéro RG24/1448.
La requête a été notifiée aux parties ayant constitué avocat, par le tribunal, par message électronique du 4 mars 2024 pour éventuelles observations des parties notifiées avant le 15 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2024 sans y être toutefois appelée en raison de la communication d’un justificatif de l’appel interjeté le 28 décembre 2023 contre le jugement du 7 novembre 2023.
Par message électronique adressé le 17 juin 2024 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG19/2758, le syndicat des copropriétaires a sollicité la reprise de l’instance enrôlée sous le RG24/1448 en raison de la caducité de la déclaration d'appel prononcée le 30 mai 2024 du fait de l’absence de notification des conclusions de l’appelant dans les délais impartis.
Par message adressé aux parties par la voie électronique le 17 décembre 2025, le tribunal a informé les parties de la reprise de l’instance et les a invitées à faire valoir leurs observations sur la requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle avant l’audience de plaidoirie fixée au 11 février 2026.
Par message envoyé par la voie électronique le 30 janvier 2026, la compagnie ALLIANZ a indiqué s’en rapporter à l’avis du tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, à laquelle le conseil du syndicat des copropriétaires a été autorisé à produire, en cours de délibéré et avant le 13 février 2026, l’ordonnance de taxe des honoraires de l'expert.
A cette date, cette pièce n'a pas été transmise par le syndicat des copropriétaires au tribunal.
MOTIFS
I- SUR LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
1/ Sur la recevabilité de la requête
En l’espèce, le tribunal a été saisi d’une requête en omission de statuer en date du 2 janvier 2024 alors que le jugement du 7 novembre 2023 n’était pas encore passé en force de la chose jugée. La requête est donc recevable.
2/ Sur la matérialité d’une omission de statuer
Il ressort de l’exposé du litige du jugement du 7 novembre 2023 (p.9) et des conclusions produites par le requérant que le syndicat des copropriétaires avait formulé notamment la demande suivante :
« CONDAMNER in solidum, les sociétés Sccv Bezons Emile Zola67, Architecture Etudes Creation, Tekhne Ingénierie, B&C Btp, Surjit Electricite, Inca et les Compagnies Allianz Iard, Albingia, Smabtp, les compagnies Maf, AXA, S.A. Mma Iard, Mma Iard AM, S.A. Sma SA aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’Expert judiciaire taxés à hauteur de 39.900 € ttc, dont distraction au profit de profit de Forestier & Hinfray Scp d’avocats, qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Il ressort par ailleurs des motifs du jugement que le tribunal a indiqué dans son paragraphe intitulé « les dépens » dans les « décisions de fin de jugement » (p.56) que : « L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés Allianz Iard, Bezons Emile Zola 67, Aec Architecture, Tekhne Ingénierie, Bet Inca, Axa France Iard et Maf succombent et sont condamnées in solidum aux dépens ».
Il ressort enfin du dispositif du jugement (p.64) que le tribunal a statué comme suit au titre des dépens de l’instance : « CONDAMNE in solidum les sociétés Allianz Iard, Bezons Emile Zola 67, Aec Architecture, Tekhne Ingénierie, Bet Inca, Axa France Iard et Maf aux dépens ».
Ni les motifs, ni le dispositif du jugement n’évoquent les frais d’expertise et le recouvrement direct des dépens par l’avocat du syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que le tribunal a omis de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires quant à la condamnation des défendeurs au remboursement des honoraires de l’expert judiciaire et le recouvrement direct des dépens au profit de son conseil.
Il y a donc lieu de remédier à cette omission en complétant le jugement.
3/ Sur la réparation de l’omission de statuer
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent la rémunération des techniciens.
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Cass. Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
En l’espèce, les sociétés ALLIANZ IARD, BEZONS EMILE ZOLA 67, AEC ARCHITECTURE, TEKHNE INGÉNIERIE, BET INCA, AXA FRANCE IARD et MAF qui ont succombé à l’instance et ont été condamnées in solidum aux dépens, seront également condamnées, in solidum, au payement de la rémunération de l’expert comprise dans les dépens de l’instance en référé ayant précédé cette instance au fond, à hauteur du montant des honoraires de l'expert mis à la charge du syndicat des copropriétaires en exécution de l'ordonnance de taxe rendue par le juge du contrôle des expertises.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement du 7 novembre 2023 sera complété comme précisé dans le dispositif du présent jugement en omission de statuer.
II- SUR LA REQUÊTE EN ERREUR MATERIELLE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle le 2 janvier 2024 et les parties ont été appelées à faire valoir leurs observations pour l’audience de plaidoirie du 11 février 2025.
Sur le fond, il ressort du jugement du 7 novembre 2023 et des conclusions produites par le requérant, que le syndicat des copropriétaires avait formulé les demandes suivantes au titre du désordre n°8 :
« CONDAMNER, in solidum, la Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.173,60 € HT, au titre des travaux réparatoires des désordres « N°8 Manque de compteurs de calories » augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir et de l’actualisation selon l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et celle du jugement à intervenir ; (...)
CONDAMNER, in solidum, la Sccv Bezons Emile Zola67, les compagnies Allianz Iard et Albingia, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.800 € HT, en réparation du préjudice subi au titre du désordre « N°8 Manque de compteurs de calories » »
Il ressort par ailleurs des motifs de la décision (pp 44-45) qu’au sujet de la réparation du désordre n°8, le tribunal expose :
« En page 87 du rapport, Monsieur [D] [Z] préconise le rachat de compteurs loués ainsi que l’achat des compteurs manquants et valide ainsi le devis du 31 décembre 2019 de la société Proxisserve de 2 090,00 €ht pour l’acquisition et le remplacement des compteurs et le devis n°DE02210 du 23 juillet 2019 intégrant le remplacement de quatre compteurs défectueux pour 1 083,60 € ht (215,90x4).
L’expert ajoute un coût de 400,00 € ht par an au titre de la location de ces compteurs lequel correspondant au tarif résultant de la facture n°19003631 de la même société indiquant un tarif ht de 418,62 € au titre de l’année 2019.
Le syndicat limite ses prétentions à 2 400,00 € ht pour la période 2016 à 2022 qu’il convient d’accorder. Néanmoins, ce poste est attribué au titre du préjudice matériel dans la mesure où il a vocation à compenser l’absence de fourniture des compteurs.
Ainsi la société Bezons Emile Zola 67 est condamnée à payer 4 490,00 € ht au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel du désordre n°8 et les prétentions formées contre la société Albingia sont rejetées ».
Par ailleurs, le tribunal retient dans son dispositif (p. 62) au titre du désordre 8 :
« DÉCLARE la société Bezons Emile Zola 67 responsable des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE en conséquence la société Bezons Emile Zola 67 à payer au syndicat des copropriétaires 4 490,00 €ht au titre du préjudice résultant du désordre n°8 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires des autres prétentions formées à ce titre y compris au titre des préjudices immatériels »
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires expose qu’il a sollicité la somme de 2.800€ au titre de la location des compteurs de calories de sorte que le tribunal a commis une erreur matérielle en indiquant qu’il avait limité ses demandes à la somme de 2.400€ au titre de ce préjudice.
Toutefois, il ressort des motifs des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées par la voie électronique le 9 septembre 2022 (p.36) :
« Dans le cadre de son rapport, Monsieur [Z] relève que l’absence de compteurs calorifiques, qui auraient pourtant dû être fournis par la SCCV BEZONS EMILE ZOLA 67, a causé un préjudice certain au syndicat des copropriétaires.
Précisément, ce dernier a été contraint d’engager des frais au titre de leur location, chiffrés par l’Expert à la somme annuelle de 400 € HT.
Le montant du préjudice a été chiffré par l’Expert en prenant compte, la durée écoulée entre l’année 2016 – date de laquelle le contrat de location a été conclu – 2019 – dernière actualisation du préjudice durant la mesure expertales - à la somme totale de 1.600 €, soit 4 années.
Il conviendra de parfaire ledit montant dès lors que, faute d’avoir obtenu la prise en charge du coût relatif au rachat desdits compteurs, le préjudice persiste puisque le syndicat des copropriétaires continue d’engager des frais au titre de la location desdits compteurs.
La préjudice devra être chiffré à la somme totale de 2.800 € HT soit 6 années ( 2016 à 2022).
En conséquence, le syndicat des copropriétaires apparaît bien fondé à solliciter la réparation de ce préjudice à hauteur de 2.800 € HT ».
Il en résulte que si le syndicat des copropriétaires a effectivement sollicité la somme de 2.800€ au titre de la location des compteurs, il explique également, dans les motifs de ses dernières conclusions, solliciter l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 400€ par an sur 6 années, correspondant ainsi à la somme de 2.400€ (6x400€).
En conséquence, il n’est pas établi que le tribunal ait commis une erreur matérielle en retenant que le syndicat des copropriétaires avait limité ses demandes à la somme de 2.400€ au titre de ce préjudice.
En conséquence, il n’y a pas lieu à rectification d’erreur matérielle à ce titre.
En second lieu, le syndicat des copropriétaires expose que le tribunal a commis une erreur matérielle en condamnant la SCCV BEZON EMILE 67 à lui verser la somme de 4.490,00 € HT au titre de son préjudice matériel subi du fait du désordre n°8 alors qu’il avait retenu, dans ses motifs, pour évaluer ce préjudice, les sommes de 2.090,00 € HT pour l’acquisition et le remplacement des compteurs, de 1.083,60€ HT pour le remplacement de quatre compteurs défectueux et de 2.400€ pour la location des compteurs entre 2016 et 2022 correspondant ainsi à une somme totale de 5.573,60€ (2.090 + 1.083,60 + 2.400).
Il est constant qu’une erreur évidente de calcul constitue une erreur matérielle susceptible d’être réparée par la juridiction ayant prononcé la décision (Cass. 2ème civ, 4 janvier 1978, n°76-10.139).
En l’espèce, il est établi que le tribunal a commis une erreur évidente de calcul en omettant la somme de 1.083,60€ pour chiffrer le montant total du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires du fait du désordre n°8 qui s’élevait à la somme de 5.573,60€ et non 4.490,00 € HT
Il convient donc de corriger cette erreur conformément au dispositif de la présente décision.
III- SUR LES DECISIONS DE FIN D’ORDONNANCE
La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Par jugement, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 462 du code de procédure civile s’agissant de la rectification d’erreur matérielle et dans les conditions prévues par l’article 463 du même code s’agissant de l’omission de statuer ;
CONSTATE que le jugement rendu par la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 7 novembre 2023 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG19/2758 (Portalis : 352J-W-B7D-CPIRE – n°MINUTE 12) est affectée d’une erreur matérielle ;
REMPLACE le phrase suivante dans le dispositif du jugement, en page 62 :
« CONDAMNE en conséquence la société Bezons Emile Zola 67 à payer au syndicat des copropriétaires 4 490,00 €ht au titre du préjudice résultant du désordre n°8 »
par la phrase suivante :
« CONDAMNE en conséquence la société Bezons Emile Zola 67 à payer au syndicat des copropriétaires 5 573,60 €ht au titre du préjudice résultant du désordre n°8 »
CONSTATE que le jugement rendu par la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 7 novembre 2023 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG19/2758 (Portalis : 352J-W-B7D-CPIRE – n°MINUTE 12) est affectée d’une omission de statuer ;
AJOUTE à la phrase suivante dans le dispositif du jugement en page 64 :
« CONDAMNE in solidum les sociétés Allianz Iard, Bezons Emile Zola 67, Aec Architecture, Tekhne Ingénierie, Bet Inca, Axa France Iard et Maf aux dépens »
la phrase suivante :
« y compris les honoraires de l'expert mis à la charge du syndicat des copropriétaires en exécution de l'ordonnance de taxe rendue par le juge du contrôle des expertises, dont distraction au profit de la SCP d’avocats Forestier & Hinfray qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu par la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 7 novembre 2023 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG19/2758 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE la charge des éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris le 24 Février 2026
Le Greffier Le Président