Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFP
Jugement du 04 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIREDE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFP
N° de MINUTE : 24/01174
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [C], salarié de la SAS [10] en qualité d’agent de sécurité, a complété le 1er septembre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 1er septembre 2022 transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère indique “syndrome dépressif réactionnel au milieu du travail suite à son retour après longue maladie, franche symptomatologie dépressive et idées noires en rapport avec le travail. Expertise par psychiatre réalisé qui va dans le sens d’une dépression liée au travail (cf dossier)”.
Par lettre du 15 juin 2023, la CPAM du Finistère a notifié à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie “hors tableau” du 19 janvier 2021 de son salarié, conformément à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi.
Le 1er août 2023, la société [10] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 21 septembre 2023, notifiée le 27 septembre 2023 rejeté sa demande.
Par requête reçue le 21 novembre 2023 au greffe, la société [10], a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par des conclusions responsives n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 19 janvier 2021,
- à titre subsidiaire, désigner un CRRMP autre que celui déjà saisi afin qu’il se proonce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le colloque médico-administratif établi par le médecin conseil ne porte aucune mention d ela nature de la pathologie objectivée, que le CRRMP n’a pas pris connaissance de l’avis du médecin du travail alors que l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis n’est nullement caractérisée et que la CPAM n’a pas mis à la dispsition de l’employeur les conclusions administratives avant la clôture de l’instruction. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que l’avis du CRRMP n’est pas motivé.
Par des conclusions additionnelles n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM représentée par son conseil, demande au tribunal :
- à titre principal, de confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [10] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C],
- à titre subsidiaire, débouter la société [10] de son recours.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que la société demanderesse ne s’est pas rapprocher du docteur [M] pour obtenir la communication l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les service du contrôle médical. La CPAM ajoute que la société [10] ne démontre pas que des conclusions administratives issues de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le contrôle médical auraient été établies. Elle ajoute que par courrier du 13 mars 2023, elle a informé les parties de la saisine d’un CRRMP pour leur permettre de compléter et consulter le dossier avant transmission au comité. Sur l’identification de la pathologie, elle relève que le médecin conseil de la CPAM a indiqué être en accord avec le diagnostic figurant dans le certificat médical initial, à savoir un “syndrome dépressif”, que la case “transmission au CRRMP en raison de: affection hors tableau” a été cochée dans le colloque et que la déclaration de maladie professionnelle faisait expressément état d’une dépression réactionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
- Sur l’absence d’éléments de nature à identifier la nature de la pathologie objectivée
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alinéas 7,8 et 9 disposent que:
“Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
En l’espèce, le certificat médical initial du 1er septembre 2022 fait état d’un “syndrome dépressif réactionnel” et le CRRMP de Bretagne a qualifié la nature de la maladie comme suit: “syndrome anxio-dépressif”.
Il ressort par ailleurs du colloque médico-administratif du 22 février 2023 que le médecin conseil de la CPAM a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical inital et que le dossier a été transmis au CRRMP en raison d’une affection hors tableau.
Dans ces conditions, l’employeur n’a pas pu se méprendre sur l’identification de la pathologie de sorte que ce moyen sera rejeté.
- Sur la mise à disposition des conclusions administratives
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que: “ Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
(...)
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur”.
En l’espèce, par courrier du 2 juin 2023, la CPAM a informé la société [10] de la désignation par M. [C] du docteur [M] au titre des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Il incombait à l’employeur de se rapprocher de ce praticien pour obtenir la communication de l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical. La société demanderesse ne démontre pas avoir effectuer de telles diligences.
En outre, l’avis du CRRMP mentionne avoir pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport du service médical de la caisse.
Rien n’indique dans le dossier transmis par la caisse, ni dans l’avis du CRRMP, que des conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir aient été rédigées par le médecin du travail ou le médecin conseil.
Il découle de ces constations que la CPAM n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
Sur la demande de désignation d’un second CRRMP
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que: “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En application des dispositions précitées de, il convient, avant dire droit, de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente de l’avis du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “hors tableau” de M. [K] [C] - syndrome anxio-dépressif - du 19 janvier 2021 ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de M. [K] [C], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [K] [C] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à M. [K] [C] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 9 heures, salle d’audience G au:
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du CRRMP pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Réserve les autres demandes dans l’attente de l’avis du second CRRMP désigné ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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