Cour de cassation, 06 décembre 1994. 94-84.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.455
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabrice, accusé de viols aggravés, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 21 juillet 1994, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen soulève la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention du 27 mai 1993, devenue définitive faute d'un recours exercé dans les délais légaux ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 (7 ) du Code pénal et le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Fabrice X..., dont les droits demeurent entiers, à cet égard, devant la juridiction de jugement, ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir omis de statuer sur des violences que les gendarmes lui auraient fait subir durant la garde à vue et de n'avoir pas ordonné la convocation de témoins dont il aurait vainement demandé l'audition durant l'instruction préparatoire ;
Qu'en effet, en permettant aux accusés de demander leur mise en liberté en tout état de cause et en toute période de la procédure, l'article 148-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de Fabrice X..., la chambre d'accusation relève que les faits qu'elle expose, commis sur deux adolescentes hors d'état de se défendre, et dont l'une est sa propre fille, ont causé à l'ordre public un trouble grave qui, apaisé par la détention de son auteur, serait ravivé par sa mise en liberté ;
qu'elle ajoute qu'il est à craindre que dans ce cas, il n'exerce des pressions sur les victimes, afin qu'elles reviennent sur leurs dépositions devant la cour d'assises ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a motivé sa décision par des considérations de droit et de fait par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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