Texte intégral
SB/LL
[D] [W]
C/
La Mutuelle GRAND EST MUTUELLE dite RADIANCE GROUPE HUMANIS GRAND EST
MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
N° RG 21/01500 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2KN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugment du 09 novembre 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/00776
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
né le 24 Août 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉES :
La Mutuelle GRAND EST MUTUELLE dite RADIANCE GROUPE HUMANIS GRAND EST, venant aux droits de la Mutuelle RADIANCE BOURGOGNE suite à une fusion absorption, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES, anciennement dénommée HUMANIS ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
assistées de Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 pour être prorogée au 30 Mai 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 juillet 2001, M. [W] a adhéré à effet du premier août 2001 à un contrat de prévoyance collective « Pack Profils Prévoyance » souscrit par l'association Profils GMA auprès de l'Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité Française.
En exécution de ce contrat, M. [W], qui a été en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2009, a perçu, passé le délai de franchise contractuelle de 7 jours, des indemnités journalières d'un montant de 30,66 euros par jour pendant 90 jours puis de 31,62 euros jusqu'au 15 février 2010.
Aucune indemnité journalière ne lui a plus été versée à compter de cette date.
Une expertise médicale était prévue en avril 2010. Elle n'a pas eu lieu faute de production de pièces par M.[W] selon l'argumentation de la compagnie d'assurances.
M. [W] reconnu par le RSI en invalidité totale et définitive à compter du 1er décembre 2015 a sollicité, par l'intermédiaire de son médecin conseil, la mobilisation de la garantie incapacité permanente en mai 2016.
Une expertise médicale a été réalisée par le docteur [Y], lequel a conclu le 5 octobre 2016 à :
- la consolidation de l'état de santé de M. [W],
- une incapacité temporaire totale de travail depuis le 11 mai 2011,
- une incapacité permanente partielle définitive avec un taux d'incapacité professionnelle de 100 % et un taux d'incapacité fonctionnelle de 45 %.
La cellule médicale de l'assureur indiquait le 14 mars 2017 donner son accord sur la garantie indemnités journalières jusqu'au 4 octobre 2016 et retenir un taux d'incapacité permanente de 58,72 %.
Humanis Assurances a pris en charge l'incapacité permanente partielle de M.[W] et a versé à ce titre pour la période postérieure au 5 octobre 2016, la rente d'incapacité permanente partielle.
N'obtenant pas le paiement des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire totale pour la période du 15 février 2010 au 5 octobre 2016, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, par acte du 9 mai 2019, de demandes de condamnation au paiement de la somme de 148 629 euros, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Humanis Assurances est intervenue volontairement et a accepté de verser 44 211,72 euros.
M. [W] a modifié ses demandes sollicitant la condamnation in solidum de la compagnie d'assurance Radiance et de la compagnie Malakoff Humanis Assurance au paiement de :
- 44 211,72 euros au titre de la garantie incapacité de travail pour la période du 16 février 2010 au 7 février 2012 sur une base journalière de 61,32 euros
- 53 306,64 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé de la chance d'obtenir une rente au titre de l'incapacité permanente de travail du 7 février 2012 au 5 octobre 2016,
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Chalon- sur- Saône a :
- reçu la société Malakoff dans son intervention volontaire,
- condamné la société Malakof Humanis Assurances à payer à M. [D] [W] la somme de 44 200,72 euros au titre de la garantie incapacité de travail pour la période du 16 février 2010 au 7 février 2012,
- déclaré recevable la demande de M. [W] au titre de la perte de chance d'obtenir une rente d'incapacité permanente à compter du 7 février 2012,
- débouté M. [W] de sa demande au titre de la rente incapacité permanente à compter du 7 février 2012,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- débouté M. [W] de ses demandes à l'encontre de la société Radiance,
- condamné la société Malakoff Humanis Assurances à payer à M. [D] [W] la somme de 2 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Malakoff Humanis Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Adida et associés,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 25 novembre 2021, M. [W] [D] a fait appel du jugement, recours limité aux dispositions l'ayant débouté de sa demande au titre de la rente incapacité permanente à compter du 7 février 2012 et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* * * * *
Par conclusions notifiées le 4 août 2022, M. [D] [W] demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants et 2224 et suivants du code civil, de juger recevable et fondé son appel et y faisant droit d'infirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées et statuant de nouveau, de :
' condamner in solidum la compagnie d'assurance Mutuelle Grand Est dite Radiance Groupe Humanis Grand Est et la Compagnie (Malakoff) Humanis Assurances à lui payer la somme de 53 306,64 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé de la chance d'obtenir une rente au titre de l'incapacité permanente de travail du 7 février 2012 au 5 Octobre 2016 (soit 1702 jours à 31,32 euros),
' à tout le moins, juger que la perte de chance peut être évaluée raisonnablement à 90 % des sommes qu'il aurait obtenues au titre de l'incapacité permanente de travail du 7 février 2012 au 5 octobre 2016 et condamner in solidum la compagnie d'Assurance Mutuelle Grand Est dite Radiance Groupe Humanis Grand Est et la Compagnie (Malakoff) Humanis Assurances à lui payer la somme correspondante de 53 306,64 euros,
' à titre subsidiaire,
- ordonner son expertise médicale aux frais avancés de Mutuelle Grand Est dite Radiance Groupe Humanis Grand Est et la Compagnie (Malakoff) Humanis Assurances,
- juger que le médecin-expert désigné aura notamment pour mission de :
. le convoquer,
. se faire remettre tous documents médicaux nécessaires à sa mission, tout en recourant en tant que de besoin à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien,
. rapporter son historique clinique de M.[W],
. dire si son état de santé était consolidé avant le 5 octobre 2016 et dans l'affirmative en fixer la date,
. si son état de santé était consolidé avant le 5 octobre 2016, fixer alors à cette date son taux d'incapacité permanente en fonction de son taux d'incapacité fonctionnelle au regard du barème du concours médical et de son taux d'incapacité professionnelle, et du tableau à double entrée,
. déterminer s'il pouvait ou non prétendre à une rente incapacité permanente partielle ou totale de travail à l'issue des 1095 jours d'indemnités journalières ou en état de cause avant le 5 octobre 2016,
- surseoir alors à statuer dans l'attente de la mesure d'expertise,
' en tout état de cause,
- débouter la compagnie d'Assurance Mutuelle Grand Est dite Radiance Groupe Humanis Grand est et la Compagnie (Malakoff) Humanis Assurances de l'intégralité de leurs prétentions et appel incident,
- condamner in solidum la compagnie d'Assurance Mutuelle Grand Est dite Radiance Groupe Humanis Grand Est et la Compagnie (Malakoff) Humanis Assurances à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner in solidum la compagnie d'Assurance Mutuelle Grand Est dite RadianceGroupe Humanis Grand Est et la Compagnie (Malakoff) Humanis Assurances à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner in solidum la compagnie d'Assurance Mutuelle Grand Est dite Radiance Groupe Humanis Grand Est et la Compagnie (Malakoff) Humanis Assurances aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions récapitulatives et d'appel incident notifiées le 3 février 2023, la compagnie d'Assurance Mutuelle Grand Est dite Radiance Groupe Humanis Grand Est et la Compagnie (Malakoff ) Humanis Assurances demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs écritures et les y dire bien fondées
- juger irrecevables les demandes de condamnations in solidum dirigées contre la Mutuelle Radiance Groupe Humanis Grand Est, M.[W] n'ayant pas soumis à la cour le chef du jugement le déboutant des demandes dirigées à son encontre,
- à défaut, confirmer le jugement entrepris et débouter M. [W] de toutes demandes dirigées à son encontre,
' sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 53 606,64 euros pour perte de chance
- à titre principal, infirmer le jugement entrepris et juger M. [W] irrecevable en sa demande comme étant prescrite,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et rectifiant le dispositif, débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la perte de chance ne peut être égale au montant de la rente au titre de la garantie incapacité permanente sur la période du 10 février 2012 au 5 octobre 2016, pas plus qu'à 90 % de celle-ci ; en conséquence, débouter M. [W] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 53.306,64 euros,
' sur la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par M. [W],
- juger n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
- en conséquence, débouter M. [W] de cette demande,
- à défaut, si une expertise était ordonnée, dire que l'expert aurait pour mission de :
. se faire remettre tous documents médicaux nécessaires à sa mission, tout en recourant en tant que de besoin à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien,
. rapporter l'histoire clinique de M. [W],
. dire si l'état de santé de M. [W] était consolidé avant le 5 octobre 2016 et dans l'affirmative en fixer la date,
. si l'état de santé de M. [W] était consolidé avant le 5 octobre 2016, fixer alors à cette date son taux d'incapacité permanente en fonction de son taux d'incapacité fonctionnelle au regard du barème du concours médical et de son taux d'incapacitéprofessionnelle, et du tableau à double entrée, conformément aux termes du contrat,
- mettre à la charge de M. [W] la provision à valoir sur les frais d'expertise
' sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, confirmer le jugement entrepris et débouter M. [W] de cette demande,
- débouter M. [W] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens,
- condamner M. [W] à leur verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Cécile Renevey, avocat associé de la Selarl André & Associés, avocat au barreau de Dijon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
La clôture est intervenue le 9 février 2023.
MOTIVATION
- Sur l'étendue de la saisine de la cour
Alors que M.[W] avait sollicité la condamnation in solidum de la compagnie d'assurance Radiance, qu'il avait assignée, et de la compagnie Malakoff Humanis Assurance, intervenante volontaire, le premier juge a, après avoir relevé qu'en suite d'une opération de fusion-absorption, la société Malakoff venait aux droits de la société Radiance, reçu la première en son intervention volontaire et mis la dernière hors de cause.
Dans sa déclaration d'appel, M. [W] n'a pas fait mention au titre des chefs de jugement critiqués de celui l'ayant débouté de ses demandes dirigées contre la société Radiance.
Ainsi, toute demande de condamnation formée contre la société Radiance est irrecevable en raison de l'effet dévolutif de l'appel limité aux seuls chefs de jugements expressément critiqués.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné la société Malakof Humanis Assurances à payer à M. [D] [W] la somme de 44 200,72 euros au titre de la garantie incapacité de travail pour la période du 16 février 2010 au 7 février 2012.
La cour demeure saisie :
- à titre principal, de l'appel incident portant sur la recevabilité de la demande de M. [W] au titre de la perte de chance d'obtenir une rente d'incapacité permanente, la fin de non recevoir tirée de la prescription étant opposée,
- sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation de la perte de chance d'obtenir une rente d'incapacité permanente, objet de l'appel de M.[W],
- à titre subsidiaire, d'une demande d'expertise portant sur le fait de savoir si l'état de santé de M.[W] était consolidé avant le 5 octobre 2016,
- en tout état de cause de l'appel du débouté de la demande d'indemnisation de M. [W] formée pour résistance abusive.
- Sur la demande au titre de la perte de chance d'obtenir une rente incapacité permanente à compter du 7 février 2012
- Sur la recevabilité de la demande
Il convient de rappeler qu'au titre de l'incapacité temporaire de travail, M.[W] a finalement perçu des indemnités journalières du 31 janvier 2009 jusqu'au 7 février 2012, sous réserve du délai de carence prévu au contrat souscrit le 27 juillet 2001.
Dès lors que ce contrat limitait à 1 095 jours la durée de la garantie relative à l'incapacité temporaire de travail, M. [W] a été rempli de ses droits à ce titre.
Selon ce dernier, l'assureur l'a placé dans l'incapacité de prétendre à la rente incapacité permanente partielle en s'abstenant de diligenter une expertise à l'issue des 1095 jours d'incapacité de travail, entrainant dès lors un dommage correspondant à la perte de chance de percevoir la dite rente sur la période de février 2012 à octobre 2016.
L'assureur lui oppose la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au terme de la période de 1095 jours, dès lors que M. [W] était informé, compte-tenu de la date initiale de son arrêt de travail en 2009, que la garantie incapacité temporaire allait prendre fin au plus tard en 2012, pour éventuellement être suivie d'une prise en charge au titre de la garantie incapacité permanente partielle ou totale. Il en conclut que l'assuré disposait d'un délai de 5 ans à compter de la réalisation de son prétendu dommage en février 2012 pour agir en responsabilité et que son action était prescrite au moment de la notification de ses conclusions intervenue en février 2020.
Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription débute le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, M. [W] n'a pas pu avoir conscience d'avoir perdu une chance d'être garanti au titre de son incapacité permanente avant de savoir que son état de santé était constitutif d'une telle incapacité, soit avant la décision du RSI, prise à une date non précisée, à effet du 1er décembre 2015.
Moins de cinq ans s'étant écoulés entre cette date et les conclusions dans lesquelles M. [W] a, pour la première fois, présenté sa demande indemnitaire, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Malakoff Humanis.
- Sur le bien-fondé de la demande
L'appelant reproche à la compagnie d'assurance de ne pas avoir diligenté d'expertise, à l'issue de la période de 1095 jours indemnisée au titre de l'incapacité temporaire, afin de déterminer s'il avait immédiatement droit à une rente d'incapacité permanente partielle ou totale, servie dès 33 % d'incapacité permanente.
L'intimée objecte que s'agissant de la garantie incapacité permanente partielle ou totale, il est indiqué au contrat :« Vous devez envoyer lorsque votre état de santé sera consolidé, dans les 8 jours suivant la constatation, un certificat médical attestant de l'incapacité permanente qui vous a été reconnue. Vous joindrez également la copie de la décision d'acceptation ou de refus du régime de prévoyance obligatoire ».
Elle rappelle que dans le cadre de la garantie incapacité temporaire, une expertise médicale devait avoir lieu en avril 2010.
Elle indique que l'expertise n'a finalement pas eu lieu et qu'aucun nouveau justificatif ne lui a plus été adressé jusqu'en 2016.
En l'espèce, la chronologie des faits de l'espèce, telle qu'elle ressort des pièces du dossier, révèle effectivement qu'entre le 9 avril 2010, date à laquelle l'assureur a informé M. [W] qu'elle lui demandait de rencontrer le docteur [S] aux fins d'expertise et le courrier de ce médecin en date du 9 mai 2016, M. [W] ne s'est jamais manifesté auprès de l'assureur.
Dans ces circonstances, aucune négligence fautive ne peut être reproché à l'assureur, tenu dans l'ignorance de l'état de santé de M. [W], étant observé que cet état de santé aurait pu évoluer favorablement.
Par ailleurs, les critiques émises à l'encontre des conclusions du docteur [Y] ayant fixé la date de consolidation de M. [W] au 5 octobre 2016, ne sont ni circonstanciées, ni étayées sur un quelconque élément, notamment médical, rendant ne serait-ce que plausible le fait que l'état de santé de M. [W] le plaçait en situation d'incapacité permanente dès le 8 février 2012, étant rappelé que c'est manifestement, la décision, dont la date est inconnue, du RSI de le placer en invalidité à compter du 1er décembre 2015, date d'effet non contestée, qui a motivé le courrier du docteur [S] en date du 9 mai 2016.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande indemnitaire.
- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant d'une résistance abusive
En l'absence de toute résistance abusive, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a rejeté la demande de dommages et intérêts réitérée en cause d'appel.
Le jugement mérite également confirmation sur ce point.
- Sur les mesures accessoires
Les circonstances de l'affaire ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] sera condamné aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil des intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [W] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Cécile Renevey, avocat associé de la Selarl André & Associés, avocat au barreau de Dijon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,