Cour d'appel, 14 janvier 2014. 12/00425
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00425
Date de décision :
14 janvier 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
AD/ JC
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00425.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 01025
ARRÊT DU 14 Janvier 2014
APPELANTE :
La SAS SARP OUEST
16 rue de la Haltinière
44303 NANTES
représentée par Maître Béatrice MOUTEL, avocat substituant Maître Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS
en présence de Madame X..., Responsable Ressources Humaines, muni d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur Frédéric Y...
...
49130 LES PONTS DE CE
représenté par Maître C. RAIMBAULT de la SELARL RAIMBAULT, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 14 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Sarp Ouest, dont le siège est à Nantes, a pour activité l'assainissement, la maintenance industrielle et la gestion des déchets dangereux. Elle relève de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle.
Elle a, le 3 avril 2006, engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, au lieu de son agence de Juigne-sur-Loire en Maine-et-Loire, M. Frédéric Y..., au poste d'opérateur chauffeur, catégorie ouvrier, niveau II, échelon l, coefficient 170 de la convention collective applicable, moyennant un salaire de 1253, 69 ¿.
Le 12 mai 2009, la société Sarp Ouest a informé son salarié de ce qu'il bénéficiait désormais du coefficient 185, niveau II, échelon II de la convention collective. Son salaire mensuel brut a, en conséquence, été porté à la somme de 1432, 89 ¿.
Par lettre datée du 1er décembre 2009, reçue par l'employeur le lendemain, M. Y...a informé celui-ci de sa démission et il a effectué son préavis d'un mois jusqu'au 31 décembre 2009.
M. Y...a, le 21 octobre 2010, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de travail du 31 décembre 2009 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Sarp Ouest à lui payer les sommes de :
¿ 1 052, 22 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
¿ 1 379, 45 ¿ à titre d'indemnité de licenciement
¿ 1 842, 03 ¿ en rappel d'un mois de préavis
¿ 184, 20 ¿ pour congés payés y afférents
¿ 3062, 62 ¿ à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2006 à avril 2009
¿ 306, 26 ¿ au titre des congés payés afférents
¿ 1 165, 21 ¿ au titre de la prime de douche d'avril 2006 à décembre 2007
¿ 116, 52 ¿ au titre des congés payés y afférents
¿ 440, 60 ¿ au titre de la prime de qualité due en janvier 2010
¿ 44, 06 ¿ au titre des congés payés y afférents.
M. Y...a demandé au conseil de prud'hommes de dire que l'ensemble de ces sommes sera assorti des intérêts légaux depuis l'introduction de l'instance, ainsi que de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la rectification du solde de tout compte, des bulletins de salaires visés, de l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir.
M. Y...a demandé que la liquidation de l'astreinte soit de la compétence du juge qui l'a prononcée et la condamnation de la société Sarp Ouest à lui payer la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 janvier 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a statué dans ces termes :
" onfirme la démission de Monsieur Frédéric Y...,
Dit que Monsieur Frédéric Y...bénéficie du coefficient 185 de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle à compter de novembre 2006,
Dit que Monsieur Frédéric Y...a droit à un rappel de prime de douche,
En conséquence,
Renvoie les parties à apurer leurs comptes :
- sur le rappel de salaire sur la base du coefficient 185 pour la période de novembre 2006 à avril 2009 ;
- sur le rappel de prime de douche pour la période d'avril 2006 à décembre 2007 ;
Leur réserve audience en cas de difficultés sur ce point ;
Ordonne, après calculs, la remise par la société SARP OUEST à Monsieur Frédéric Y...des documents suivants rectifiés : son solde de tout compte, les bulletins de salaires et l'attestation pôle emploi ;
Condamne la société SARP OUEST à payer à Monsieur Frédéric Y...la somme de 1300 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment justifiées ;
Condamne la société SARP OUEST aux entiers dépens. "
La société Sarp Ouest a régulièrement relevé appel du jugement par lettre recommandée postée le 23 février 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 2 avril 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Sarp Ouest demande à la cour de :
" CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 16 janvier 2012 en ce qu'il a estimé que la démission de M. Frédéric Y...était claire et non équivoque ;
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 16 janvier 2012 en ce qu'il a débouté M. Frédéric Y...de sa demande de rappel de prime de qualité ;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 16 janvier 2012 en ce qu'il a fait droit à la demande de revalorisation du coefficient de M. Frédéric Y...et renvoyé les parties à apurer leurs comptes concernant le rappel de salaire y afférent ;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 16 janvier 2012 en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de prime de douche de M. Y...;
En conséquence,
DEBOUTER M. Frédéric Y...de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER M. Frédéric Y...à verser à la société Sarp Ouest la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil ;
CONDAMNER M. Frédéric Y...en tous les dépens. "
La société Sarp Ouest soutient que la démission de M. Frédéric Y...a été claire et non équivoque et qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes, 10 mois plus tard qu'à des fins " vénales " ; qu'il n'a jamais adressé la moindre réclamation à son employeur jusqu'au 25 février 2010 et que les relations contractuelles se sont déroulées de manière " sereine " ; qu'il n'y avait pas de contexte litigieux ; qu'au surplus elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; que M. Frédéric Y...n'a disposé de l'autonomie et de la formation nécessaires à l'attribution du coefficient 185 qu'en mai 2009 ; qu'il a reçu les formations en lien avec ses activités et que la formation aux véhicules Rivard qu'il a sollicitée le 26 novembre 2009 ne lui a pas été refusée mais n'a pu être accomplie à cause de son départ.
La société Sarp Ouest soutient que le temps consacré à la douche a été rémunéré en heures d'équivalence, d'avril 2006 à décembre 2007 ; que M. Frédéric Y...tente de tirer parti d'un changement d'intitulé sur le bulletin de paie, effectué en janvier 2008, qui fait apparaître ces heures de façon spécifique, pour dire qu'elles ne lui étaient pas payées avant cette date.
Elle ajoute que la prime qualité relève d'un usage qui prévoit son versement aux salarié présents au moment du dit versement et que M. Frédéric Y...est sorti des effectifs le 31 décembre 2009.
La société Sarp Ouest demande à titre subsidiaire à la cour de retenir, au titre de l'indemnité de licenciement, le montant de 1350, 11 ¿ et non la somme de 1379, 45 ¿ réclamée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2013 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Monsieur Frédéric Y..., formant appel incident, demande à la cour de :
" Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la rectification des fiches de salaires du 1er novembre 2006 à avril 2009 conformément au coefficient 185, niveau II échelon I, et condamné la Société SARP OUEST à lui verser :
- les compléments de salaires s'y rapportant,
- le règlement de la prime de douche non versée d'avril 2006 à décembre 2007 soit un montant de 1165, 21 ¿,
- le rappel de congés payés afférents aux rappels de salaires. "
Il demande à la cour de :
"- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SARP OUEST à lui verser les sommes suivantes :
*11 052, 22 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du Travail,
*1 379, 45 ¿ en paiement de son indemnité de licenciement,
*1 842, 03 ¿ en rappel d'un mois de préavis,
*184, 20 ¿ pour congés payés afférents,
*440, 60 ¿ au titre de la prime de qualité non versée en janvier 2010,
*44, 06 ¿ pour congés payés y afférents ".
M. Y...demande à la cour de dire que l'ensemble de ces sommes sera assorti des intérêts légaux depuis l'introduction de l'instance, ainsi que de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
Il demande la condamnation de la société Sarp Ouest à lui payer la somme de 1000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à délivrer le solde de tout compte, les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi, conformément au jugement entrepris.
Il demande à la cour d'ordonner la rectification du solde de tout compte, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir, de dire que la liquidation de l'astreinte sera de la compétence du juge qui l'aura prononcée et de condamner la société Sarp Ouest à lui payer la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Par note en délibéré demandée par la cour, reçue au greffe le 21 novembre 2013, il chiffre le rappel de salaire réclamé au titre du coefficient 185 à la somme de 3563, 68 ¿.
Monsieur Frédéric Y...soutient qu'il a oeuvré en toute autonomie dans ses fonctions dès le début de la relation contractuelle mais qu'il n'a eu, " malgré ses nombreuses demandes auprès de sa direction ", la classification adéquate que le 1er mai 2009 ; qu'il n'a obtenu de l'employeur aucun rappel de salaire pour la période antérieure.
Il soutient que jamais la prime de douche n'a été globalisée dans les heures complémentaires et que jusqu'en décembre 2007, elle ne lui a pas été versée.
Monsieur Frédéric Y...soutient que sa prise d'acte de la rupture doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le comportement de l'employeur ayant été fautif en ce que :
- le salarié n'a jamais été formé aux interventions en espaces confinés, qui sont dangereuses, et que la société Sarp Ouest a ainsi violé son obligation de sécurité à son égard ;
- il n'a pas été rétribué au juste coefficient, de novembre 2006 à avril 2009.
Il rappelle que, si la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, son préavis, compte tenu de son ancienneté, est de deux mois ; qu'il s'est donc terminé le 31 janvier 2010 et que la prime de qualité lui est dès lors due.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la démission de Monsieur Frédéric Y...:
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque à l'employeur sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que la lettre de démission du 1er décembre 2009 reçue par l'employeur le 2 décembre 2009 est ainsi libellée :
" Objet : démission :
Monsieur,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de chauffeur opérateur que j'occupe depuis le 03 avril 2006 au sein de votre société.
Pour respecter le délai de préavis d'une durée de 1 mois comme précisé dans mon contrat de travail (ou ma convention collective) je ferai ma période de préavis à compter du 1er Décembre 2009.
Je reste à votre disposition, afin de convenir d'un rendez · vous à votre convenance.
Je vous prie d'agréer,... F. Y...".
M. Frédéric Y...a, d'autre part, adressé le 25 février 2010 ce second courrier à son employeur :
" Monsieur,
Suite à votre courrier du 28 janvier 2010 concernant le reçu pour solde de tout compte, je constate que depuis ma présence dans votre entreprise, soit du 03 avril 2006 au 31 décembre 2009 tous les salariés présents du 1er janvier au 31 décembre inclus bénéficient d'une prime de qualité. Celle-ci a été versée en Janvier 2010 à tous les salariés présents dans votre entreprise du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Ayant déjà reçu cette prime pour l'année 2008, et mon dernier jour de travail dans votre entreprise étant le 31 décembre 2009, je pense avoir travaillé autant que les autres et mérité cette prime.
Aujourd'hui, j'attends par retour de courrier une explication écrite sur les raisons pour lesquelles je ne bénéficie pas de cette prime. Sans réponse de votre part dans les 8 jours, je serai dans l'obligation de saisir les prud'hommes pour discrimination. "
Il ressort de ce courrier que le salarié ne revient pas, dans son écrit du 25 février 2010, sur sa volonté de démissionner exprimée le 1er décembre 2009. Il ne formule dans ce courrier aucun grief à l'égard de son ancien employeur et sollicite uniquement le versement de la prime qualité pour 2009, à laquelle il estime avoir droit malgré son départ de l'entreprise, parce qu'il a travaillé au sein de celle-ci tout au long de l'année 2009 ;
Cette réclamation n'est donc pas en lien avec un litige antérieur à la remise, par M. Frédéric Y..., de sa démission ;
M. Frédéric Y...ne verse aux débats aucun autre écrit de réclamation ni aucune pièce de nature à établir l'existence d'un différend avec l'employeur antérieur ou contemporain de la démission ;
Il est, d'autre part, constant que Monsieur Frédéric Y...a saisi le conseil de prud'hommes le 21 octobre 2010 soit 10 mois après son départ de l'entreprise, après avoir effectué son préavis jusqu'à son terme ;
Il invoque l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, antérieures à sa démission, qu'il appartient à la cour d'examiner pour analyser celle-ci en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
Sur les demandes de rappel de salaire au titre de la classification professionnelle et des temps de douche :
¿ Sur les temps de douche :
La société Sarp Ouest produit quant à elle, pour chaque mois, sur la période allant d'avril 2006 à décembre 2007, avec les bulletins de salaire remis à M. Frédéric Y..., les fiches de " préparation de salaire " élaborées mensuellement par elle, et qui portent mention, jour par jour, de la prise de douche par le salarié ; cette fiche détaille le temps de travail effectué, en heures majorées à 25 %, en heures majorées à 50 %, mais aussi en " heures d'équivalence travaillées " et en " heures d'équivalence douche " ;
Le chiffre correspondant aux " heures d'équivalence douche " figure sur le bulletin de salaire du mois concerné, seul quand aucune heure d'équivalence travaillée n'a été réalisée, ou ajouté aux heures d'équivalence travaillées quand il y en a eu, en ce cas sur une unique ligne libellée " heures complémentaires " ;
Il apparaît par conséquent que M. Frédéric Y...a bien été rémunéré de ses temps de douche d'avril 2006 à décembre 2007 et qu'il a continué à l'être à compter de janvier 2008, la seule modification opérée par l'employeur ayant consisté à faire figurer sur les bulletins de salaire mensuels, en janvier 2008 et par la suite, une ligne spécifique libellée : " heures de douche " ;
Par voie d'infirmation du jugement déféré, Monsieur Frédéric Y...est débouté de sa demande à ce titre ;
¿ Sur le coefficient conventionnel :
Il est constant que M. Frédéric Y...a été embauché le 3 avril 2006 par la société Sarp Ouest comme " opérateur-chauffeur ", niveau II, échelon I et coefficient 170, selon les termes de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle ;
Il ressort encore du dossier que M. Frédéric Y...n'a formulé aucune réclamation auprès de l'employeur quant à ce coefficient professionnel et que c'est la société Sarp Ouest qui a, d'initiative, par courrier du 12 mai 2009, informé son salarié qu'elle le classait au coefficient 185, niveau II, échelon 2 ;
M. Frédéric Y...ne justifie pas non plus avoir réclamé paiement à l'employeur en mai 2009 ou par la suite, d'un rappel de salaire correspondant au calcul de sa rémunération avec application du coefficient 185 dès son embauche ; il n'a fait cette réclamation que devant le conseil de prud'hommes ;
Monsieur Frédéric Y...soutient qu'il a " entretenu les réseaux, pratiqué le débouchage, le curage et le pompage des cuves, assuré le nettoyage courant de ces cuves, effectué la collecte des déchets conditionnés et ramené les déchets aux entreprises de collecte au volant d'un camion super lourd de 40 tonnes et ce, en toute autonomie " ; il affirme encore avoir établi des devis et des factures, et soutient que cet ensemble d'éléments caractérise une situation d'autonomie, laquelle est, selon lui, le critère essentiel d'application du coefficient 185 ;
Alors qu'il lui appartient de démontrer la réalité de l'accomplissement des fonctions dont il revendique la classification conventionnelle, M. Frédéric Y...ne produit cependant aucun élément, notamment, devis ou facture, aucune attestation de client ou de collègue, qui permettraient à la cour de vérifier la nature des tâches accomplies par lui d'avril 2006 à mai 2009 ; la liste qu'il a lui-même établie, et qu'il verse aux débats, est une liste de noms de clients de l'entreprise, avec leur adresse, mais elle ne décrit pas les interventions effectuées ni même ne les nomme ;
Monsieur Frédéric Y...s'appuie en outre, pour définir son emploi, sur un document qui n'est pas la convention collective applicable elle-même, mais une présentation de celle-ci, reprenant les critères des coefficients 170 et 185 avec la mention " exemples de travaux " et, ainsi libellée :
" coef. 170 : travaux d'aide opérateur peu d'autonomie (ne réalise pas un chantier seul) reconditionnement/ lavage/ pressage/ tri simple
coef. 185 : travaux d'opérateur ou de chauffeur opérateur autonome reconditionnement/ lavage/ pressage/ tri simple
travaux courants de chauffeur opérateur plateau/ ampirol/ citerne sur des chantiers de curage de réseaux-Véolia eau et collectivités-pompage et nettoyage courant-travaux préventif en immobilier-collecte des déchets conditionnés ".
La classification des ouvriers et employés, telle qu'elle figure dans la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle, applicable sur la période considérée, est ainsi rédigée :
" Coeff. 150 : simple adaptation aux conditions générales de travail. Tâches ne demandant pas de connaissances particulières avec un contrôle constant...
Coeff. 170 : travaux simples sans difficultés particulières. Possibilité d'initiatives élémentaires dans le cadre de consignes et sous réserve d'un contrôle fréquent. première spécialisation dans l'emploi.
Coeff. 185 : Travaux courants dans la spécialité requérant une certaine initiative dans le choix des moyens. Connaissances techniques de base du métier et qualification permettant de respecter les règles professionnelles. Mise en oeuvre des connaissances acquises et actualisées par formation professionnelle, initiale ou continue ou expérience équivalente. " ;
Il ressort du texte de la convention collective que le salarié classé au coefficient 185 dispose de plus de prise d'initiative, ou d'autonomie, qu'il est classé au coefficient 170 mais il n'en demeure pas moins que les travaux accomplis par le salarié ayant accédé au coefficient 185 restent des travaux " courants ", requérant des connaissances techniques " de base " ;
Les entretiens annuels de M. Frédéric Y..., établis les 18 décembre 2008 et 26 novembre 2009, versés aux débats par la société Sarp Ouest, montrent que le salarié n'effectuait que des tâches " d'assainissement " et " d'immobilier " et ne faisait de la collecte de déchets que comme " accompagnant " ;
Ces évaluations montrent d'autre part que les prestations de M. Frédéric Y...étaient évaluées comme " correctes ", sur une échelle portant les rubriques " excellent-bien-correct-insuffisant " et que l'employeur a constamment relevé son manque d'autonomie ;
La classification au coefficient 170 est par conséquent justifiée jusqu'en mai 2009, date à laquelle la société Sarp Ouest a pris en compte, dans les termes de la convention collective, l'acquisition par le salarié de compétences du fait, d'une part, de l'expérience, d'autre part, de la formation professionnelle, M. Frédéric Y...ayant bénéficié, du 18 au 20 septembre 2007, d'une " formation initiale à l'opérateur en assainissement " ;
Par voie d'infirmation du jugement Monsieur Frédéric Y...est débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification professionnelle ;
Sur l'absence de formation et la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur :
M. Frédéric Y...ne démontre pas avoir effectué des travaux en espaces confinés avant sa formation sécurité aux " gestes et postures " du 4 novembre 2009 et il procède par seule affirmation alors qu'il ressort de ses évaluations annuelles qu'il a été affecté à des tâches " d'assainissement ", sans avoir même pour ce type d'activité atteint un niveau d'autonomie jugé suffisant par l'employeur ;
La société Sarp Ouest justifie d'une formation du salarié comme opérateur en assainissement en 2007 comportant un volet sécurité puisqu'il lui était demandé d'apporter son équipement de protection individuel, ainsi que de formations en matière de sécurité le 16 janvier 2009 puis le 4 novembre 2009 ;
Le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation tenu en novembre 2009 montre que M. Frédéric Y...n'a formé jusqu'à cette date aucune demande de formation et que lorsqu'il dit, le 26 novembre 2009, que " les souhaits de l'an dernier n'ont pas été pris en compte ", il ne s'agit pas de souhaits de formation mais de celui d'être " affecté à un véhicule ", demande qui figure sur le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation du 18 décembre 2008 ;
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est par conséquent pas caractérisé ;
La lettre de démission ne comportant aucune réserve et le salarié ne justifiant pas qu'un différend antérieur ou contemporain de celle-ci l'ait opposé à son employeur, alors qu'il n'a contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que dix mois plus tard et ne justifiant pas des manquements allégués par l'employeur, il en résulte que rien ne permet de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalifier la démission de M. Frédéric Y...en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur la demande au titre de la prime de qualité :
M. Frédéric Y...ne conteste pas avoir quitté l'entreprise le 31 décembre 2009 au terme de son préavis ; il revendique le versement de la prime de qualité pour 2009 dans l'hypothèse où la cour requalifierait sa démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement au motif que, la durée du préavis étant dès lors portée à deux mois, sa " présence " dans l'entreprise en janvier 2010 devrait être retenue ;
La cour ayant rejeté la demande de requalification de la démission du salarié, celui-ci n'a plus été présent dans l'entreprise après le 31 décembre 2009 ;
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que les primes de qualité 2006, 2007 et 2008 ont toutes été versées, selon l'usage en cours au sein de la société Sarp Ouest, en janvier de l'année suivant la présence constatée au travail, aux salariés figurant dans l'effectif à la date du versement ;
M. Frédéric Y...ne répondant pas à la condition de présence dans l'effectif en janvier 2010, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la prime de qualité ;
Il n'y a pas lieu, M. Frédéric Y...étant débouté de l'ensemble de ses demandes, à remise par la société Sarp Ouest de solde de tout compte, de certificat de travail, de bulletin de salaire ni d'attestation Pôle Emploi rectifiés ;
Aux termes de l'article R 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire :
" 1o.....
2o Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3o Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2o de I'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans Ie jugement. " ;
L'exécution provisoire de droit, invoquée par M. Frédéric Y...au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur à la condamnation à remise au salarié du solde de tout compte, du certificat de travail, du bulletin de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, n'est par conséquent applicable qu'à la délivrance de documents existants et non contestés dans leur contenu et la résistance abusive par la société Sarp Ouest à la remise de documents rectifiés, n'est pas caractérisée dès lors que l'employeur conteste, qui plus est, à bon droit, les demandes de rappel de salaire et d'indemnités diverses pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié et s'oppose à l'apurement de comptes auquel le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées ;
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
M. Frédéric Y...qui perd le procès en cause d'appel est condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalifier la démission de M. Frédéric Y...en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Frédéric Y...de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification professionnelle,
Déboute M. Frédéric Y...de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de douche,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M. Frédéric Y...aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique