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Tribunal Administratif d'Orléans, 08 novembre 2022. 2203472

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2203472

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Passy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022, par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut mention " étudiante " et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 8 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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