Cour de cassation, 25 février 2020. 19-81.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.419
Date de décision :
25 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 19-81.419 F-D
N° 12
EB2
25 FÉVRIER 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2020
M. R... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2019, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 7 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. R... P..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. P..., élu bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes le 1er janvier 2013, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral commis au préjudice de trois salariées entre le 1er janvier 2013 et le 20 janvier 2014.
3. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel de Rouen dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Cette juridiction a relaxé M. P... et le procureur de la République a relevé appel du jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 111-3, 111-4, 112-1, 132-20, 222-33-2, 222-44 et 222-50-1 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a retenu l'intimé dans les liens de la prévention de harcèlement moral et a prononcé à son encontre une amende délictuelle de 7 000 euros alors que le prononcé d'une peine d'amende doit répondre à l'exigence d'individualisation au regard non seulement de la gravité des faits mais aussi de la personnalité et des ressources du prévenu ; qu'en se bornant à énoncer un quantum d'amende sans la moindre justification, la cour a de ce chef privé son arrêt de motifs sur la peine."
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-20, alinéa 2, 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
7. En matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour condamner le prévenu à 7 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué fait référence à la nature et à la gravité des faits, à l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu, ainsi que de manière abstraite à ses ressources et à ses charges.
10. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les ressources et les charges de M. P... qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 9 janvier 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille vingt.
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