Tribunal Administratif de Montpellier, 07 janvier 2025. 2307064
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2307064
Date de décision :
7 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 23 et 29 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2023 de Voies navigables de France qui fixe le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de 2022.
Par ordonnance du 4 décembre 2023 la présidente de la 5e chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de cette requête.
Par mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, Voies navigables de France conclut au rejet du recours comme tardif et infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de la décision attaquée du 26 mai 2023 relative à son IFSE le 5 juillet suivant, avec indication des voies et délais de recours, et qu'il a contesté cette décision par courrier électronique reçu le 11 juillet 2023 par Voies navigables de France, et rejeté implicitement deux mois après. Et les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2023 n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 23 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois suivant l'intervention du rejet implicite. Ces conclusions sont dès lors tardives, et donc manifestement irrecevables, et peuvent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Voies navigables de France.
Fait à Montpellier le 7 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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