Tribunal Administratif de Montpellier, 01 février 2024. 2400488
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2400488
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Montescot a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montescot de lui octroyer la protection fonctionnelle dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montescot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'il est victime depuis 2017 de nombreux agissements de la part du maire et de la secrétaire générale de Montescot constitutifs de harcèlement moral ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail, de sa santé et plus largement de ses conditions de vie, qui justifie son placement sous protection fonctionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui n'est pas motivée en droit et en fait, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qui méconnaît les articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que les articles L. 133-2 et suivants et L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Vu :
- la requête n° 2400487 enregistrée le 25 janvier 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, agent de maîtrise territorial affecté au service technique de la commune de Montescot, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le maire de Montescot a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle reçue en mairie le 26 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que le requérant a été placé en arrêt de travail pour dépression à partir du 29 juin 2017, qu'il a bénéficié d'un congé de longue durée jusqu'au 20 mars 2020 et qu'il a ensuite été réintégré dans son emploi à mi-temps thérapeutique, puis à temps plein le 21 juin 2020. Il a, à nouveau, été placé en arrêt maladie du 19 janvier 2022 au 9 mars 2023, du 25 avril 2023 au 22 août 2023 avant d'être placé en congé de longue maladie jusqu'en août 2024, avec effet rétroactif. Si, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir que, depuis un différend avec le maire survenu lors de la cérémonie des vœux de l'année 2017, il a fait face à de nombreuses difficultés et à des agissements qu'il estime constitutifs de harcèlement moral, les pièces produites au dossier ne permettent toutefois pas de caractériser de la part de ses supérieurs une attitude à son égard qui aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et pourraient faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral dont il aurait été victime. Par suite, M. B ne démontre pas la réalité d'une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation par le refus de protection fonctionnelle. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 1er février 2024.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er février 2024
La greffière
L. Rocher lr
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