Tribunal Administratif de Grenoble, 03 octobre 2023. 2205118
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2205118
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de la transition écologique de rejet de sa demande d'acquittement d'une créance échue et non honorée de paiement des intérêts moratoires (avec capitalisation de ces intérêts) ;
2°) de condamner le ministre de la transition écologique au versement de la somme de 5645,64 euros qui lui est due au titre de l'ISS 2020, augmentée des intérêts moratoires et de l'inflation dans u délai qui ne saurait excéder deux mois ;
3°) de condamner le ministre de la transition écologique à lui verser les intérêts moratoires dus sur 1129,13 euros, c'est-à-dire dès le premier versement du sixième d'ISS perçu en juin 2022, au lieu du 31 décembre 2021 ;
4°) de condamner le ministre de la transition écologique à lui verser la somme de 160 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi dans un délai qui ne saurait excéder deux mois ;
5°) de condamner le ministre de la transition écologique à lui verser la somme de 160 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 28 août 2023 à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un acte enregistré le 20 septembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ;
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".
3. Le désistement de Mme A est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2205118
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