Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00668 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUCP
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2023 - RG N°22/00104 - PRESIDENT DU TJ DE BELFORT
Code affaire : 82D - Demande en nullité d'une délibération d'une institution représentative
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 04 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Etablissement Public HOPITAL NORD FRANCHE COMTE
Sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant
Représentée par Me Mathilde LATRACE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
COMITE SOCIAL DE L'HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE
Sis [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant
Représentée par Me Myriam BOUSSOUM de la SELEURL Myriam Boussoum Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 28 septembre 2022, dans le cadre d'une réunion extraordinaire, le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (le CHSCT) de l'Hôpital [3] (l'hôpital) a désigné un expert dans le cadre d'un risque grave, identifié et actuel pour le périmètre suivant : Ehpad [2] et services cardiologie 1, soins intensifs cardio neuro.
Par acte du 7 octobre 2022, l'hôpital a fait assigner le CHSCT devant le tribunal judiciaire de Belfort en contestation de cette décision, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
Par jugement rendu le 9 mars 2023, le tribunal a :
- rejeté la demande de l'hôpital tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022,
- condamné l'hôpital aux dépens,
- condamné l'hôpital à verser au CHSCT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur la demande d'annulation de la délibération du CHSCT
- que le Comité Social et Economique (le CSE), qui recouvre les fonctions de l'ancien CHSCT, pouvait faire appel à un expert habilité notamment lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel était constaté dans l'établissement,
- qu'en cas de risques psychosociaux allégués, il appartenait au CHSCT de rapporter la preuve de faits précis de nature à caractériser une situation de stress particulière et constante susceptible de générer sur la personne d'un ou plusieurs salariés des troubles constituant un risque grave,
- qu'il était possible, pour caractériser l'existence éventuelle de risques psychosociaux, de se référer au rapport du collège d'expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail,
- qu'il ressortait notamment du document présenté lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 28 septembre 2022, que plusieurs postes d'infirmières étaient vacants, et que près de 40 postes de médecins restaient à pourvoir,
- que le taux d'absentéisme était en progression depuis 2010, mais restait cependant inférieur à la moyenne constatée dans les établissements hospitaliers de taille équivalente,
- que dans l'Ehpad [2], l'absentéisme avait progressé en 2020 et en 2021, le taux se situant toutefois en dessous du taux d'absentéisme observé dans ce secteur,
- que s'agissant de la comparaison avec les autres établissements de taille équivalente, il était relevé que les chiffres avancés par l'hôpital étaient relativement anciens (2018 et 2019),
- que le fait que la situation était également dégradée dans d'autres établissements n'excluait pas que la situation au sein de l'hôpital constituait un risque,
- qu'il n'était pas contredit qu'au 31 mai 2022, 5 975 jours de congés maladie ordinaire hors Covid en plus avaient été recensés pour les cinq premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2021,
- que l'absence d'effectifs suffisants entraînait nécessairement un accroissement de l'intensité du travail des autres agents présents,
- qu'en raison du manque de personnel de nuit, les agents étaient amenés à effectuer des alternances jours-nuits, ce qui était source d'épuisement,
- que dans le document présenté à la réunion du 28 septembre 2022, l'hôpital avait indiqué déplorer la diminution du nombre d'agents fixes de nuit, attendre les évolutions des négociations nationales concernant la valorisation du travail de nuit, et avoir publié des règles de bonnes pratiques,
- que l'hôpital ne démontrait pas que des mesures concrètes et efficaces avaient pu être mises en oeuvre pour mettre fin à l'alternance jour/nuit subie par les agents,
- que la mobilité imposée aux agents dans les changements de services constituait également un facteur de risque psychosocial,
- qu'il existait ainsi un risque psychosocial lié au manque d'organisation des services,
- que l'absence d'effectifs suffisants dans l'Ehpad Maison Joly dégradait la qualité des soins délivrés aux patients et entraînait une souffrance des soignants,
- que l'hôpital n'avait pas apporté de réponse sur ce point,
- que le risque psychosocial lié aux conflits de valeurs était caractérisé,
- que la solution mise en oeuvre par l'hôpital pour répondre au sous effectif n'apparaissait pas satisfaisante et ne pouvait être que temporaire dans la mesure où le nombre de lits de l'hôpital devait en principe coïncider avec les besoins des patients et non avec les moyens,
- que le recours à l'intérim interne, sur la base du volontariat, n'apparaissait pas entièrement satisfaisant,
- que le recours à l'intérim externe n'était pas justifié par l'hôpital,
- qu'il n'était pas établi que les mesures incitatives mises en place pour attirer du personnel médical étaient suffisantes pour mettre fin au sous-effectif,
- que l'hôpital n'établissait pas que les échéances contenues dans le plan d'actions relatif aux risques psychosociaux adopté le 16 juin 2022 avaient été respectées,
- que le sous effectif important et ses conséquences sur les conditions de travail constituaient un risque psychosocial actuel, identifié et suffisamment grave qui justifiait le recours par le CHSCT à l'expertise prévue par l'article L. 2315-94 du code du travail,
- que la demande tendant à ce que soit annulée la délibération du CSHSCT était dès lors rejetée.
-oOo-
Par déclaration du 2 mai 2023, l'hôpital a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 mai 2024, il demande à la cour :
- de juger sont appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022,
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il l'a condamné à 1 500 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau
- d'annuler la délibération du 28 septembre 2022, en ce qu'aucun risque grave et actuel n'est caractérisé,
- de constater en tout état de cause sa caducité,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur minute du jugement à venir.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 mai 2024, le CHSCT remplacé par le Comité Social d'Etablissement de l'Hôpital Nord Franche-Comté (le CSE) demande à la cour :
- de confirmer en tout point le jugement en date du 9 mars 2023 et juger la demande de l'hôpital [3] mal fondée et de le débouter de l'intégralité de ses prétentions,
- de condamner l'hôpital [3] à prendre en charge l'intégralité des frais exposés à l'occasion de la première instance et de la présente instance au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 et elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la caducité
L'hôpital fait valoir que la désignation de l'expert est irrégulière en ce que le CHSCT avait visé, dans la délibération, les articles L. 4612-1 et L. 4612-12 du code du travail qui n'étaient plus en vigueur. Il ajoute que le CSE n'excipe pas d'un texte qui lui permette de reprendre à son compte la délibération du CHSCT et conclut en conséquence à la caducité de la délibération compte tenu de la disparition de l'instance qui l'a rendue.
Le CSE fait valoir que le fait de mentionner des articles inexacts est sans incidence sur la légalité de la décision. Il s'oppose en outre à la demande en expliquant que la délibération est un acte administratif unilatéral et que son contrôle doit se faire en se plaçant à la date de son adoption. Il indique qu'au 28 juin 2022, les nouvelles normes juridiques invoquées par l'hôpital n'étaient pas entrées en vigueur, et qu'il était bien de sa compétence de faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel était constaté.
Réponse de la cour :
S'il n'est pas contesté que la délibération du 28 juin 2022 vise des textes qui n'étaient plus applicables, ils ont cependant été remplacés par des dispositions qui reprennent leur contenu.
L'erreur dont la décision est entachée sur ce point n'a donc pas d'incidence sur sa légalité.
Par ailleurs, l'hôpital ne justifiant par aucune disposition de la nécessité pour le CSE de reprendre la délibération critiquée à son compte pour procéder à sa mise en oeuvre, la demande visant à constater sa caducité sera en conséquence rejetée.
II. Sur la demande d'annulation de la délibération du 28 septembre 2022
L'hôpital fait valoir qu'il appartient à l'instance des représentants du personnel qui décide de recourir à l'expertise de démontrer l'existence du risque grave, et non à l'employeur d'établir l'absence de risque. Il soutient que le tribunal a jugé ultra petita en considérant qu'il n'était pas établi la possibilité de mettre fin au sous-effectif, alors qu'il aurait dû examiner si les salariés des périmètres concernés étaient exposés à un risque grave pour leur santé et leur sécurité. Il mentionne que l'expertise doit être en lien avec le risque grave clairement identifié et révélé par la situation d'un ou plusieurs salariés, qu'elle ne doit pas avoir pour objet de permettre d'avancer sur des propositions adaptées de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Il indique qu'il n'est pas démontré que les agents se trouvaient en situation de gravité imminente pour leur santé et leur sécurité, et relève que les pièces produites par le CSE ne démontrent pas l'actualité du risque.
Le CSE fait valoir que l'hôpital ajoute une condition à l'article L. 2315-94 du code du travail qui n'impose pas que le risque soit imminent. Il soutient que la délibération contestée est fondée sur des données chiffrées et des exemples de risques graves, identifiés et actuels relatifs aux trois services concernés par l'expertise, relève que l'hôpital ne dispose pas de médecin du travail, privant ainsi les agents et les instances représentatives du personnel d'un partenaire précieux dans la détection et l'analyse des risques, que les risques dénoncés sont caractérisés par la situation de sous effectif chronique, de changements réguliers et répétés d'organisation et d'incivilités, et fait valoir que les réponses qui ont été apportées par la direction ne permettent pas de résoudre les difficultés. Il rappelle que la délibération a circonscrit l'expertise à trois services, alors que l'hôpital n'avance que des mesures prises à sa seule échelle.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 2315-94, 1° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.
Le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel.
En l'espèce, la délibération du 28 septembre 2022 fait ressortir que le CHSCT constate, depuis plusieurs mois, une importante dégradation des conditions d'exercice de l'activité et des conditions de vie au travail au sein de l'hôpital, des services de cardio et soins intensifs/cardio neuro, ainsi que dans l'Ehpad [2], qui se caractérisent par :
- un sous-effectif de plus en plus inquiétant,
- un niveau d'absentéisme qui s'accroît,
- un nombre significatif de démissions,
- des changements réguliers d'organisation des services obligeant les agents à s'adapter en permanence,
- une carence de médecins, un allongement des délais d'attente, une dégradation de la qualité de la prise en charge, une agressivité des patients et des familles, des salariés qui se sentent de plus en plus menacés,
- une charge de travail qui se majore avec la présence quasi-quotidienne de lits supplémentaires,
- des départs de plus en plus importants,
- une progression des demandes d'interim interne pour pallier les absences et vacances de postes,
- un manque de médecins gériatres par manque d'attractivité notamment due aux conditions de travail difficiles et au manque de moyens humains qui les oblige à tout expédier,
- une baisse de la qualité de prise en charge des patients,
- des réorganisations de services incessantes,
- des états de forte souffrance des agents (tensions, démotivation, stress, détresse),
- l'absence de médecin du travail et d'un psychologue.
Sur le sous effectif
Le CSE indique qu'à la date de la délibération, il restait à pourvoir :
- 18 postes d'infirmières auxquels s'ajoutent 14 à pourvoir dans le cadre des ouvertures de services à intervenir,
- 18 postes d'infirmières de bloc opératoire,
- 12 postes d'infirmières-anesthésistes,
- 2 postes d'aides-soignantes,
- 1.25 poste équivalent temps plein de manipulateur en électroradiologie médicale,
- 40 postes de médecins, toutes spécialités confondues.
Il soutient que le dispositif d'intérim interne mis en avant par l'hôpital existe depuis 2016 et qu'il n'a donc pas été mis en place en vue de tenter de redresser la situation à la date de la délibération, et relève :
- que pour le service de cardiologie 1 :
* concernant les aides-soignantes : 23 missions ont été proposées en 2022 et 8 ont été pourvues,
* concernant les infirmières : 134 missions ont été proposées en 2022 et 40 ont été pourvues,
* concernant les soins intensifs cardio-neurologie :
. s'agissant des aides-soignantes : 80 missions ont été proposées en 2022, et 33 ont été pourvues,
. s'agissant des infirmières : 112 missions ont été proposées en 2022 pour 43 pourvues,
- que pour l'Ehpad [2] :
* concernant les aides-soignantes : 162 missions ont été proposées en 2022 pour 52 de pourvues,
* concernant les infirmières : 80 missions ont été proposées en 2022 et 43 ont été pourvues.
Il indique que la situation a commencé à se dégrader en 2019 avec 1203 journées supplémentaires d'arrêts maladie ordinaire par rapport à 2018, qu'en 2019, 1097 journées d'arrêts maladie ordinaires ont été comptabilisées, que le chiffre est passé à 1512 en 2020, à 3917 jours de congés de maladie ordinaire en janvier 2021 puis à 3389 en février 2021, et que pour les mêmes périodes en 2022, il ya a eu 5480 et 4650 journées, au 31 mai 2022, 5975 jours de congés maladie en plus pour les cinq premiers mois de l'année par rapport à la même période sur l'année 2021, et au 31 août 2022, une hausse de 20% du nombre de journées d'absence par rapport à la même date en 2021. Il relève également une augmentation des démissions et mises en disponibilité, expliquant que cela implique une charge de travail supplémentaire pour la formation des agents, une perte de compétences et par voie de conséquence une perte de chance pour les patients.
L'hôpital fait valoir des efforts de recrutement qui passent par le renforcement de la promotion professionnelle à raison de 10 étudiants financés tous les ans, par des participations à des forums
d'emploi et par l'amélioration de l'image sur les réseaux sociaux, par l'adaptation du capacitaire aux postes vacants en fermant des lits, par des embauches destinées au remplacement ainsi que par la mise en place d'un dispositif d'intérim interne via la plateforme Hublo qui permet de mobiliser, au sein de l'établissement, des agents disponibles et volontaires. Il ajoute qu'un rééquilibrage peut être envisagé selon les services en raison des impacts, et que les chiffres relatifs à l'absentéisme et aux départs s'observent également au niveau national.
Il résulte du procès verbal de la réunion du CHSCT du 22 septembre 2022 (pièce Hôpital N°19) :
- que les postes d'aides-soignantes sont à pourvoir en unité de renfort mobile (URM),
- que les recrutements d'infirmiers diplomés d'Etat sont en tension,
- que les URM démarreront avec les aides- soignantes,
- que la création de 11 postes nécessite du temps,
- que fin août, la décision a été prise de recruter 30 aides-soignantes dans l'attente de la venue de nouvelles infirmières,
- que les aides-soignantes nouvellement recrutées pourront secondairement être redirigées vers d'autres postes dans l'établissement,
- que les 7 postes d'aides-soignantes de l'URM votés le 29 juin 2022 sont toujours à pourvoir,
- que nombre d'agents subissent quotidiennement une mobilité intra et extra pôle, et ne se sentent pas en sécurité dans leur pratique professionnelle,
- que cela a déjà été signalé,
- que la progression des accidents du travail pour manutention depuis le 16 juin 2022 attire l'attention et la vigilance sur les cadences et les charges de travail,
- que dans le cadre de l'accident de travail n°31, il avait été souligné l'accroissement de l'activité et la pression très forte exercée le matin sur les 'ASH' qui étaient seules pour réaliser les départs, en plus des petits-déjeuners et de l'entretien des communs ; que les équipes avaient ressenti les impacts de la réalisation de ces départs le matin sur leur activité, générant le report de l'entretien des chambres à l'après-midi,
- que l'impact de l'organisation actuelle de la cellule d'ordonnancement sur l'activité des 'ASH' a été oublié lors de sa mise en oeuvre,
- que s'agissant de l'obligation de visite périodique des agents, elle n'est pas réalisée en raison de l'absence du médecin,
- que seules les visites d'informations aux risques des agents sont réalisées par les infirmières,
- que s'agissant de l'organisation du service de médecine interne et polyvalente, près d'une centaine de lits sont nécessaires,
- que l'effectif de nuit actuel comprend 2 infirmières et 1 aide-soignante pour 43 lits,
- que dans le service d'urologie/gynécologie, l'augmentation du nombre des préadmissions fait que les chariots et les plateaux ne comportent plus le nombre d'espaces suffisants pour le nombre de patients ; que dans les services où il y a un déficit d'agents de nuit, il pourrait y avoir une aletrnance jour/nuit,
- que s'agissant des services cardiologie 1, soins intensifs, Maison Joly, orthopédie-rhumatologie, la direction indique :
. que la situation générale ainsi présentée nécessite des solutions qu'il convenaient de trouver sans nécessité d'une expertise,
. qu'il n'y avait aucun intérêt à donner 150 000 euros à un cabinet pour remettre 60 pages de conclusions pour refaire le travail après,
. qu'il était préférable d'actionner la participation de cabinets de formation ou d'experts pour un accompagnement dans la démarche,
. que le souhait du non recours à l'expertise n'était formulé que par souci de défendre les intérêts de l'établissement au regard de la dépense à engager.
Il est observé que si le focus sur la situation de l'absentéisme dans les services concernés par la demande d'expertise qui a été présenté par l'hôpital lors de la réunion du CHSCT du 22 septembre 2022 ne fait pas mention de l'année 2022 compte-tenu d'une difficulté liée au traitement informatique (pièce Hôpital N°20), il n'est pas contredit, ainsi qu'il ressort du document intitulé 'Réponse à la délibération du 22 septembre' (pièce CSE N°3) :
- que le sous-effectif chronique existe,
- qu'au regard des chiffres communiqués par la direction, peu de recrutements ont été effectués,
- que la situation d'absentéisme se dégrade,
- que cela a été remonté à l'occasion de différents CHSCT,
- que l'épuisement des agents et les situations dangereuses sont causés par l'alternance jour/nuit imposée par le manque de personnel, par la mobilité imposée entre les unités de soins et le turn over incessant qui ne permet pas aux équipes de se stabiliser, par la croissance de l'activité liée à la présence de lits supplémentaires, et aux réorganisations de services incessantes pour tenter de pallier le manque de personnel.
Le risque invoqué se déduit par ailleurs de signalements qui ont été remontés notamment lors du CHSCT du 16 juin 2022 où le travail de nuit par alternance et le manque de repos par cycles de temps de travail étaient évoqués (pièce Hôpital N°11).
Sur les changements d'organisation
Le CSE fait valoir que les médecins constatent que les soignants ne sont pas formés aux spécificités de leur service, et que cela a pour conséquence une désorganisation des soins et des tensions. Il indique qu'au sein de l'Ehpad [2], l'organisation du temps de travail des agents a été modifiée sans consultation préalable du CSE pour passer de journées de 7h30 à des journées de 12 heures, que la fermeture de lits évoquée ne résulte pas de leur inoccupation, mais d'une adaptation au personnel disponible, et que les patients des services fermés se trouvent alors redirigés dans les services qui demeurent ouverts et au sein desquels est pratiqué le doublement des lits par chambre avec des agents devant s'occuper de patients porteurs de pathologies ne relevant pas de leur champ médical. Il précise que si l'hôpital a procédé à un redéploiement de personnels, cela s'est fait au bénéfice du seul service de cardiologie 1, et soutient que la preuve de la dotation en personnel de l'unité de renfort mobile n'est pas rapportée.
L'hôpital indique avoir pris en compte les remontées d'informations par des mesures concrètes telles que la publication de règles de bonne conduite dans le référentiel RH, la création d'une unité de renfort mobile en 2022 qui compte 7 aides-soignants depuis 2023, des échanges productifs en groupes de travail RPS et SEGUR sur le sujet, des échanges avec les collaborateurs concernés, et précise que les évolutions du capacitaire de l'établissement en nombre de lits ouverts ne sont opérées qu'au travers de la disponibilité de la ressource médicale et non médicale, ajoutant sur ce point que des mesures spécifiques sont prises lors des périodes de congés d'été et de fin d'année.
Il ressort des éléments du dossier que par courrier du 6 juillet 2021, l'hôpital a été alerté des risques induits par une demande de transformation d'horaires de travail sur 12 heures à deux infirmière du service cardiologie 1 pour assurer leur poste les week-end, que le 7 juillet 2021, l'hôpital a été informé de la mise en place de 'procédures dégradées' dans ce même service mettant en péril la sécurité et la qualité des soins, et que le 22 août 2022, l'ARS a été interpellée sur les conditions de travail dégradées en cours de sein de l'établissement (pièces CSE N°9, 10 et 11).
Sur ces points, il est constaté que l'hôpital ne justifie d'aucune réponse ou de mesures mise en place pour permettre une amélioration des situations et faire cesser le risque ainsi dénoncé, étant observé que la seule observation qui a été faite à la problématique de l'alternance au moment où elle a été évoquée à l'appui de la demande d'expertise a été pour l'hôpital d'indiquer qu'il fallait attendre les évolutions des négociations sur la valorisation du travail de nuit ainsi que la mise en oeuvre du projet d'unité de renfort mobile.
En outre, il est observé que si le plan d'actions relatif aux risques psychosociaux adopté le 10 juin 2022 fait mention, au point relatif au rythme de travail, d'échéances de recrutements au second semestre 2022, il n'en est pas justifié.
Sur les incivilités
Le CSE fait valoir que les procédures de signalement et d'accompagnement juridique et médico-psychologique en place au sein de l'hôpital préexistaient à l'augmentation de l'exposition des agents aux incivilités. Il indique qu'aucune mesure supplémentaire n'a été mise en place pour mieux protéger les personnels, explique que sur les trois cellules de recueil des faits évoquées par l'hôpital, deux ont été ouvertes à la demande du CHSCT, et considère que la réponse faite par l'hôpital sur ce sujet est insuffisante.
L'hôpital mentionne avoir mis en place des actions concrètes se traduisant par des dépôts de plaintes, une campagne d'information dans le cadre du plan d'action de prise en charge des RPS et par l'organisation de cellules de recueils des faits suite à incivilité.
Il ressort des pièces versées qu'une cellule de recueil des faits existe au sein de l'établissement et il est justifié, notamment par des comptes-rendus portant sur l'année 2023, que cette cellule est chaque fois source de réflexion et de propositions à l'occasion de l'examen des cas qui lui sont signalés.
-oOo-
Ces éléments, à l'exception des incivilités à l'égard desquelles l'hôpital démontre la mise en place de mesures nécessaires pour limiter le risque, caractérisent donc des conditions de travail de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés, et faisant ainsi ressortir l'existence d'un risque grave, identifié et actuel dans les structures visées par la délibération querellée, au sens de l'article L. 2315-94, 1° du code du travail, justifiant le recours à l'expertise.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022.
III. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'Hôpital Nord Franche-Comté sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
REJETTE la demande de l'Hôpital [3] visant à constater la caducité de la délibération du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail du 28 septembre 2022 ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Belfort ;
CONDAMNE l'Hôpital Nord Franche-Comté aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,