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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 décembre 2024. 2409637

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409637

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le rectorat de l'académie de Grenoble a refusé de le recruter, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à ce qu'il soit réintégré dans son poste au lycée Paul Héroult. Il soutient que : L'urgence est caractérisée dès lors que le poste qu'il a occupé n'est pas pourvu alors qu'il est sans emploi et connaît les élèves ; Sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés de - l'absence de contrat écrit lorsqu'il a été employé à compter du 18 novembre 2024 ; - l'irrégularité de la rupture contractuelle en l'absence de toute procédure notamment en lien avec sa qualité de travailleur handicapé ; - l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le détournement de pouvoir dès lors que l'inspectrice en copie du courriel annonçant la rupture contractuelle n'a pas compétence pour intervention dans sa filière d'enseignement ; - l'illégalité du motif et l'incompétence négative dès lors qu'il a travaillé postérieurement à sa radiation pour le rectorat et le GRETA ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 décembre 2024 sous le numéro 2409635 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Professeur certifié stagiaire de mathématiques, M. C a été licencié par arrêté du 27 avril 2023 à la suite du refus de le titulariser à l'issue de sa période de stage. Il a été recruté comme professeur de mathématiques contractuel par le directeur du lycée professionnel Paul Héroult à compter du 18 novembre 2024. Il fait valoir que bien qu'ayant assuré ses fonctions à compter de cette date, il n'a jamais reçu de contrat écrit et qu'au contraire il lui a été indiqué par un courriel du 3 décembre 2024, mettant fin à ses fonctions, qu'il ne pouvait être recruté en tant que contractuel en raison de sa radiation. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence, M. C se prévaut essentiellement de son absence de remplacement et de la situation générale de l'éducation nationale. Cependant et à supposer même que le remplacement qu'il a effectué durant quelques jours ne serait plus assuré, le refus de recruter par contrat un enseignant qui n'a pas été titularisé à l'issue de son stage ne caractérise pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public. S'agissant de sa situation personnelle, M. C indique sans autre précision qu'il se trouve à l'âge de 61 ans " sans emploi malgré son investissement et son aptitude ". Ces éléments ne permettent pas plus de caractériser une urgence au sens des dispositions précitées, de plus fort alors que l'intéressé indique avoir réalisé des vacations pour le GRETA en septembre et octobre 2024 et qu'il produit un bulletin de paie du GRETA de Savoie et Haute-Savoie pour le mois de novembre 2024. Dépourvue d'urgence, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Grenoble, le 19 décembre 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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