Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°193
N° RG 22/07295 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLMH
M. [H] [J]
S.A.R.L. GESTIN REVITION ET COMMISSARIAT
C/
M. [L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me PENNEC
Me GARNIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
TC Saint-Brieuc
M. [N]
M. [J]
Société Gestion révision et commissariat
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 NOVEMBRE 2023
Le vingt trois Novembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du neuf novembre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier, lors des débats et Julie ROUET, greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Clémence LAPORTE substituant Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre CAPITAINE de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANT
S.A.R.L. GESTION REVISION ET COMMISSARIAT exerçant sous l'enseigne SOFICO, immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n° 334 299 041 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
AUTRE INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a notamment condamné M. [L] [N] à payer à M. [H] [J] une somme de 37.000 euros en principal, des intérêts au taux légal, une somme de 1.000 euros de frais irrépétibles, et les dépens.
Le tribunal a aussi condamné M. [N] à payer à la société GESTION REVISION ET COMMISSARIAT (société GERCO) la somme de 1.000 euros de frais irrépétibles.
M. [N], par déclaration du 15 décembre 2022, a fait appel du jugement.
Il a déposé ses conclusions d'appelant au greffe le 15 mars 2023.
Par conclusions d'incident du 12 juin 2023 renouvelées le 25 octobre 2023, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [N] n'ayant pas exécuté la décision déférée bien que son exécution provisoire soit de droit. M. [J] a demandé la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GERCO, par conclusions du 11 septembre 2023, a demandé aussi la radiation de l'appel et formulé une demande de frais irrépétibles contre M. [Y] à hauteur de 1.000 euros.
Par conclusions du 07 novembre 2023, M. [Y] a demandé au conseiller de la mise en état de:
- débouter M. [J] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de radiation formée par la société GERCO, de la débouter de ses prétentions et de la condamnerau paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il résulte de ces dispositions que la demande de radiation présentée pour la première fois le 11 septembre 2023 par la société GERCO est irrecevable comme tardive.
La demande de M. [J] est recevable.
M. [N] plaide qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré.
Toutefois, les pièces qu'il verse aux débats sont très insuffisantes à justifier de cette impossibilité.
Est en effet versée aux débats, non pas une copie de son avis d'imposition 2022, mais une simulation d'avis d'imposition dont il résulterait qu'il perçoit 18.000 euros de revenus annuels.
Aucune précision n'est donnée par M. [N] sur l'origine de ces revenus et alors qu'il est statué en novembre 2023, aucune fiche de paie récente ne vient confirmer que cette assertion serait non seulement exacte pour l'année 2022 mais actuelle pour l'année 2023.
Notamment, M. [N] est gérant d'une société immobilière dont il ne précise pas quels biens immobiliers cette dernière possède et si des revenus en sont retirés.
Il est déclaré comme conjoint collaborateur d'une société STELLA à responsabilité limitée à l'activité de brasserie.
Il n'est pas justifié des revenus tirés de cette activité
Ses relevés bancaires font par ailleurs état de virements de 500 euros d'une EURL NTECH SOLUTIONS, dont certains intitulés 'salaires'.
Il en résulte une opacité certaine sur la situation financière de M. [N], et il n'est pas démontré qu'il soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée.
Ensuite, il lui appartient de démontrer que l'exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et cette démonstration n'est pas apportée par la simple assertion qu'il ne connaît pas la situation financière de M. [J].
Pour l'ensemble de ces motifs, il est fait droit à la demande de radiation.
M. [N] supportera la charge des dépens et paiera à M. [J] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare irrecevable la demande de radiation de la société GESTION REVISION ET COMMISSARIAT.
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Condamne M. [N] aux dépens.
Condamne M. [N] à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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