Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-19.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.046
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10385 F
Pourvoi n° V 19-19.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. Y... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.046 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. U..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. U...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Y... U... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 4.180,45 euros qui lui aurait été indûment versée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 315-1 IV du Code de la sécurité sociale que le contrôle de l'activité des professionnels de santé par le service du contrôle médical « se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret » ; que selon l'article R. 315-1-1 du même code, « Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients.
Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude (...) » ; que selon l'article R. 315-1-2 dudit code, « A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le nonrespect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical » ; que l'article D.315-2 du Code de la sécurité sociale précise que « préalablement à l'entretien prévu à l'article R.315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la lie des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés. Cet entretien fait l'objet d'un compterendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compterendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé » ; qu'il ressort des pièces versées contradictoirement aux débats : - que selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mai 2013, le service du contrôle médical a informé le Docteur U... de la mise en oeuvre d'une analyse de son activité, en précisant qu'à ce titre il serait « conduit à entendre et à examiner certains de [ses] patients parmi les 32 concernés par l'analyse de [son] activité » et que l'identité des patients figurait au niveau des « tableaux joints à ce courrier » ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juillet 2013, le service du contrôle médical a adressé un rappel au Docteur U... au motif qu'aucune réponse à la demande de renseignements sur les 32 patients contenue dans le courrier précédent ne lui était parvenue, tout en avertissant le Docteur U... que « l'absence de réponses en date du 4 septembre se traduira par l'émission d'un avis défavorable pour l'ensemble des cotations des 32 dossiers (motif: absence de réponse aux demandes de renseignements) » ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 novembre 2013, le service du contrôle médical a averti le Docteur U... que l'analyse des dossiers étudiés avait mis en évidence des anomalies, que le service transmettrait à la caisse le « constat des faits reprochés à l'exclusion de toute information nominative » et que la caisse lui notifierait les griefs par lettre recommandée, tout en avertissant le Docteur U... qu'il pourrait demander à être entendu par le service du contrôle médical dans un délai d'un mois suivant la notification des griefs par la caisse, et être assisté lors de cet entretien et que pour l'aider à préparer cet entretien il trouverait « dans le tableau joint en annexe le récapitulatif des dossiers et prestations concernés, et pour chacun d'eux les faits reprochés » à charge pour lui de compléter le document, dossier par dossier, par ses remarques et de le retourner au moins cinq jours avant la date prévue pour la rencontre ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a, au visa de l'article L315-1 IV du Code de la sécurité sociale, notifié au Docteur U... la liste des griefs retenus à son encontre et l'a avisé de la possibilité de demander à être entendu par le service du contrôle médical de la caisse ; que par courrier du 10 décembre 2013, le Docteur U... a demandé au service du contrôle médical à être entendu, en précisant que son dossier parviendrait au moins cinq jours avant l'entrevue ; que l'entretien contradictoire avec le service médical et dentaire a eu lieu le 30 janvier 2014, le Docteur U... étant assisté d'un confrère, Monsieur P... J... ; que le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie a adressé au Docteur U... le compte-rendu de l'entretien par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2014, laquelle n'a pas été reçue, le pli présenté le 15 février 2014 à le Docteur U... absent ayant été mis en instance au guichet de la poste et non retiré ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, se référant à sa notification des griefs retenus par le courrier du 9 décembre 2013, a informé le Docteur U... des suites qu'elle entendait donner au contrôle de son activité, « à savoir une récupération des sommes indûment perçues et une procédure de pénalité financière » ; que le Docteur U... ayant répondu le 30 mars 2014 que le compte-rendu de l'entretien précité ne lui était pas parvenu, la caisse après vérification que le courrier de transmission du compte-rendu de l'entretien avait été présenté le 15 février 2014, en a adressé le duplicata au Docteur U... le 22 avril 2014, lequel en a confirmé la réception dans un courrier du 28 avril 2014 ; qu'il s'ensuit que le Docteur U... a, dès l'ouverture de la procédure de contrôle, été informé de l'identité de ses patients concernés par l'analyse de son activité ; que, par ailleurs, les textes précités du code la sécurité sociale n'imposent pas au service du contrôle médical dans un souci de respect du contradictoire d'entendre ou d'examiner les patients en présence du praticien contrôlé ou après convocation de celui-ci ; que le praticien contrôlé doit, sauf recherche de fraude, être seulement informé, ce préalablement, de l'audition ou de l'examen des patients concernés ; que le Docteur U... ne désigne pas de patient dont il n'aurait pas été informé de l'audition ou de l'examen ; que si le Docteur U... affirme qu'aucun des éléments collectés par le service médical de la caisse ne lui a été communiqué préalablement à l'entretien prévu par l'article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'observer que les griefs retenus à son encontre dans les « dossiers étudiés », c'est à dire les 32 dossiers visés dans le courrier du 28 mai 2013, lui ont été notifiés par courrier du service médical du 27 novembre 2013, puis par courrier de la caisse du 9 décembre 2013, et qu'il a pris soin, en demandant par courrier du 10 décembre 2013 à être entendu, d'indiquer au service médical que « Le dossier vous parviendra au moins 5 jours avant », c'est à dire avant l'entretien, ce qui atteste qu'il était alors en mesure de discuter les faits reprochés dans lesdits dossiers et que les prescriptions de l'article D.315-2 susvisé du Code de la sécurité sociale ont été respectées ; que si à la suite de l'entretien contradictoire du 30 janvier 2014, le Docteur U... n'en a pas reçu le compte-rendu, adressé le 13 février 2014 dans le délai imparti, la caisse lui en a été adressé un duplicata, qu'il a reçu le 28 avril 2014, ce qui lui permettait de formuler des réserves ; qu'il n'a cependant formulé aucune observation dans les quinze jours suivant la réception du duplicata, de sorte que le compte-rendu de l'entretien ne peut qu'être réputé approuvé ; que donc le Docteur U... soutient vainement que la procédure de contrôle de son activité n'aurait pas été régulière, ni menée dans le respect du principe du contradictoire ; qu'à l'issue de la procédure de contrôle, et par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2014, réceptionnée le 7 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié au Docteur U... qu'il était redevable d'un indu d'un montant de 4.180,45 euros, correspondant aux sommes indûment perçues et remboursées par la caisse entre le 7 juillet 2011 et le 21 janvier 2013 ; que le Docteur U... ne saurait arguer d'un défaut de motivation de cette notification faite au visa des articles L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse l'ayant assortie d'un tableau précisant notamment pour chaque acte en litige le nom de l'assuré, la date de l'acte, la cotation facturée, le numéro de la dent, l'anomalie constatée, la cotation retenue par le service du contrôle médical, la cotation injustifiée, les éléments de calcul et le montant indu en résultant ; que ce tableau étant suffisamment détaillé pour permettre au Docteur U... de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, et le Docteur U... ne développant aucune analyse ni aucune critique de ce tableau, il y a lieu après infirmation du jugement de dire que le Docteur U... est redevable d'un montant indu de 4.180,45 euros et de le condamner à payer cette somme à la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 ; qu'en l'absence de mise en demeure de payer, la caisse ne peut prétendre au paiement de la majoration de 10 % prévue par l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ;
1°) ALORS QUE, dans le respect des règles de la déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet des soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel ; qu'il en résulte que le service du contrôle médical doit informer le professionnel de santé de l'identité de chacun des patients qu'il entend examiner et ne peut se borner à indiquer qu'il sera conduit à examiner ou entendre certains des patients faisant l'objet de son contrôle ; qu'en décidant néanmoins que le service du contrôle médical avait pu se borner à informer le Docteur U... qu'il serait « conduit à entendre et à examiner certains des [ses] patients parmi les 32 concernés par l'analyse de [son] activité », sans lui indiquer lesquels de ces 32 patients il entendait auditionner, la Cour d'appel a violé l'article R. 315-1-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE, dans le respect des règles de la déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet des soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel ; qu'afin d'assurer le respect du contradictoire de la procédure de contrôle, le professionnel de santé contrôlé doit être invité à assister à l'examen ou à l'entretien organisé avec ses patients par le service du contrôle médical ; qu'en décidant néanmoins que l'article R. 315-1-1 du Code de la sécurité sociale n'impose pas au service du contrôle médical d'inviter le praticien contrôlé lors de l'examen ou l'audition de ses patients, la Cour d'appel a violé l'article R. 315-1-1 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE, préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2 du Code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés ; qu'en se bornant à affirmer que le Docteur U... n'était pas fondé à prétendre ne pas avoir reçu l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, motif pris que, par lettre du 10 décembre 2013, il avait manifesté son intention d'être entendu par le service du contrôle médical et qu'à cette occasion, il avait indiqué que « le dossier vous parviendra au moins 5 jours avant » l'entretien, de sorte qu'il était en mesure de discuter des faits reprochés, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que le service du contrôle médical avait communiqué au Docteur U... l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de l'entretien, a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 315-2 du Code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE la notification de payer précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; que la seule mention d'un acte « non-conforme aux données acquises de la science » n'est pas de nature à permettre connaître la cause des sommes réclamées ; qu'en affirmant néanmoins que la notification de payer adressée au Docteur U... précisait suffisamment la cause du versement indu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la seule mention, pour un certain nombre de cotations, d'un acte non conforme aux données acquises de la science permettait au Docteur U... de connaître la cause des sommes réclamées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-147 du 27 février 2019 ;
5°) ALORS QUE l'organisme d'assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l'indu précédemment notifié au professionnel ou à l'établissement de santé qu'après avoir adressé à ce dernier une mise en demeure ; qu'en décidant que la procédure de contrôle de l'activité et de recouvrement de l'indu engagée à l'encontre du Docteur U... était régulière, après avoir pourtant constaté qu'aucune mise en demeure ne lui avait été adressée, la Cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 133-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-147 du 27 février 2019 ;
6°) ALORS QU''il appartient à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve du caractère indu des sommes versées ; que le juge, saisi d'une contestation sur le bien-fondé de la demande d'un organisme social exigeant la répétition d'une somme prétendument indue, doit se prononcer sur le bien-fondé de la décision ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur U... n'ayant développé aucune critique du tableau accompagnant la notification d'indu, il y avait lieu de faire droit à la demande de répétition de l'indu de la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin d'un montant de 4.180,45 euros, la Cour d'appel, qui n'a pas apprécié le bien-fondé de la demande de répétition de l'indu, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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