Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-10.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-10.762
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF, avisée par l'administration fiscale de ce que M. X... exerçait une activité de magnétiseur depuis 1992, a procédé à l'affiliation de celui-ci à compter du 1er janvier 1996, et lui a adressé le 2 juillet 1999 une mise en demeure correspondant à un montant de revenus évalués forfaitairement ; qu'elle lui a délivré une mise en demeure complémentaire le 24 août 1999, après communication par l'administration fiscale du montant exact de ses revenus pour la période considérée ;
Attendu que, pour rejeter le recours formé par M. X... et le condamner à payer à l'URSSAF les sommes correspondantes, l'arrêt attaqué retient que l'URSSAF n'a pas mis en oeuvre une procédure de contrôle, mais qu'elle a entrepris le recouvrement des cotisations dues en application des articles L. 244-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en considération de renseignements communiqués par une autre administration en vue d'un redressement constitue un contrôle au sens des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, peu important que la personne concernée soit ou non immatriculée à un régime de sécurité sociale, de sorte qu'il appartenait à l'URSSAF, avant de procéder au redressement, d'informer l'intéressé des erreurs ou omissions relevées ainsi que des bases du redressement proposé et de recueillir ses observations, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 précité, la cour d'appel a violé ce texte ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE les mises en demeure litigieuses ;
Déboute l'URSSAF de la Marne de ses demandes ;
Condamne l'URSSAF de la Marne aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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