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Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/00201

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00201

Date de décision :

11 juin 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00355 11 Juin 2014 --------------- RG No 13/ 00201------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 15 Février 2011 09/ 302 E ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU onze Juin deux mille quatorze APPELANTE : AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS-ANGDM, prise en la personne de son représentant légal 90/ 91 AVENUE LEDRU ROLLIN 75011 PARIS Représentée par Me NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMÉ : Monsieur Daniel X... ... 57430 LE VAL DE GUEBLANGE Représenté par Me WASSERMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me FARAVARI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par monsieur Etienne BECH, Président de Chambre et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Daniel X...a été embauché en qualité d'ouvrier par les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) à compter du 22 juin 1970. Il a quitté l'entreprise le 31 mars 1973 pour accomplir son service militaire puis a travaillé pour un autre employeur avant d'être réembauché par les HBL le 5 mai 1975. Il est devenu agent de maîtrise le 1er janvier 1980. Aux termes d'une lettre du 25 mars 2003, il a été mis à la retraite avec effet au 1er octobre 2003 au motif qu'il avait atteint l'âge d'ouverture des droits à retraite complémentaire, ce alors qu'il était âgé de 50 ans pour être né le 7 janvier 1953. Il a bénéficié de la liquidation de sa pension de vieillesse à taux plein issue du régime de retraite de base résultant des décrets du 27 novembre 1946 et du 24 décembre 1992 dits décrets CAN ainsi que de l'allocation de raccordement issue du protocole d'accord du 23 décembre 1970, dans l'attente de la liquidation à 60 ans de ses pensions de retraite complémentaires par les organismes ARRCO-AGIRC. Suivant demande enregistrée le 2 juillet 2009, Daniel X...a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de Forbach l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM). La tentative de conciliation a échoué. Dans le dernier état de ses prétentions, Daniel X...a demandé à la juridiction prud'homale de : "- condamner l'ANGDM à payer à Monsieur X...une somme de 93 363, 00 ¿ au titre du préjudice né de la mise à la retraite avant l'âge requis, - condamner l'ANGDM à régulariser à titre de réparation les cotisations ARRCO et AGIRC sur une assiette de 93 363, 00 ¿ répartie sur 51 mois de cotisations, sous astreinte de 1 000, 00 ¿ par mois à compter du premier jour du 3ème mois suivant la notification du jugement à intervenir, A ce titre, condamner l'ANGDM -à présenter aux institutions de retraite un nouveau calcul des assiettes de cotisation ARRCO et AGIRC entre 50 ans 9 mois et 55 ans sur la base d'une perte de ressources de 93 363, 00 ¿ et à verser les cotisations correspondantes auxdites institutions. - à présenter aux institutions de retraite un nouveau calcul des assiettes de cotisation ARRCO et AGIRC pendant la durée du raccordement de 55 à 60 ans suivant les règles propres au Régime de Raccordement, à verser les cotisations correspondantes aux institutions, - à concourir à l'exacte détermination des droits du demandeur à la date de liquidation des droits ARRCO et AGIRC à 60 ans. - condamner l'ANGDM à fournir au demandeur dans les 5 mois suivants le jugement à intervenir, la note de calcul et de diligence détaillant toutes les étapes du processus de régularisation et justifiant des régularisations faites, sous astreinte de 500, 00 ¿ par jour de retard. - se réserver la faculté de liquider les astreintes, - condamner l'ANGDM à payer à Monsieur X...une somme de 615, 00 ¿ au titre du préjudice né de la perte d'IMRO2. - condamner l'ANGDM à payer à Monsieur X...une somme de 42 500, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices consécutifs à l'insuffisance de cotisations CAN et à la perte de chance d'opérer une meilleure carrière. - condamner l'ANGDM à payer à Monsieur X...une somme de 3 500, 00 ¿ par application de l'article 700 du CPC. - dire la décision à intervenir exécutoire par provision par application de l'article 515 du CPC. " L'ANGDM a demandé au conseil de prud'hommes de : - dire et juger que le contrat de travail de Daniel X...a été valablement rompu au 1er octobre 2003 par sa mise à la retraite ; - dire et juger que l'entrée en raccordement ne pouvait avoir lieu qu'au 1er février 2008 ; - par conséquent, donner acte à l'ANGDM qu'elle régularise la situation de Daniel X...dans les conditions suivantes : * régularisation des cotisations et points de retraite dans les conditions de l'avenant no4 au protocole du 7 avril 2005 et du règlement de raccordement en vigueur * service d'une allocation de raccordement de 1 341, 50 euros net par mois à compter du 1er octobre 2010 - donner acte à l'ANGDM qu'elle versera à Daniel X...la somme de 44 924 euros à titre de régularisation -débouter Daniel X...de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande d'exécution provisoire. Le conseil de prud'hommes de Forbach a, par jugement du 15 février 2011, statué dans les termes suivants : " DIT que la mise à la retraite de Monsieur Daniel X...ne pouvait intervenir avant la date du 1er février 2008 et ceci conformément au protocole du 23 décembre 1970 relatif au régime de raccordement des ETAM et à l'arrêt de la Cour de Cassation du 1er mars 2005 ; CONDAMNE l'ANGDM, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser le demandeur en lui allouant 93 363, 00 ¿ nets (quatre vingt treize mille trois cent soixante trois euros) au titre du préjudice né de la mise à la retraite avant l'âge requis ; CONDAMNE l'ANGDM, prise en la personne de son représentant légal, à régulariser à titre de réparation les cotisations ARRCO et AGIRC sur une assiette de 93363, 00 ¿ (quatre vingt treize mille trois cent soixante trois euros) répartis sur 51 mois de cotisations, sous astreinte de 1 000, 00 ¿ (mille euros) par mois à compter du premier jour du 3ème mois suive la notification du présent jugement ; CONDAMNE l'ANGDM, prise en la personne de son représentant légal, à présenter aux institutions de retraite un nouveau calcul des assiettes de cotisations ARRCO et AGIRC entre 50 ans 9 mois et 55 ans sur la base d'une perte de ressources de 93 363, 00 ¿ (quatre vingt treize mille trois cent soixante trois euros) et à verser les cotisations correspondantes auxdites institutions ; CONDAMNE l'ANGDM, prise en la personne de son représentant légal, à présenter aux institutions de retraite nouveau calcul des assiettes de cotisations ARRCO et AGIRC pendant la durée du raccordement de 55 à 60 ans suivant les règles propres au régime de raccordement, à verser les cotisations correspondantes aux institutions ; CONDAMNE l'ANGDM, prise en la personne de son représentant légal, à concourir à l'exacte détermination des droits du demandeur à la date de la liquidation des droits ARRCO etAGIRC à 60ans ; CONDAMNE l'ANGDM, prise en la personne de son représentant légal, à fournir au demandeur dans les 5 (cinq) mois suivants le présent jugement, la note de calcul et de diligence détaillant toutes les étapes du processus de régularisation et justifiant des régularisations faites, sous astreinte de 500, 00 ¿ (cinq cents euros) par jour de retard ; SE RESERVE la faculté de liquider les astreintes ; CONDAMNE l'ANGDM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X...une somme de 615, 00 ¿ (six cent quinze euros) au titre du préjudice né de la perte de L'IMRO 2 ; CONDAMNE l'ANGDM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Daniel X..., la somme de 5 000, 00 ¿ (cinq mille euros), relative à la perte de chance d'opérer une meilleure carrière ; CONDAMNE l'ANGDM, prise en la personne de son représentant légal, à payer. à Monsieur Daniel X..., la somme de 500, 00 ¿ (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du CPC ; DEBOUTE Monsieur Daniel X...de sa demande au titre de dommages et intérêts au titre des préjudices consécutifs à l'insuffisance de cotisations CAN ; DIT qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire. ". Suivant déclaration de son avocat expédiée le 10 mars 2011 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, l'ANGDM a interjeté appel de ce jugement. Radiée le 7 janvier 2013, l'affaire a été rétablie à la suite de l'acte de reprise d'instance déposé le 14 janvier 2013 par Daniel X.... Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'ANGDM demande à la Cour de : En infirmant le jugement du Conseil de Prud'hommes de Forbach -dire et juger que le contrat de travail de Monsieur X...a été valablement rompu au 1er octobre 2003 ; - dire et juger qu'en ayant perçu la somme de 44. 924 ¿, Monsieur X...est intégralement rempli de tous ses droits nés de la régularisation de sa situation ; - débouter Monsieur X...de toute demande, indemnitaire ou non, supplémentaire. A TITRE SUBSIDIAIRE : - condamner Monsieur X...à rembourser à l'ANGDM la somme de 35. 553 ¿ au titre de l'IMRO indûment perçu. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Daniel X...demande à la Cour de : Statuant sur la demande principale Infirmant partiellement le jugement entrepris, le confirmant pour le surplus, Dire et juger que la mise à la retraite de Monsieur X...est constitutive d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, Condamner l'ANGDM à payer à Monsieur X...une somme de 33. 305 ¿ nets à titre d'indemnité légale de licenciement, Condamner l'ANGDM à payer à Monsieur X...une somme de 93. 363 ¿ au titre du préjudice né de la mise à la retraite avant l'âge requis, Condamner l'ANGDM à régulariser, à titre de réparation, les cotisations ARRCO et AGIRC sur une assiette de 93. 363 ¿ répartie sur 51 mois de cotisations, sous astreinte de 1. 000 ¿ par mois à compter du premier jour du 3ème mois suivant la notification du jugement à intervenir. A ce titre, condamner l'ANGDM -à présenter aux institutions de retraite un nouveau calcul des assiettes de cotisation ARRCO et AGIRC entre 50 ans 9 mois et 55 ans sur la base d'une perte de ressources de 93. 363 ¿, et à verser les cotisations correspondantes auxdites institutions, - à présenter aux institutions de retraite un nouveau calcul des assiettes de cotisation ARRCO et AGIRC pendant la durée du Raccordement de 55 à 60 ans suivant les règles propres au Régime de Raccordement, à verser les cotisations correspondantes aux institutions, - à concourir à l'exacte détermination des droits du demandeur à la date de liquidation des droits ARRCO et AGIRC à 60 ans. Condamner l'ANGDM à fournir au demandeur dans les 5 mois suivants le jugement à intervenir, la note de calcul et de diligence détaillant toutes les étapes du processus de régularisation et justifiant des régularisations faites, sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard, Se réserver la faculté de liquider les astreintes Condamner l'ANGDM à payer à Monsieur X...une somme de 42. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices consécutifs à l'insuffisance de cotisations CAN et à la perte de chance d'opérer une meilleure carrière, Statuant sur la demande reconventionnelle Dire et juger que la demande de l'ANGDM est irrecevable comme portant sur une créance prescrite, Débouter l'ANGDM de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, Condamner l'ANGDM à payer à Monsieur X...une somme de 3. 500 par application de l'article 700 du CPC, outre les frais et dépens ". MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 27 mars 2014 pour l'appelante et le 7 avril 2014 pour l'intimé, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite à effet du 1er octobre 2003 Aux termes de l'article 2 alinéas 1 et 2 du décret n º 54. 51 du 16 janvier 1954 dit décret Laniel : " L'âge limite de maintien en activité des personnels désignés à l'articte 1er du présent décret est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite par les dispositions du 1er alinéa de l'article 146 du décret n º 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. Toutefois en ce qui concerne les employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) affiliés à l'un des régimes complémentaires mentionnés à l'article 1er, cet âge est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements desdits régimes complémentaires ". Il résulte des dispositions protocolaires du 23 décembre 1970, ayant institué un régime de raccordement dont l'objet était d'attribuer une allocation de raccordement aux employés prenant leur retraite avant d'avoir atteint l'âge d'ouverture de leur droit à retraite complémentaire, que pour les employés embauchés à une date postérieure au 31 décembre 1970, l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de raccordement était fixé à 55 ans, sous réserve de 30 ans d'ancienneté et de 20 ans au moins de services effectifs au fond. En l'espèce, il n'est pas contesté par l'ANGDM que la date d'embauche de Daniel X...à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées est celle du 5 mai 1975 dès lors qu'antérieurement à la loi du 28 octobre 1997, le contrat de travail était rompu par le départ du salarié au service militaire, l'intéressé ayant en outre travaillé pour un autre employeur avant d'être réembauché par les HBL. Dès lors, à la date où il a été mis en retraite, il ne disposait pas d'une ancienneté de 30 ans même s'il avait déjà 20 ans de service au fond. Il apparaît en conséquence que Daniel X..., qui n'était pas non plus âgé de 55 ans le 1er octobre 2003, n'avait pas atteint à cette date l'âge fixé pour bénéficier de l'allocation de raccordement, ce que l'ANGDM ne conteste pas non plus puisqu'elle admet que l'entrée en raccordement pour ce qui le concerne ne pouvait intervenir avant le début de l'année 2008. Elle n'en considère pas moins qu'elle était fondée à procéder à la mise à la retraite de l'intéressé à la date du 1er octobre 2003 dès lors que celui-ci pouvait obtenir la liquidation de sa pension CAN à taux plein. Or, il résulte clairement des dispositions précitées du décret Laniel que comme le fait valoir l'intimé, la seule atteinte de l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension de retraite du régime de base n'est pas suffisante, cet âge étant au contraire reculé jusqu'à l'âge prévu pour l'ouverture du droit à la retraite complémentaire. L'ANGDM fait encore valoir que Daniel X...aurait dû connaître une période d'AARC (allocation anticipée de retraite complémentaire) du 1er octobre 2003 au 1er février 2008 et qu'en tout état de cause, son contrat de travail aurait été rompu au 1er octobre 2003. Il résulte du règlement de l'AARC versé aux débats par l'ANGDM que ce régime est destiné aux ETAM qui ont souhaité cesser leur activité de manière anticipée et qui ont consenti à une retraite anticipée ou au congé charbonnier de fin de carrière. Or, il n'est pas justifié que tel ait été le cas de Daniel X.... Au contraire, celui-ci apparaît ne pas avoir donné de suite à la mesure d'âge, consistant en une mise en congé charbonnier de fin de carrière suivie d'un passage en retraite anticipée, qui lui a été proposée par lettre du 5 février 1999 puis encore le 20 février 2002. Il suit de là que la mise à la retraite d'office de Daniel X...ne pouvait, en application des dispositions combinées de l'article 2 alinéas 1 et 2 du décret Laniel et du protocole du 23 décembre 1970, intervenir avant le 7 janvier 2008, date de son 55ème anniversaire, et que l'employeur l'a ainsi mis à la retraite alors qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions applicables. L'intimé en déduit que la rupture de son contrat de travail est constitutive d'un licenciement conformément à l'article L 1237-8 du code du travail et que celui-ci, exclusivement fondé sur l'âge, est discriminatoire en application de l'article L 1132-1 du code du travail et partant nul. Cependant, ainsi que le fait justement valoir l'ANGDM, l'article L 1237-8 du code du travail anciennement codifié à l'article L 122-14-3, inclus dans les dispositions relatives à la retraite, n'est pas applicable aux personnels des mines dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est régie par le statut du mineur. Mais si Daniel X...ne peut se prévaloir de l'article L 1237-8 susvisé, il n'en demeure pas moins qu'il a été mis à la retraite alors que les conditions prévues par ce statut particulier n'étaient pas réunies. Il apparaît dès lors que l'employeur a rompu le contrat de travail du fait de l'âge du salarié de telle sorte que l'intéressé apparaît avoir été licencié en raison de son âge. Une telle rupture à la date du 1er octobre 2003 constitue ainsi un licenciement discriminatoire au sens de l'article L 1132-1 du code du travail, anciennement codifié à l'article L 122-45 alinéa, tel que modifié par la loi du 16 novembre 2001 qui a ajouté l'âge comme facteur discriminatoire, ce qui le rend nul en application de l'article L 1132-4 du même code. En conséquence, il convient de dire et juger que la mise à la retraite de Daniel X...est constitutive d'un licenciement nul. Sur les conséquences financières du licenciement nul Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. Sur l'indemnité légale de licenciement Daniel X...sollicite une indemnité de licenciement calculée conformément à l'ancien article L 122-9 du code du travail. Toutefois, l'ANGDM fait valoir que l'intéressé a déjà perçu une indemnité de mise à la retraite d'office IMRO, d'un montant initial de 24 431 euros porté ensuite à 35 553 euros dans le cadre d'une régularisation opérée en 2010, et qu'il ne saurait y avoir cumul avec l'indemnité de licenciement. Si, du fait de la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul, Daniel X...est en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement, l'indemnité de mise à la retraite dont il a bénéficié ne peut se cumuler avec ladite indemnité de licenciement qui lui est donc due sous déduction de l'indemnité de mise à la retraite. Les modalités de calcul de l'indemnité légale de licenciement précises et circonstanciées figurant dans les conclusions de l'intimé ne sont nullement remises en cause par l'ANGDM de sorte qu'il convient de tenir compte d'une indemnité de licenciement de 33 305 euros nets. Pour sa part, Daniel X...ne conteste pas avoir perçu à titre d'IMRO la somme de 35 553 euros. Il suit de là que l'indemnité de mise à la retraite dont le salarié a bénéficié couvre intégralement l'indemnité de licenciement qui lui est due. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre. Sur l'indemnité pour licenciement nul S'agissant de son préjudice, Daniel X...argue tout d'abord de la perte financière éprouvée entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à son 55ème anniversaire et les sommes qu'il a effectivement perçues, perte qu'il chiffre à 93 363 euros. Il se prévaut aussi de la perte de l'équivalent de 4 années de cotisations ARCCO et AGIRC, préjudice dont il sollicite réparation suivant les modalités détaillées dans le dispositif de ses écritures. Il invoque également une insuffisance de cotisations au régime CAN génératrice d'une perte de revenu de substitution de l'ordre de 1 300 euros par an, soit 32 500 euros sur 25 ans. Enfin, il soutient avoir subi une perte de chance en ce qu'il aurait été privé de la faculté de progresser dans la grille des salaires. L'ANGDM considère quant à elle que si Daniel X...avait connu une periode de RN CAN + AARC du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2008 et une période de retraite RN + RACCO du 1er février 2008 au 30 septembre 2010, il aurait perçu un revenu total de 91 504 euros alors qu'il a bénéficié d'un total de RACCO de 116 375 euros. Elle ajoute que s'il avait connu une période de RN CAN + AARC, il aurait par ailleurs perçu en plus par rapport à ce qui lui a effectivement été versé la somme de 69 795 euros à titre d'IMRO 1, IMRO 2 et IS, soit une somme globale de 44 924 euros à percevoir qu'elle dit avoir versée pour régulariser la situation. Elle en conclut que Daniel X...a été rempli de l'intégralité de ses droits. L'indemnité minimale, représentant les six derniers mois de salaire, à laquelle Daniel X...est en droit de prétendre s'élève à 33 942 euros. L'ANGDM ne saurait valablement calculer la perte de revenus de Daniel X...en procédant à une reconstitution de la situation du salarié sur une fiction caractérisée par une période de RN AARC, c'est-à-dire par une mise à la retraite anticipée, à partir du 1er octobre 2003 alors que l'intéressé n'a jamais adhéré, ainsi qu'il a déjà été précédemment énoncé, à une retraite anticipée ou au congé charbonnier de fin de carrière lui ouvrant droit à l'AARC. C'est donc bien en comparaison des revenus qu'aurait perçus Daniel X...s'il avait continué à être en activité que doit s'apprécier le préjudice résultant de la nullité de son licenciement. Mais ce préjudice ne consiste qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait conservé de manière certaine son emploi jusqu'à l'âge de 55 ans où il pouvait être mis à la retraite, soit le 7 janvier 2008, si son contrat n'avait pas été rompu de manière illicite le 1er octobre 2003. Néanmoins, la probabilité dans cette hypothèse d'une rupture du contrat de travail avant le 7 janvier 2008 apparaît faible dès lors que, notamment, à la date où celui-ci a effectivement pris fin, il ne restait qu'un peu plus de 4 années avant le 55ème anniversaire de l'intéressé, que ce contrat s'était alors déroulé sans difficulté apparente pendant plus de 25 ans et que Daniel X...n'avait pas avant sa mise à retraite d'office donné de suite à la proposition de mesure d'âge qui lui avait été pourtant faite à au moins deux reprises. Cette perte de chance consiste d'abord en une perte de chance d'avoir pu percevoir le différentiel de revenus de 93 363 euros calculé sur la période entre le 1er octobre 2003, date à laquelle il a été mis à la retraite, et le 7 janvier 2008, date à laquelle il pouvait être mis à la retraite, ce diiférentiel correspondant au solde entre ce qu'il aurait perçu s'il était resté en activité et ce qu'il a perçu à la suite de sa mise en retraite, étant observé que l'ANGDM ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le calcul circonstancié établi par David X...aux termes d'une note figurant dans ses pièces régulièrement produites aux débats auquel il est fait expressément référence dans les conclusions reprises oralement à l'audience de plaidoirie. Cette perte de chance consiste ensuite en une perte de chance d'avoir pu percevoir une pension de retraite issue du régime de retraite de base CAN prenant en compte une durée d'activité jusqu'à l'âge de 55 ans, étant observé que sur ce point également, l'ANGDM ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause le calcul précis auquel l'intimé a procédé dans ses conclusions. En revanche, il résulte de l'extrait de convention collective versé aux débats par Daniel X...qu'eu égard à la position qu'il avait déjà atteinte, soit 15 31 ETA FOND F, sa seule possibilité d'évolution de carrière dépendait du choix de l'employeur sans qu'il fournisse d'éléments permettant d'apprécier la probabilité d'une telle évolution. L'existence d'un préjudice à ce titre n'est donc pas caractérisée. Par ailleurs, l'intéressé n'ayant pas sollicité sa réintégration, le contrat de travail de Daniel X...a définitivement cessé le 30 septembre 2003, ce qui a mis fin à l'obligation de l'employeur de cotiser auprès des organismes de retraite complémentaire. Dès lors, il ne peut demander à ce que l'employeur soit condamné à verser des cotisations pour la période postérieure à cette date. En considération de ces éléments, il convient d'allouer à Daniel X...la somme globale de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives aux cotisations ARCCO et AGIRC. Sur le remboursement de la somme de 35 553 euros au titre de l'IMRO Cette demande devient sans objet dès lors que ladite somme a été compensée avec le montant de l'indemnité de licenciement due à Daniel X.... Sur la disposition relative à l'IMRO 2 L'appelante ne développe aucun moyen à l'encontre de cette disposition, indiquant dans le corps de ses conclusions qu'elle renonce à contester le jugement sur ce point. En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'ANGDM, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'ANGDM à payer à Daniel X...les sommes de :-615 euros au titre du préjudice né de la perte de l'IMRO 2 ; -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant dans cette limite et ajoutant : Dit et juge que la mise à la retraite de Daniel X...à la date du 1er octobre 2003 est constitutive d'un licenciement nul ; Condamne l'ANGDM à payer à Daniel X...les sommes de :-100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne Daniel X...aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président de Chambre

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