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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/04793

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04793

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-1 Minute n° N° RG 25/04793 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLSW AFFAIRE : [L] C/ ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE [Localité 2], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Marina IGELMAN, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 29 janvier 2026, assistée de Rosanna VALETTE, greffière **************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [X] [L] épouse [S] née le 1er mai 1986 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048 - N° du dossier E000AXGM (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-78646-2025-02032 du 26/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 ayant pour avocat plaidant Me Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049 , substitué par Me Pauline BABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 49 INTIMÉE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ***************************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le --------------- FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres dans l'affaire opposant [Adresse 5] à Mme [X] [S] [L] qui a : - déclaré recevable l'opposition à contrainte ; - constaté que cette opposition a mis à néant la contrainte en date du 21 septembre 2023 ; et statuant à nouveau : - condamné Mme [X] [S] [L] à payer à [1] la somme de 1 316,28 euros au titre du remboursement des allocations d'aide au retour à l'emploi indues pour la période allant du 21 juillet 2020 au 31 août 2020 ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] [S] [L] aux dépens comprenant notamment les frais de mise en demeure et de signification de la contrainte ; - rappelé que le jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Vu l'appel interjeté par Mme [S] [L] le 28 juillet 2025, Vu les conclusions d'incident déposées le 6 janvier 2026 par [1] aux termes desquelles l'établissement public sollicite du conseiller de la mise en état de : «- déclarer irrecevable l'appel formé par Madame [S] compte tenu du non-respect du délai d'un mois ; - déclarer irrecevable l'appel formé par Madame [S] compte tenu du montant de ses demandes ; - condamner Madame [S] à verser la somme de 1.000 € à [1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [S] aux entiers dépens » ; Vu les conclusions en réponse de Mme [S] [L] déposées le 28 janvier 2026 par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état de : «- déclarer recevable et bien-fondée Madame [X] [S] en l'intégralité de ses demandes ; - débouter l'établissement public [1] de ses demandes incidentes ; - condamner l'établissement public [1] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique, ainsi qu'aux dépens. » MOTIFS DE LA DECISON Au visa de l'article 538 du code de procédure civile, et rappelant que le jugement du 19 novembre 2024 a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 20 janvier 2025 à Mme [S] [L], [1] soulève l'irrecevabilité de son appel du 29 juillet 2025 comme étant tardif. [1] sollicite également voir déclarer l'appel de Mme [S] [L] irrecevable en ce qu'en application des dispositions de l'article R. 111-3-25 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à la somme de 5 000 euros, tandis qu'en l'espèce le montant de la demande est de 1 316,28 euros. Mme [S] [L] fait valoir que le jugement lui a été signifié le 6 mai 2025 ; qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 février 2025 et que le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a rendu une décision le 26 août 2025, de sorte que le délai a été interrompu jusqu'à cette date en application des dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 ; que la déclaration d'appel est datée de 29 juillet 2025 et n'est donc pas tardive. Sur la recevabilité de son appel au regard du montant des demandes, elle fait valoir qu'il résulte des termes du jugement indiquant qu'il est « rendu en premier ressort », et non « en premier et dernier ressort », que l'appel était possible ; que le commissaire de justice, se conformant à la qualification retenue, a procédé à la signification du jugement comportant expressément les mentions relatives à l'appel ; que la qualification retenue par les premiers juges s'impose, de sorte que l'appel lui est ouvert et que la demande de France Travail doit être rejetée. SUR CE Sur le délai pour interjeter appel L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. Selon l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Au cas d'espèce, l'appelante justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 février 2025 et que la décision du bureau d'aide juridictionnelle est intervenue le 12 août 2025, complétée par une autre décision du 26 août 2025. Dès lors l'appel interjeté le 28 juillet 2025, alors que le délai pour ce faire n'avait pas encore commencé à courir, n'encourt pas d'irrecevabilité à ce titre. Ce moyen soulevé par [1] sera rejeté. Sur le taux de ressort pour interjeter appel L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire prévoit que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. En l'espèce, le jugement critiqué, en indiquant qu'il statuait en premier ressort, ne s'est pas prononcé sur la possibilité d'interjeter appel ou pas. En tout état de cause, selon l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. C'est donc à bon droit que [1] soutient qu'en raison du montant de la demande, inférieure à la somme de 5 000 euros, et en application de l'article susvisé, la voie de l'appel n'était pas ouverte, de sorte que l'appel interjeté par Mme [S] [L] doit être déclaré irrecevable. Partie succombante, Mme [S] [L] devra supporter les dépens de l'incident. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de débouter [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS REJETONS le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [X] [S] [L], le jugement rendu le 19 novembre 2024 n'étant pas susceptible d'un tel recours ; CONDAMNONS Mme [X] [S] [L] aux dépens de l'incident ; REJETONS les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Marina IGELMAN, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

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