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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-19.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.474

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., 2 / de Mme Y..., son épouse, demeurant tous deux ... Hôpital à Strasbourg (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté le recours en révision formé par M. X... contre un jugement qui a notamment condamné celui-ci, ainsi que son épouse, à payer diverses sommes à M. et Mme Y..., validé le congé décerné en 1985, et déclaré les époux X... déchus du droit au maintien dans les lieux ; Attendu que si le ministère public a reçu communication du recours en révision en première instance, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, qu'il en ait reçu communication en cause d'appel ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne les époux Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1355

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