Tribunal Administratif de Lyon, 23 janvier 2025. 2306136
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306136
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Frery, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Frery, avocate, déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 25 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour pluriannelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2026. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à ce qu'il soit enjoint à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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