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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05923

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05923

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05923 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPTW Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2024, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [S] né le 23 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Léopold Bathem, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [R] [E] [C] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 décembre 2024, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 décembre 2024, à 14h55, par M. [F] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [F] [S], né le 23 décembre 1994 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 11 décembre 2024, notifié le 13 décembre 2024, sur la base d'une OQTF prise le 17 juin 2023. La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry du 17 décembre 2024 qui a rejeté les moyens d'irrégularités soulevés. Monsieur [F] [S] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour son infirmation aux motifs pris de : - Le défaut de diligences de l'administration durant sa période d'incarcération - Le recours à un interprétariat par téléphone non justifié lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention - Les diligences insuffisantes de l'administration depuis le placement en rétention Réponse de la cour Sur le recours à un interprète par téléphone lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits. En l'espèce, il n'est nullement établi que le recours à un interprétariat par téléphone a causé le moindre grief à Monsieur [F] [S], grief pas plus établi à hauteur d'appel. Le moyen sera donc écarté. Sur les diligences de l'administration Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L.741-3du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 1950.002, publié). En l'espèce, Monsieur [F] [S] a été placé en rétention administrative à l'issue d'une période d'incarcération. Il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir organisé l'éloignement d'une personne en exécution de peine pendant la durée de sa détention dès lors que la préfecture n'a aucune lisibilité sur la date de fin de peine, dépendant des éventuelles remises de peine et aménagements pouvant être accordés au détenu. Si elle peut anticiper s'agissant de la rédaction de l'arrêté de placement en rétention, tel n'est pas le cas des diligences en découlant pour lesquelles elle n'a d'autre possibilité que d'attendre la levée d'écrou. Il doit être ajouté, s'agissant de Monsieur [F] [S], que les diligences ont, en réalité été effectuées durant sa détention, qu'un laissez-passer consulaire a ainsi été obtenu la veille de sa levée d'écrou, et qu'une demande de routing à été faite dès le 05 décembre 2024, un vol étant obtenu pour le 13 décembre. Si l'éloignement n'a pu être effectué, une nouvelle demande de routing a été faite dès le 16 décembre 2024, l'administration attendant l'attribution d'un vol. Dans ces conditions, les diligences de l'administration sont établies et suffisantes, et en l'absence de toute autre irrégularité, le moyen sera écarté et la décision déférée confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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