Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/09029 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAFU
MINUTE n° : 2024/ 566
DATE : 23 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. DOCKS MARINES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [B] [R] en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [U] [E] [W], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [W] tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [U] [E] [W], demeurant - [Adresse 14] - ANGLETERRE
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. LES 3 PONTS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me François AUBERT
Me Mathieu PERRYMOND
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me François AUBERT
Me Mathieu PERRYMOND
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par offre de vente sous signature privée acceptée en date du 17 décembre 2020 puis par promesse de vente authentique reçue le 6 janvier 2021 en l'office de Maître [I] [J], notaire à [Localité 18], Monsieur [U] [E] [W], son fils Monsieur [U] [V] [W] et la SCI LES 3 PONTS se sont engagés à céder à la société dénommée SC FERAUD, société holding du groupe CFM (SERVAUX), des lots immobiliers cadastrés section BH numéros [Cadastre 4] à [Cadastre 10] et section BH numéro [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 13], pour une surface totale de 13 431 mètres carrés et au prix de 21 millions d'euros, se décomposant en :
la vente immédiate des parcelles cadastrées section BH numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (moitié indivise, devenue [Cadastre 9] après division) pour 9 millions d'euros payable comptant avant le 30 juin 2021 ;le surplus des biens immobiliers à hauteur de 12 millions d'euros payable au plus tard le 30 juin 2024.
Par acte définitif de vente reçu le 23 juillet 2021 en l'office de Maître [J], la première partie du foncier a été régularisée par les vendeurs et l'acquéreur.
La seconde partie du foncier a fait l'objet d'une substitution d'acquéreur au profit de la SCI DOCKS MARINE, notifiée aux vendeurs par courrier du notaire en date du 20 octobre 2022, et l'acte définitif de vente a été régularisé le 20 octobre 2023 en l'office de Maître [Y] [S], notaire à [Localité 18], entre Monsieur [U] [E] [W] et la SCI LES 3 PONTS d'une part et la SCI DOCKS MARINE d'autre part.
Se plaignant de diverses pollutions sur les parcelles en litige n'ayant pas fait l'objet d'informations des vendeurs, ainsi que de travaux réalisés par les établissements [W] sur la parcelle BH [Cadastre 7], et par exploits de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la SCI DOCKS MARINE a fait assigner Monsieur [U] [E] [W], Monsieur [U] [V] [W] et la SCI LES 3 PONTS devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de solliciter, à titre principal et sur les fondements des articles 145 et 835 du code de procédure civile, la désignation d'un expert chargé notamment d'examiner l'ensemble des éléments de pollution des eaux, des sols et des bâtiments du bien objet de la promesse en litige ainsi que le paiement d'une astreinte de 5000 euros par infraction constatée consistant en l'occupation irrégulière de la parcelle BH [Cadastre 7]. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/09029.
Suivant assignation aux fins d'appel en cause et dénonce de procédure du 2 septembre 2024, soutenue à l'audience du 25 septembre 2024, la SCI DOCKS MARINE a fait assigner en référé Madame [B] [R], ès-qualités de légataire universelle de Monsieur [U] [E] [W] aux fins notamment de jonction avec l'instance principale, de rendre commune et opposable à la défenderesse cette instance ainsi que l'ordonnance à intervenir et de la condamner à payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens. L'instance, enrôlée sous le numéro RG 24/06653 a été jointe à l'instance principale RG 23/09029 lors de l'audience du 25 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, soutenues à l'audience du 25 septembre 2024, la SCI DOCKS MARINE sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Désigner tel expert qu'il lui plaira, éventuellement assisté du ou des sapiteurs de son choix, avec pour mission :
- de convoquer les parties,
- de se faire remettre les éléments utiles à sa mission,
- de déterminer sur l'ensemble de l'assiette foncière objet de la promesse de vente du 6 janvier 2021, l'ensemble des éléments de pollution des eaux, des sols et des bâtiments,
- d'en déterminer les causes,
- d'en déterminer les conséquences,
- d'en déterminer les moyens et coûts pour y remédier,
- de déterminer tous les préjudices en découlant pour la SCI DOCKS MARINES,
- du tout dresser rapport ;
Ordonner le paiement d'une astreinte de 5000 euros par infraction constatée et consistant en l'occupation irrégulière de la parcelle BH18 par les établissements [W] ;
Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les requis au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, soutenues à l'audience du 25 septembre 2024, Monsieur [U] [V] [M] [W], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [U] [E] [W], la SCI LES 3 PONTS et Madame [B] [R], en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [U] [E] [W], sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Débouter la société DOCKS MARINES de sa demande d'astreinte ;
Leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande d'expertise sollicitée, et dire que la mission de l'expert comprendra les chefs supplémentaires suivants :
effectuer les prélèvements sur l'ensemble du site, objet de la vente du 20 octobre 2023, et dire si les bâtiments et le terrain sont pollués ;dire si les pollutions constatées rendent impropres les terrains et bâtiments vendus à l'usage de chantier naval auquel il est destiné au terme de l'acte de vente ;examiner les bâtiments objet de la vente du 20 octobre 2023 par [U] [E] [W], dire quels sont les éléments des constructions qui révèlent la présence d'amiante ;dire si un désamiantage est nécessaire, ou si des contrôles périodiques sont seuls nécessaires, et en déterminer les coûts ;dire si la présence de matériaux contenant de l'amiante constaté rend les constructions impropres à la destination de chantier naval ;dire si la présence d'amiante dans les bâtiments cédés était un vice apparent aisément décelable pour un professionnel ;Ordonner à la SCI DOCKS MARINES de produire son titre de propriété pour les biens cédés à la SC FERAUD par l'acte du 23 juillet 2021 sous astreinte de 500 euros à dater la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la SCI DOCKS MARINES à leur payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François AUBERT, avocat, aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d'un expert
La SCI DOCKS MARINE fonde ses prétentions sur l'article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elle expose être désormais propriétaire des deux parties du foncier, que les vendeurs n'ont fait réaliser aucun diagnostic technique avant la vente et que plusieurs anomalies graves (pollution des eaux, présence d'amiante) se sont révélées sur ces deux parties. Elle soutient que les vendeurs sont notamment tenus à l'obligation de délivrance, à la garantie des vices cachés et que l'acte de vente du 20 octobre 2023 a été conclu sous réserve des procédures en cours de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'elle a accepté d'acheter les biens en litige en l'état des vices apparents. Elle fait observer que la prescription partielle soulevée au titre de l'amiante ne peut recevoir application aux fondements autres que la garantie des vices cachés.
En défense, les consorts [W]-SCI LES 3 PONTS estiment :
que la requérante ne justifie pas de sa propriété sur la première partie du foncier, se contentant de produire une attestation mais non l'acte d'acquisition dans son ensemble ;que la SCI DOCKS MARINE connaissait les vices en litige au moment de l'acquisition ;que l'action fondée sur la présence d'amiante est atteinte par la prescription, diligentée plus de deux ans après la promesse de vente du 6 janvier 2021 laquelle fait état d'une telle présence dans les biens vendus ;que la SCI DOCKS MARINE a acquis les constructions par l'acte du 20 octobre 2023 avec engagement de démolir et construire un bâtiment neuf ;que la requérante a la qualité d'acquéreur professionnel de l'immobilier et de la construction, faisant partie d'un groupe de sociétés dédiées au nautisme et aux chantiers navals et pouvant ainsi déceler la présence d'amiante des éléments de construction dès l'origine ;que le dossier technique produit par la requérante ne montre nullement la nécessité d'un désamiantage mais seulement d'une surveillance périodique des bâtiments ;que la pollution de la rivière n'est pas le fait des vendeurs ou des établissements [W] et ne concerne pas les terrains vendus, lesquels ne sont pas rendus impropres à destination.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec et il en est ainsi d'une action manifestement irrecevable.
En premier lieu, la requérante verse aux débats l'attestation notariée en date du 12 juillet 2022 par laquelle elle justifie avoir acquis de la société civile FERAUD les parcelles BH [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et la moitié indivise de la parcelle BH [Cadastre 9] (anciennement [Cadastre 8] avant sa division en parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10]), ce qui correspond à la première partie du foncier vendue le 23 juillet 2021 par Monsieur [U] [V] [W].
La preuve de la propriété se faisant par tout moyen, il ne peut être soutenu que la SCI DOCKS MARINE ne justifie pas de sa propriété de la première partie du foncier et qu'ainsi elle n'a pas de motif légitime pour voir ordonner une expertise.
En deuxième lieu, la requérante produit :
un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 juin 2023 qui assiste aux prélèvements réalisés sur les parcelles en litige sur les sédiments et l'eau issues du débourbeur afin de vérifier les éventuelles traces de pollution aux hydrocarbures pouvant provenir de la défaillance d'une station d'avitaillement en carburant appartenant à Monsieur [U] [W] ;
un rapport d'interprétation établi en juillet 2023 par Monsieur [A] [C], expert-conseil en environnement, confirmant la pollution en hydrocarbures sur les prélèvements effectués en juin 2023 ;
un dossier technique immobilier établi par la société RDI BASSO le 4 octobre 2021, qui conclut à la présence d'amiante sur les plaques fibro-ciment en toitures des bâtiments vendus.
Le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices cachés est inopérant puisque la requérante précise l'existence de plusieurs fondements juridiques dans le cadre du potentiel litige.
Toutefois, les défendeurs font justement observer que le dossier technique produit par la requérante est en réalité transmis dans le cadre de la promesse de vente du 6 janvier 2021, qui stipule en page 16 la remise dudit dossier réalisé sur la parcelle cadastrée section BH numéro [Cadastre 3].
La requérante prétend avoir sollicité l'entreprise RDI BASSO en 2023, mais elle ne produit pas le rapport établi à sa demande (référencé dossier numéro 23060 de la société RDI BASSO en page 15 de ses conclusions). En effet, sa pièce 16 est le dossier réalisé le 4 octobre 2021 à la demande de Monsieur [W] et il porte une autre référence (dossier numéro 21579).
En tout état de cause, la photographie présente en page 15 des écritures de la SCI DOCKS MARINE est exactement similaire à celle présente dans le rapport du 4 octobre 2021, seules les références du dossier de la société RDI BASSO étant changées.
Aussi, la requérante ne démontre pas qu'elle n'a pas été informée de l'état relatif à l'amiante avant la vente des bâtiments, alors que ses propres pièces démontrent le contraire et que par ailleurs elle ne prouve pas la contrariété entre le rapport établi à sa demande en février 2023, non versé aux débats, et celui d'octobre 2021 communiqué par les vendeurs.
De ce fait, toute action fondée sur la présence d'amiante est manifestement vouée à l'échec et aucun motif légitime ne justifie à ce stade d'ordonner une mesure d'expertise sur ce point.
S'agissant de la pollution des eaux, la requérante établit qu'elle est intervenue postérieurement à la vente de la première partie du foncier et qu'elle affecte principalement la seconde partie du foncier, vendue le 20 octobre 2023. Aussi, les défendeurs sont bien fondés à soutenir le caractère manifestement apparent à la date de la vente de la pollution déjà constatée en juillet 2023.
Si cet élément fait manifestement échec aux actions fondées sur la garantie des vices cachés et sur l'obligation de délivrance des vendeurs, le litige potentiel peut être constitué par d'autres fondements juridiques, y compris extérieurs à la vente, s'il est démontré que la pollution est consécutive à une action des vendeurs.
Aussi, il ne peut être prétendu à ce stade de manière certaine que l'origine de la pollution ne peut provenir des défendeurs, en particulier de leur exploitation professionnelle. De même, la requérante n'a pas pour obligation d'établir dès le référé les conséquences de cette pollution, en particulier l'impropriété à destination au sens de l'article L.514-20 du code de l'environnement.
Les autres moyens invoqués par les défendeurs, notamment la qualité d'acquéreur professionnel de l'immobilier et de la construction de la société DOCKS MARINE, la renonciation aux procédures qui ne seraient pas en cours entre les parties ou encore l'absence d'impropriété à la destination contractuelle des parcelles vendues, ne sont pas pertinents dans la mesure où ils n'empêchent pas l'existence d'un litige potentiel non fondé sur les actes de vente en cause et relèvent d'une analyse de la juridiction au fond. De plus, la requérante justifie avoir assigné une première fois en référé en août 2023, soit avant la vente, sur les désordres de pollution.
Il sera donné acte aux défendeurs qu'ils ne s'opposent pas à la désignation d'un expert et les discussions relatives à la provenance de la pollution devront faire l'objet de vérifications.
Au vu du motif légitime de la requérante, la désignation d'un expert sera ordonnée et la mission sera complétée par les éléments sollicités par les défendeurs sur la pollution des eaux.
Du fait de la jonction des instances, il est inutile de déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à Madame [R] ès-qualités puisque la présente ordonnance lui est contradictoire.
La requérante sera déboutée du surplus de ses demandes, à savoir celles relatives à l'amiante.
Sur la demande d'astreinte
La requérante appuie sa prétention de ce chef sur l'article 835 du code de procédure civile selon lequel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent :
même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (alinéa 1er) ;dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (alinéa 2).Elle prétend que les constats font apparaître l'existence de travaux des établissements [W] sur la parcelle BH [Cadastre 7] troublant sa jouissance de manière durable.
En défense, il est contesté toute occupation de la parcelle en cause.
Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 21 juin et 26 juillet 2023 établissent une occupation de plusieurs véhicules et navires faisant l'objet d'entretien sur la zone de carénage sur la parcelle BH [Cadastre 7] vendue depuis 2021 à la société FERAUD, puis à la requérante en 2022.
Ces constats relatent les déclarations de la partie requérante, à l'époque la SAS SERVAUX, mais permettent toutefois d'établir la réalité de l'occupation illicite de la parcelle BH [Cadastre 7].
Le trouble manifestement illicite est ainsi avéré.
Cependant, les défendeurs relèvent qu'aucune autre occupation illicite n'est constatée depuis plus d'une année.
Dès lors, le trouble illicite n'est pas actuel, condition exigée pour remplir les conditions de l'article 835 alinéa 1er précité, et à titre surabondant, l'astreinte demandée ne se révèle pas être une mesure propre à éventuellement faire cesser ledit trouble.
De même, il est sollicité le paiement d'une astreinte par infraction constatée, ce qui ne peut s'analyser en un paiement de provision destinée le cas échéant à réparer le préjudice de jouissance subi pour répondre aux conditions de l'article 835 alinéa 2 précité.
La SCI DOCKS MARINE sera déboutée de sa demande d'astreinte.
Sur la demande de production du titre de propriété
Les défendeurs soutiennent que les stipulations de l'acte de vente conclu entre la société FERAUD et la société DOCKS MARINE sont essentielles au litige.
A l'inverse, la SCI DOCKS MARINE argue du secret des affaires s'opposant à une telle communication alors qu'elle a transmis une attestation notariée de la vente.
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il ne peut être valablement invoqué le secret des affaires par la requérante si elle entend agir sur les garanties dues par les vendeurs. En effet, il est relevé que la première partie du foncier a fait l'objet de deux ventes successives et que la SCI DOCKS MARINE doit être en mesure, si nécessaire, de produire aux débats l'acte par lequel elle a acquis cette partie du foncier.
Néanmoins, la mission de l'expert a été circonscrite à l'examen de la seule pollution des eaux et il a été relevé que des fondements juridiques, autres que les garanties dues par les vendeurs, peuvent sous-tendre le litige potentiel.
Aussi, les défendeurs ne justifient pas suffisamment de la nécessité de produire l'acte de vente de 2022, étant observé que l'acte de vente du 23 juillet 2021 sur les mêmes parcelles ne stipule aucune mention particulière relative à la pollution des eaux.
En outre, il est relevé que, par l'application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties sont tenues de déférer à toutes demandes de communication de pièces estimées utiles par l'expert judiciaire de sorte qu'en cas de besoin, l'expert désigné pourra utilement exiger de la SCI DOCKS MARINE la transmission de l'acte en litige.
A défaut de motif légitime, les consorts [W]-SCI LES 3 PONTS seront déboutés de leur demande de production sous astreinte du titre de propriété de la SCI DOCKS MARINE.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la SCI DOCKS MARINE, laquelle a intérêt à la mesure d'expertise.
Il sera accordé à Maître [F] [Z] le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il n'apparaît pas équitable à ce stade de condamner l'une des parties à payer à l'autre la charge de ses frais irrépétibles. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [N]
ANTEA GROUP [Adresse 15]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 19]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux (parcelles cadastrées section BH numéros [Cadastre 4] à [Cadastre 10] et section BH numéro [Cadastre 3] à [Localité 16] sur la commune de [Localité 13]) ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
- prendre connaissance des désordres de pollution des eaux relevés par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 juin 2023 et dans les rapports d'interprétation établis par Monsieur [A] [C] en janvier 2023 et en juillet 2023 ; effectuer dans ce cadre les prélèvements utiles sur l'ensemble du site, objet des ventes des 23 juillet 2021 et 20 octobre 2023, et dire si le terrain est pollué en procédant à toutes analyses utiles des prélèvements, en particulier pour recherches d'hydrocarbures ;
- déterminer les causes des éventuelles pollutions constatées ;
- décrire les conséquences des éventuelles pollutions constatées, et dire en particulier si elles rendent impropres les terrains et bâtiments vendus à l'usage de chantier naval auquel il est destiné au terme de l'acte de vente ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; se prononcer sur l'ensemble des préjudices invoqués par la SCI DOCKS MARINES, en faisant toute observation sur la durée et sur la méthode d'évaluation de l'éventuel préjudice de jouissance invoqué ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité.
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI DOCKS MARINE versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI DOCKS MARINE et ACCORDONS à Maître François AUBERT le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT