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Cour de cassation, 10 décembre 2019. 19-80.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.380

Date de décision :

10 décembre 2019

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Texte intégral

N° N 19-80.380 F-D N° 2482 EB2 10 DÉCEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. U... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 octobre 2018, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Q... G... a fait citer, devant le tribunal correctionnel de Draguigan, M. X..., membre du conseil municipal de la commune de Cogolin (Var), du chef de diffamation publique envers un particulier, pour avoir, lors d'une séance publique du conseil municipal de cette ville tenue le 30 mars 2017 à laquelle il assistait en raison de l'inscription à l'ordre du jour d'une question sur laquelle il était en conflit avec la mairie, tenu à son égard le propos suivant à l'adresse du policier municipal : "cet homme est ivre, vous le sortez" ; que les juges du premier degré ont condamné M. X... ; qu'appel a été relevé de cette décision par M. X... et le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 53, alinéas 1 et 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Draguignan délivrée à M. X... le 28 juin 2017, ainsi que les citations délivrées à sa suite ; "alors que la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite ; qu'est nulle, la citation qui vise cumulativement plusieurs textes, laissant incertaine la base de la poursuite ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité de la citation de M. X... devant le tribunal correctionnel, après avoir constaté qu'elle visait cumulativement les articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, qui répriment respectivement l'infraction de provocation aux crimes et délits et l'infraction de diffamation, ce dont il résultait qu'elle laissait incertaine la base de la poursuite et était entachée de nullité, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation tirée du visa cumulatif des articles 23, alinéa 1 et 29, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt énonce que le visa de l'article 23, alinéa 1 de la loi précitée n'a d'autre portée que de préciser le mode de publicité attribué à la diffamation et que la citation délivrée à M. X... lui a permis de connaître exactement les faits qui lui étaient reprochés et leur qualification pénale ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'article 32, alinéa 1 de la loi sur la presse, prévoyant la pénalité applicable au délit de diffamation, renvoie à l'article 23 de cette même loi et que la citation visait clairement la poursuite d'une diffamation publique envers un particulier, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légaIe ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers un particulier, puis I'a condamné à une amende de 500 euros, ainsi qu'à indemniser la partie civile ; "alors que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à I'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; que si les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec I'intention de nuire, cette présomption peut disparaître en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ; que le prévenu est recevable à rapporter cette preuve au moyen d'attestations établies postérieurement, mais portant sur les faits constituant I'objet de la poursuite, tels qu'ils se sont déroulés ; qu'en écartant le fait justificatif de la bonne foi, au motif inopérant que les attestations que M. X... produisait aux débats, lesquelles faisaient état de ce que plusieurs personnes présentes lors de la séance du conseil municipal du 30 mars 2017 avaient eu le sentiment que M. G... était en état d'ébriété, avaient été rédigées postérieurement à la tenue des propos litigieux, la cour d'appel a voué sa décision à la cassation" ; Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi et le déclarer coupable de l'infraction de diffamation, l'arrêt retient qu'aucun élément tiré de l'enregistrement audio-visuel de la séance du conseil municipal ne vient confirmer que M. G... ait eu le comportement d'un homme pris de boisson ni même d'un perturbateur, que M. X... ne poursuivait aucun but légitime dès lors que la seule présence de M. G... ne troublait pas la séance et que, quelle que soit la teneur des attestations qu'il produit et qui interviennent a posteriori, il n'avait aucune raison de penser que celui-ci était ivre ; qu'il ajoute qu'il ne saurait invoquer l'absence d'animosité personnelle puisque plusieurs recours avaient été initiés par M. G... à l'encontre de la commune sur un sujet que le maire était en train d'aborder et qu'il a manqué de prudence dans ses propos dénués de toute nuance ; qu'il conclut qu'il semble bien qu'il ait ainsi voulu priver M. G... de toute intervention sur un dossier qui l'opposait à la mairie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de la date des attestations produites par M. X... qui, bien que postérieures aux faits incriminés, pouvaient être prises en compte en ce qu'elle portait sur les faits eux-mêmes, la cour d'appel, qui a déduit le défaut de base factuelle des propos de l'intéressé de l'enregistrement audio-visuel de la séance du conseil municipal et a jugé qu'aucun des quatre critères de la bonne foi n'était satisfait, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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