Tribunal Administratif de Grenoble, 14 février 2025. 2500229
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500229
Date de décision :
14 février 2025
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Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite par courriel, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B demande au tribunal la suppression de son interdiction de circulation sur le territoire de la zone Schengen en supprimant cette mention dans le système d'information Schengen.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Invitée par un courrier du 10 janvier 2025 à s'inscrire à Télérecours citoyen ou à transmettre un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes accompagné d'une copie, M. A n'a pas régularisé la requête dans le délai imparti de quinze jours ni ultérieurement. La requête, présentée uniquement par courriel, ne répond pas aux dispositions des articles R.431-4 et R. 411-3 du code de justice administrative, est irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Grenoble, le 14 février 2025,
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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