Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-46.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-46.117
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Robin Chatelain distribution, dont le siège social est route de Paris, BP 9, Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mme Micheline X..., demeurant actuellement ... (Gironde),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Robin Chatelain distribution, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 17 juillet 1972 en qualité de chef de bureau par la société Sedec aux droits delaquelle se trouve la société Robin Chatelain Distribution, a été licenciée pour faute grave le 30 août 1989, après avoir été mise à pied ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive et un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les salaires ne pouvant être cumulés avec les congés payés, commet une faute grave le salarié qui, malgré le refus de l'employeur, s'absente de son poste de travail en prétextant exercer le droit à congé qu'il n'avait pas exercé les années précédentes ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a constaté que Mme X... avait désobéi aux ordres de l'employeur en s'absentant le 11 août dans l'après-midi et le 14 août 1989 ; qu'en excluant la faute grave de la salariée au motif qu'elle n'avait pas épuisé ses congés payés acquis les années précédentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'après lesquelles il s'évinçait que la salariée avait épuisé son droit à congé qu'elle n'avait pas exercé les années précédentes et a ainsi violé les dispositions des articles L. 223-11, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la période de congé payé devant être fixée, à défaut de convention collective, par l'employeur en accord avec le salarié commet une faute grave le salarié qui s'absente au motif qu'il n'a pas épuisé son droit à congé sans qu'il soit établi que l'impossibilité d'exercer ce droit eût été le fait de l'employeur ; qu'à supposer en l'espèce que Mme X... pouvait se prévaloir de ses droits à congé qu'elle avait acquis les années précédentes, la cour d'appel qui a omis de rechercher si l'impossibilité pour la salariée de jouir les années précédentes de la totalité de ses congés
payés aurait été le fait de l'employeur, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 223-7, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin que la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les absences non justifiées constituaient des manquements à la discipline que l'employeur était fondé à sanctionner en
vertu de son pouvoir disciplinaire ; que dès lors en se bornant à déclarer que la désobéissance de Mme X... qui s'était absentée ne traduirait nullement un acte d'insubordination caractérisée, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la désobéissance de la salariée ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait pris en tant que responsable de service toute disposition pour que son absence ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise et que cette unique désobéissance en 17 ans de carrière ne traduit pas une insubordination caractérisée de la salariée ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite du motif critiqué par le premier moyen, la cour d'appel a, d'une part, pu décider que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave ; que d'autre part, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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