Texte intégral
N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LUZB
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ZANA & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 MAI 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2022F678)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 20 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2022
APPELANT :
M. [C] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [S] Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [T] [S], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [C] [E], désignée à ses fonctions suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 9 décembre 2020,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VAUTHIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme BENEZECH, avocat général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a homologué le plan de continuation de [C] [E], exploitant une activité de travaux de peinture et de vitrerie. Par requête en date du 7 novembre 2022, la Selarl [S], agissant par maître [S], commissaire à l'exécution du plan de continuation, a saisi le tribunal de commerce afin qu'il prononce la résolution de ce plan, et qu'il prononce la liquidation judiciaire de [C] [E], au motif que le dividende qui devait être réglé demeure impayé faute de provision suffisante. [C] [E] n'a pas comparu devant ce tribunal.
2. Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal de commerce a, en conséquence':
- prononcé la résolution du plan de redressement de [C] [E] et a ordonné sa liquidation judiciaire à compter de ce jour';
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 novembre 2022';
- nommé monsieur [F] en qualité de juge-commissaire';
- nommé la Selarl [S] agissant par maître [S] en qualité de liquidateur':
- invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés';
- fixé au 20 décembre 2025 la date limite de l'examen de la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce';
- désigné la Scp de Lostalot-Monteillet avec mission de réaliser, conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce, l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur';
- fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 du code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales -BODACC -';
- dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce';
- déclaré les dépens frais privilégiés de justice et ordonné la signification du jugement au débiteur par les soins du greffier.
3. [C] [E] a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions, reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 30 mars 2023.
Prétentions et moyens de [C] [E]:
4. Selon ses conclusions remises le 6 février 2023, il demande à la cour, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile, des articles L 626-10 et suivants du code de commerce':
- de recevoir son appel';
- de juger que le greffe du tribunal de commerce n'a pas correctement convoqué le concluant en son audience';
- de juger que le concluant ne se trouve pas en cessation des paiements';
- de juger que le concluant dispose de capacités financières suffisantes pour faire face à son passif';
- d'infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de l'activité du concluant';
- de juger que le concluant doit continuer de régler les échéances du plan de redressement fixé par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère';
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose':
5. - que le plan de redressement a été mis en place par le tribunal en juillet 2021 pour une durée de 10 ans, afin que le concluant maintienne son activité professionnelle'; que le concluant s'est engagé à rembourser la somme de 16.755,39 euros par an à la suite du rapport du mandataire judiciaire prévu pour l'audience du 7 juillet 2021';
6. - que le greffe du tribunal a convoqué le concluant en vue de l'audience ayant conduit à la résolution du plan de continuation à une mauvaise adresse à Saint Vallier, correspondant à celle d'un bien cédé en 2006, alors que le concluant réside à Laveyron, adresse reprise dans son extrait d'immatriculation Kbis; qu'il n'a pu ainsi se présenter à l'audience et faire valoir ses moyens de défense'; qu'il s'agit d'une nullité de forme causant grief';
7. - que son activité est bénéficiaire, avec un compte professionnel créditeur chaque mois'; que le concluant a, en outre, décidé de vendre son bâtiment professionnel à la société Ambiance Habitat pour 400.000 euros, afin de solder définitivement les échéances du plan'; qu'il ne se trouve pas ainsi en état de cessation des paiements, alors que la cour doit se prononcer à la date de son arrêt'; qu'il est également propriétaire d'un autre bien sis à [Localité 5] estimé entre 165.000 et 170.000 euros.
8. Lors de l'audience du 5 avril 2023, l'appelant a été autorisé par la cour à lui adresser une note en délibéré, afin de pouvoir justifier des sommes présentes sur son compte bancaire, afin de pouvoir justifier de l'absence d'état de cessation des paiements.
Prétentions et moyens de la Selarl [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire':
9. Selon ses conclusions remises le 3 mars 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 626-27, L. 631-19, R. 626-48 et L. 631-1 du code de commerce':
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- de tirer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Elle réplique':
10. - que le plan de redressement a prévu un remboursement intégral des créanciers, à hauteur de 10'% par an et pendant dix ans, outre le paiement immédiat de l'AGS et des créances d'un montant inférieur à 500 euros'; que l'appelant s'est engagé à consigner 1/12ième du dividende annuel tous les mois';
11. - que rapidement, l'appelant n'a pas consigné les fonds, de sorte qu'à l'échéance du premier dividende annuel le 7 juillet 2022, aucune somme n'a été versée par monsieur [E], qui s'est trouvé débiteur de 16.757,39 euros'; qu'une relance a été adressée à l'appelant le 22 juillet 2022, avant une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 31 août 2022'; qu'en l'absence de paiement, la concluante a saisi le tribunal afin de prononcer la résolution du plan';
12. - concernant le défaut de convocation de l'appelant à l'adresse de son siège social, que la concluante s'en rapporte à l'appréciation de la cour, en soulignant l'absence de production de la convocation comportant une adresse erronée, alors que la concluante a bien sollicité cette convocation à l'adresse concernant la commune de [Localité 4] dans sa requête; qu'aucune demande de nullité de la convocation n'est soulevée in limine litis, alors que l'appelant est désormais en mesure de faire valoir ses observations';
13. - sur le fond, que dans le cadre de l'exécution de son plan, l'appelant aurait dû s'acquitter d'une somme de 16.757,39 euros, intégralement exigible le 7 juillet 2022, date anniversaire du plan'; qu'aucun versement n'a été effectué mensuellement comme s'y était engagé [C] [E], malgré des courriers des 20 janvier, 22 juillet et 31 août 2022';
14. - que si l'appelant invoque une capacité financière permettant de faire face à son passif, l'évaluation du bien immobilier situé à [Localité 4] comporte une modification manuscrite dont on ignore l'auteur'; que l'offre d'acquisition prévoit une cession en juillet 2023'; que ce bien ne constitue donc pas un actif disponible devant être pris en compte dans la caractérisation de l'état de cessation des paiements';
15. - concernant l'immeuble sis à [Localité 5], qu'il s'agit également d'un bien ne constituant pas un actif disponible, d'autant que l'appelant ne démontre pas en être propriétaire, alors que l'évaluation fournie remonte à cinq ans';
16. - que si l'appelant fournit une liste de travaux commandés ou à terminer sur l'année 2023, cette liste n'est confirmée par aucun devis, facture ou bon de commande'; qu'il ne s'agit pas plus d'un actif disponible';
17. - que le seul actif disponible est le solde du compte bancaire de l'appelant, créditeur de 7.192,41 euros au 24 janvier 2023, ce qui est insuffisant pour faire face au paiement de l'annuité en retard, alors qu'en raison des paiements devant intervenir tous les mois, l'appelant est débiteur de 26.532,54 euros au 7 février 2023 ;
18. - qu'il existe ainsi une insuffisance d'actif de 19.340,13 euros, de sorte que l'état de cessation des paiements est caractérisé';
19. - en réponse à la note en délibéré transmise par l'appelant, selon note transmise le 18 avril 2023, que le relevé de compte produit par monsieur [E] indique qu'il a, malgré la décision de liquidation judiciaire, poursuivi son activité'; qu'il ne justifie d'aucun devis accepté ni de situations de travaux ou de factures'; qu'il a encaissé des acomptes alors qu'il se trouvait dans le cadre de la liquidation, ce qui constitue une faute civile et pénale'; que ces sommes doivent ainsi être exclues de l'actif disponible'; que seuls 22.191,41 euros peuvent ainsi être pris en compte au titre de l'actif disponible, alors qu'il existe désormais un passif exigible de 116.705,11 euros si le jugement prononçant la liquidation judiciaire devait être réformé'; qu'il existe ainsi une insuffisance d'actif pour 80.512,70 euros, de sorte que l'état de cessation des paiements est caractérisé, alors que la liquidation judiciaire doit être confirmée.
Conclusions du ministère public':
20. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la cour lors de l'audience du 5 avril 2023.
*****
21. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
22. Concernant les conditions dans lesquelles l'appelant a été convoqué devant le tribunal de commerce, la cour constate que s'il invoque avoir été convoqué à une adresse erronée, monsieur [E] n'en retire aucune conséquence sur la validité du jugement déféré, ne sollicitant pas son annulation. Il ne s'agit ainsi que d'un argument, sans effet sur le fond de l'affaire.
23. S'agissant de la résolution du plan de continuation, il est constant que le premier dividende annuel n'a pas été payé, de sorte que l'appelant s'est retrouvé débiteur de 16.757,39 euros. Le commissaire à l'exécution du plan justifie de plusieurs mises en demeure adressées à l'appelant concernant les versements mensuels auxquels monsieur [E] s'était engagé. La cour constate que ces courriers ont été adressés à l'adresse actuelle de l'appelant, lequel ne conteste d'ailleurs pas les avoir reçus. Ainsi que conclu par le commissaire à l'exécution du plan, à la date du 7 février 2023, monsieur [E] est ainsi redevable de 26.532,54 euros. Il en résulte que le plan de continuation ne peut qu'être résolu. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
24. Concernant les effets de cette résolution, il appartient à la cour de vérifier si à la date de son arrêt, monsieur [E] se trouve en état de cessation des paiements. A ce titre, sa note produite en cours de délibéré confirme que l'appelant dispose, au 4 avril 2023, de la somme de 29.000 euros provisionnée sur son compte ouvert au Crédit Mutuel de la Drôme. Cependant, ainsi que soutenu en réponse à cette note par le liquidateur judiciaire, cette somme ne peut être prise en compte pour couvrir l'insuffisance d'actifs retenue par le commissaire à l'exécution du plan, s'agissant de fonds disponibles perçus postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'appelant. Ce dernier ne produit en outre qu'une liste de chantiers à réaliser, et ne justifie d'aucun contrat, marché ou facture. Le liquidateur judiciaire produit en outre les déclarations reçues depuis l'ouverture de la procédure, au titre des créances nées avant le jugement déféré, démontrant qu'il existe un passif échu antérieur au jugement du 20 décembre 2022 pour 132.293,16 euros. Il n'existe pas ainsi d'actif disponible suffisant pour faire face à ce passif exigible.
25. En conséquence, monsieur [E] se trouve bien en état de cessation des paiements, et aucun élément ne permet de constater qu'il puisse faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, en raison de l'ampleur du passif à nouveau constitué. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
26. En raison de la confirmation du jugement déféré, il est équitable de condamner monsieur [E] aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L626-27 du code de commerce';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant';
Condamne monsieur [E] aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente