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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-21.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.586

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Gabriel X..., demeurant La Batie Neuve, lot. Le Parquet, 05230 Chorges, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société le Crédit lyonnais, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 121 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'en septembre et octobre 1990, le Crédit lyonnais (la banque) a pris à l'escompte deux lettres de change, à échéances des 30 novembre et 10 décembre suivants, tirées par l'entreprise Espace Fenêtre sur M. X... et portant une mention d'acceptation par celui-ci ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement formée par la banque contre le tiré, l'arrêt retient qu'elle connaissait, au moment des escomptes, la situation difficile du tireur, des incidents de paiement étant apparus peu auparavant sur son compte, et son état de cessation des paiements remontant à juillet 1990, comme il a été constaté lors de sa mise ultérieure en redressement judiciaire ; qu'il en déduit qu'eu égard à la mauvaise foi de la banque, le tiré peut lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports avec le tireur et notamment le défaut de provision, les marchandises, pour lesquelles les traites ont été émises, n'ayant jamais été livrées ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, desquels il ne résulte pas que la banque savait, aux dates où elle a escompté les lettres de change, que leur provision ne serait pas constituée aux échéances ou que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher le tiré de se prévaloir de l'exception de défaut de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1995

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