Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-18.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.683
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Meziane Z..., demeurant ci-devant à Hautmont (Nord), ... ci-devant et actuellement à Yakouren Wilaya Tizi Ouzou (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1985 par la cour d'appel de Douai, au profit de Madame Monique Y..., épouse X..., demeurant à Boussières (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'automobile de Mme X... heurta et blessa M. Z... qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. Z... a assigné en réparation de son préjudice M. X... ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'en descendant brusquement et en courant sur la chaussée, sans emprunter le passage protégé situé à proximité, M. Z... a volontairement pris une initiative particulièrement dangereuse qui rendait inéluctable l'accident, dès lors qu'il s'est jeté sur l'aile avant droite de la voiture qui se trouvait pratiquement à sa hauteur et était parfaitement visible ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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