Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-41.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-41.478
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Arras, au profit de la société Arras carrelages, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Arras carrelages, selon contrat à durée déterminée, pour une durée de six mois à compter du 19 août 1996 ; que le contrat, qui avait été renouvelé pour une nouvelle durée de six mois, a été rompu le 31 juillet 1997 ; que, soutenant que le contrat avait été rompu d'un commun accord, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, pour obtenir paiement de l'indemnité de précarité ainsi que d'une indemnité de congés payés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Arras, 26 décembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, en premier lieu, que M. X... fondait son action non sur l'article R. 516-30 du Code du travail mais sur l'article R 516-31, alinéa 2, aux termes duquel aucune condition d'urgence n'est requise ; alors, en deuxième lieu, que la formation de référé du conseil de prud'hommes a retenu que M. X... avait rompu son contrat de travail, alors qu'il s'agissait en l'espèce d'une rupture conventionnelle, contestée par la société Arras Carrelages ; et alors, en troisième lieu, que la société Arras Carrelages ne contestait pas le principe des sommes dues, faisant simplement valoir une prétendue créance à titre de compensation, alors que l'article L. 144-1 du Code du travail interdit la compensation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur soutenait que le contrat avait été rompu de manière abusive par le salarié, la formation de référé a pu décider, abstraction faite du motif critiqué dans la première branche du moyen et qui est surabondant, que l'obligation du salarié était sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arras carrelages ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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