Cour de cassation, 16 décembre 2010. 10-10.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-10.368
Date de décision :
16 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Costa del Pozzaccio aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Costa del Pozzaccio ; la condamne à payer à la société Gan assurances la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Costa del Pozzaccio.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR donné acte à la Compagnie GAN ASSURANCES de son accord pour verser le solde de l'indemnité différée encore due pour un montant de 9.860,59 euros, sous la réserve de la présentation préalable des factures justifiant du total achèvement des travaux décrits sur le procès-verbal d'expertise rédigé contradictoirement par l'expert de la compagnie d'assurance et par l'expert de l'assuré, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à entériner le rapport d'expertise de Monsieur X..., et d'AVOIR débouté la SCI COSTA DEL POZZACCIO de sa demande d'indemnité pour dépréciation comme de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée contre la Compagnie GAN ASSURANCES et d'AVOIR condamné la SCI COSTA DEL POZZACCIO à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure ;
AUX MOTIFS QUE la SCI COSTA DEL POZZACCIO demande sur le fondement du rapport d'expertise dressé par Monsieur X... sur désignation du juge de la mise en état et de l'article 1134 du code civil condamnation de la compagnie GAN ASSURANCES ; qu'elle soutient en outre que la lettre d'acceptation sur évaluation signée le 7 avril 2003 par sa représentante Madame Y... ne peut lui être opposée au motif pris que la compagnie d'assurance n'aurait pas respecté les obligations liées à cette lettre s'agissant du versement de l'indemnité différée sur justificatifs ; que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas discuté que suite à l'attentat qui a frappé dans la nuit du 17 au 18 octobre 2002 la villa propriété de la SCI COSTA DEL POZZACCIO, Madame Y... agissant en qualité de représentante de la SCI a adressé à la compagnie GAN ASSURANCES une lettre d'acceptation sur l'évaluation des dommages, datée du 7 avril 2003 ; que l'évaluation des dommages consécutifs à ce sinistre a été arrêtée contradictoirement par l'expert de l'assureur et celui de l'assuré en faisant application de la règle proportionnelle de prime (RPF) qui n'a appelé aucune réserve de la part de l'expert mandaté par l'assuré ; que le montant de l'indemnité a été accepté sans exception ni réserve par l'assuré selon lettre d'accord signée le 10 septembre 2003 ; qu'il n'est pas allégué que cette lettre dont les termes sont clairs et précis soit entachée d'erreur ou de nullité ni que la signature ait été arrachée par des manoeuvres illicites ; que ce document intitulé "accord sur le montant de l'indemnité" et dans le corps duquel la représentante de la SCI COSTA DEL POZZACCIO "déclare donner son accord sur la proposition d'indemnité arrêtée par les experts" se substitue nécessairement à la lettre sur "l'évaluation des dommages" du 7 avril 2003 qui précédait le procès-verbal d'expertise contradictoire amiable signé par les experts de chacune des parties ; que dès lors le moyen soulevé par l'intimée sur "l'absence d'effet" de la lettre du 7 avril 2003 est inopérant ; qu'il est clairement mentionné dans la lettre du 10 septembre 2003 que la compagnie d'assurances s'obligeait au paiement d'une indemnité immédiate puis à celui d'une indemnité différée sur justificatifs de la réalisation des travaux visés dans le procès-verbal d'expertise contradictoire amiable ; que s'agissant de l'indemnité différée celle-ci ne peut être versée que dans les conditions de l'article 34 figurant au chapitre VI "modalités d'indemnisation en cas de sinistre", des conditions générales du contrat d'assurances multirisques habitation (tarifs bleus) lequel précise : "L'indemnisation s'effectue sur la base de la valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre (sauf pour le gel des chaudières), déduction faite de la vétusté. Nous vous verseront une indemnité complémentaire correspondant au maximum à 25 % de la valeur de reconstruction à neuf, sur justificatifs de l'exécution des travaux. L'indemnisation sur cette base est subordonnée à une reconstruction : - dans un délai de deux ans à compter de l'accord réciproque sur le montant de l'indemnité, - entreprise sur le même terrain que celui du bâtiment sinistré, - effectuée sans modification par rapport à sa destination initiale" ; que le règlement de l'indemnité immédiate est intervenue à hauteur de la somme de 101.134,18 euros telle que convenue entre les parties, sous la forme de deux versements provisionnels des 24 janvier 2003 et 12 avril 2003 et d'un solde payé le 13 octobre 2003 après signature de la lettre d'accord du 10 septembre 2003 ; qu'il n'est pas établi de ce qui précède que la mesure d'expertise ordonnée judiciairement en première instance se justifiait, la convention signée contradictoirement entre les parties chacune assistée de son propre expert et dans le respect des dispositions du contrat d'assurance se suffisant à elle-même, il n'apparaît pas davantage que l'assureur ait fait preuve de réticence ou d'un défaut de diligences dans la solution du sinistre de l'assuré qui soit de nature à fonder une demande d'indemnisation au titre d'une "résistance abusive" tel qu'allégué ; que s'agissant du règlement de l'indemnité différée sur justificatif, la Cour ne peut que relever que la SCI COSTA DEL POZZACCIO est totalement taisante sur la somme de 8.084,65 euros que l'assureur, au vu des justificatifs produits et normalement vérifiés, lui a déjà versée suivant chèque de la banque FINAMA daté du 1er février 2005, somme dont la SCI n'a au demeurant pas discuté le calcul au regard des factures par elle communiquées ; que la SCI COSTA DES POZZACCIO ne versant pas d'autres justificatifs que ceux évoqués ci-dessus la Cour infirmera le jugement déféré et donnera acte à la Compagnie GAN ASSURANCES de son accord pour verser le solde de l'indemnité différée encore due pour un montant de 9.850,59 euros sous réserve de la production préalable des factures justifiant de la réalisation des travaux décrits sur le procès-verbal d'expertise contradictoire amiable ; que ledit procès-verbal d'expertise ayant arrêté dans son chiffrage un montant d'indemnisation qui englobait tous les types de préjudices, cela exclut une indemnisation supplémentaire telle que celle pour dépréciation que l'intimée réclame à hauteur de 75.000 euros et que son propre expert comme celui de l'assureur n'avaient pas distingués de leur chiffrage approuvé sans réserve par la représentante de la SCI COSTA DEL POZZACCIO le 10 septembre 2003 ;
1- ALORS QUE la lettre d'accord signée le 10 septembre 2003, précisait qu'elle portait sur une "proposition d'indemnité arrêtée par les experts" dans leur procès-verbal et que "les experts pouvant ne pas détenir l'ensemble des informations leur permettant de déterminer exactement l'indemnité", le montant de celle-ci serait, en conséquence, "définitivement arrêté dans les meilleurs délais après étude du dossier et du rapport d'expertise" ; qu'en retenant que le montant de l'indemnité avait été "accepté sans exception ni réserve" dans la lettre signée le 10 septembre 2003, la Cour d'appel a dénaturé la lettre d'accord du 10 septembre 2003, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
2- ALORS QUE le silence ne vaut pas consentement ; qu'en retenant que l'application de la règle proportionnelle de prime n'avait appelé aucune réserve de la part de l'expert mandaté par l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
3- ALORS QUE sur la base des factures fournies à la compagnie d'assurance, la SCI COSTA DEL POZZACCIO prétendait à une indemnité différée d'un montant de 27.589,86 euros ; qu'il en résultait qu'elle contestait nécessairement que la somme de 8.084,65 euros remise à ce titre par la compagnie d'assurance, sur la base des mêmes factures, ait pu être satisfaisante ; qu'en affirmant que la SCI COSTA DEL POZZACCIO aurait été taisante sur la somme de 8.084,65 euros dont elle ne discutait pas le calcul au regard des factures communiquées à l'assureur, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4- ALORS QUE la SCI COSTA DEL POZZACCIO avait produit aux débats un "tableau des règlements effectués à TRAVAUX CORSE CONSTRUCTION (8 pages)", visé en pièce n° 14 et comportant, sur les 8 pages annoncées, le récapitulatif des sommes versées à l'entreprise ayant procédé aux travaux de reconstruction d'une part, la photocopie des chèques et virements effectués à ladite entreprise d'autre part ; qu'en n'exposant pas en quoi ces pièces ne justifiaient pas l'obligation faite à la compagnie d'assurance de régler la totalité de l'indemnité différée "payable sur justificatifs de reconstruction" selon la lettre du 10 septembre 2003 appliquée par elle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5- ALORS QUE la compagnie d'assurance soutenait elle-même que l'assurée devait justifier de la reconstruction du bâtiment pour une somme globale de 111.814,11 euros afin de pouvoir percevoir la totalité de l'indemnité différée, i.e. 17.945,24 euros (v. concl; du GAN p. 7 § 7) et admettait que l'assurée avait fourni des factures d'un montant total de 130.777,42 euros (v. concl. p. 7 § 8) ; qu'il appartenait en conséquence à la compagnie d'assurance d'établir que les factures fournies ne correspondaient pas aux travaux préconisés par l'expert ; qu'en reprochant à l'assurée de ne pas produire les factures justifiant de la réalisation des travaux décrits par le procès-verbal d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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