Cour d'appel, 08 janvier 2013. 12/00218
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00218
Date de décision :
8 janvier 2013
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ARRET N°
JD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 08 JANVIER 2013
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 Novembre 2012
N° de rôle : 12/00218
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 19 janvier 2012
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[K] [R]
C/
SARL MPS SECURITE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2]
APPELANT
COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Me Yves BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
SARL MPS SECURITE, ayant son siège social, [Adresse 1]
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 09 Novembre 2012:
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame Hélène BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, et Madame Hélène BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 21 décembre 2012 et prorogé au 08 janvier 2013 par mise à disposition au greffe.
**************
M. [K] [R], embauché par la société Multi protection sécurité (MPS)
selon contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps plein en qualité de comptable à compter du 4 octobre 2004 moyennant une rémunération mensuelle de 2000 € brut pour 151,66 heures de travail, a pris acte, par lettre recommandée du 24 février 2011 de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur, au motif qu'en août 2009, ce dernier lui avait accordé forfaitairement quatre heures supplémentaires hebdomadaires et qu'il l'avait informé par lettre du 26 janvier 2011 qu'à compter du mois de mars 2011, il entendait lui imposer une grille horaire réduite avec maintien du volume de travail existant, M. [R] refusant d'accepter cette modification substantielle unilatérale de son contrat de travail et entraînant un bouleversement de ses heures de travail, une surcharge de travail par rapport aux horaires et une perte de salaire non négligeable.
M. [K] [R] a saisi le 16 mars 2011 le conseil de prud'hommes de Montbéliard en paiement de diverses sommes dont celle de 65'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Par conclusions du 19 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a dit que la prise d'acte de M. [K] [R] constitue une démission, a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Multi protection sécurité la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [R] a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée de son avocat remise à la poste le 31 janvier 2012.
Par conclusions responsives reçues au greffe le 6 novembre 2012 et reprises oralement à l'audience par son avocat, M. [K][R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de:
- lui donner acte de ce que la suppression du forfait d'heures supplémentaires qui lui étaient accordées et que la baisse du salaire en découlant étaient assimilables à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- lui donner acte de ce qu'il était à jour dans la tenue de ses livres comptables au 31 janvier 2011 et ordonner en tant que de besoin, sous astreinte, la communication des contrôles fiscaux des années 2002 et 2003, 2005 et 2009 ainsi que le contrôle Urssaf de l'année 2011,
- lui donner acte de sa contestation sur le contenu des attestations produites aux débats par M. [V] [N], Mme [L] [Y] et Mme [E] [W],
- condamner la société Multi protection sécurité à lui payer les sommes
suivantes :
°5'378 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
°538 € à titre de congés payés afférents
°3450 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
°65'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
°2000 € à titre de dommages et intérêts pour faux motif concernant l'attestation à destination de Pôle emploi
°3000 € à titre d'indemnité réparant la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation
°les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la requête du 14 mars 2011 devant le conseil de prud'hommes
°3000 € à titre de participation aux frais de justice
- débouter la société Multi protection sécurité de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2012 et reprises oralement à l'audience par son avocat, la société Multi protection sécurité, représentée par sa gérante Mme [I], demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner M. [K] [R] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que M. [K] [R], lié par un contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps complet à la société Multi protection sécurité en qualité de comptable à compter du 4 octobre 2004, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 24 février 2011 adressée à la gérante de la société , Mme [I], la lettre étant ainsi rédigée:
'J'ai pris bonne note des termes de votre correspondance en date du 26 janvier 2011 adressée par voie recommandée au domicile.
Vous me dites dans ce courrier que vous m'avez demandé, à plusieurs reprises, l'élaboration d'une fiche de travail suffisamment étayée, pour établir le réel besoin de l'entreprise.
Or je vous rappelle que vous m'aviez précisément accordé, en août 2009, forfaitairement quatre heures supplémentaires hebdomadaires pour permettre l'exécution de l'ensemble des tâches correspondant à mon poste de travail, dans des conditions acceptables, et ce après discussion.
Il est vrai que ces derniers jours, vous m'avez annoncé votre intention de m'imposer un retour à 35 heures de travail hebdomadaires, avec naturellement à la clé une diminution de mon salaire.
Il est non moins vrai que j'ai cru devoir protester pour plusieurs raisons :
1. tout d'abord parce qu'il s'agissait d'une modification substantielle de mon contrat de travail, unilatéralement imposée, avec pour corollaire une baisse sensible de mes revenus.
2. ensuite parce qu'il m'apparaissait difficile de remplir l'ensemble des missions qui m'étaient imparties, en limitant mon temps de travail à 35 heures/ semaine, ainsi que vous en étiez pourtant convenue il y a plus d'un an.
C'est donc avec surprise que j'ai reçu la lettre susvisée en date du 26 janvier 2011 par laquelle vous me disiez que votre expert-comptable avait estimé-sans au demeurant me rencontrer-que 151 heures de travail/mois étaient suffisantes, et que dès lors, à compter du mois de mars 2011, vous entendiez m' imposer une grille horaire réduite avec maintien du volume de travail existant.
Mais il m'est impossible d'accepter cette modification unilatéralement décidée qui me porte gravement préjudice, dans la mesure où :
1. elle entraînera un bouleversement de mes horaires de travail
2. une surcharge de travail/horaires dont vous étiez finalement convenue il y a plus d'un an
3. et en définitive une perte de salaire non négligeable alors que j'avais naturellement organisé mon budget familial en fonction de mes rentrées.
C'est donc la raison pour laquelle je considère que par cette décision intempestive et encore une fois unilatéralement imposée, vous avez de façon substantielle modifié mon contrat de travail.
Je considère donc comme rompu de votre fait et par voie de conséquence, je me considère licencié sans cause réelle et sérieuse et j'assimile à une faute grave votre comportement.
Je vous rends donc les clés de l'établissement.
Je vous prie par ailleurs d'avoir l'amabilité de me remettre dans les plus brefs délais les pièces afférentes à la rupture de mon contrat de travail que je vous impute en me faisant suivre :
1- la déclaration à destination de Pôle emploi
2- la dernière fiche de paye comportant le règlement de mes congés payés
3- le paiement de mon DIF
4- un certificat de travail.
Sachant que je me réserve le droit de vous réclamer, par après, la réparation du préjudice né de la mesure arrêtée à mon encontre...' ;
Attendu que M. [K] [R], pour soutenir que son employeur lui a imposé une modification unilatérale de son contrat de travail qualifiée par lui de substantielle, se fonde sur une précédente décision de son employeur prise en août 2009 de lui accorder forfaitairement quatre heures supplémentaires hebdomadaires pour permettre l'exécution de l'ensemble des tâches correspondant à son poste de travail dans des conditions acceptables, et ce après discussion ;
Que s'il est vrai qu'une discussion a bien eu lieu en août 2009 entre les parties, celles-ci sont toutefois divergentes sur les raisons qui ont conduit l'employeur à autoriser M. [K] [R] à effectuer quatre heures supplémentaires hebdomadaires ainsi que sur la durée de cette autorisation, la gérante de la société Multi protection sécurité alléguant qu'elle avait accédé à la demande de son comptable concernant les heures supplémentaires afin de rattraper le retard pris dans l'exécution de ses tâches à la suite de divers contrôles, tout en lui demandant de lui faire une évaluation de la durée de ce travail supplémentaire pour le nombre de mois durant lesquels il serait nécessaire d'effectuer ces heures et M. [K] [R] alléguant qu'il bénéficiait d'une convention de forfait d'heures supplémentaires ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelant, qui admet avoir été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (p.2 de ses conclusions), et donc sur une base mensuelle de 151,66 heures, il n'est pas établi que celui-ci ait bénéficié d'une convention de forfait incluant dans la rémunération mensuelle un certain nombre d'heures supplémentaires de sorte que l'employeur n'était pas tenu d' obtenir l'accord du salarié pour revenir à une application normale du contrat de travail, lorsqu'il a considéré que la période de rattrapage du retard était suffisante, étant relevé que la gérante expose qu'elle faisait confiance à son comptable quant au temps nécessaire pour ce rattrapage et qu'après avoir vainement cherché à obtenir de celui-ci une fiche de travail suffisamment étayée afin de consolider le réel besoin, elle avait, après avoir demandé à son expert-comptable de valider les heures de travail nécessaire pour effectuer la gestion de la société Multi protection sécurité ainsi que la société Hi-Tech, pris la décision le 26 janvier 2011 de revenir à compter du 1er mars 2011 à un horaire de travail à temps plein, ainsi qu'elle l'a expressément précisé par lettre recommandée du même jour exposant les motifs de sa décision ;
Que c'est donc à tort que l'appelant soutient qu'en agissant ainsi, la société Multi protection sécurité à eu un comportement assimilé par lui à une faute grave, alors que la modification ne portait pas sur un élément essentiel du contrat de travail mais relevait du pouvoir de direction de l'employeur, étant relevé que celui-ci justifie que les tâches confiées à son salarié pouvaient être normalement accomplies dans le cadre de la durée prévue initialement dans son contrat de travail ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. [K] [R] de la rupture de son contrat de travail constitue une démission et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la discussion concernant la bonne tenue des livres comptables par l'appelant au 31 janvier 2011 n'a pas d'effet direct sur les demandes présentées devant la cour, dès lors que, pour les besoins de la cause, l'employeur a cru bon de préciser qu'après le départ du salarié, il a relevé des dysfonctionnements dans les opérations comptables ce que le salarié conteste, le dernier contrôle Urssaf portant sur les années 2008 à 2010 établissant que la saisie comptable était bien réalisée ;
Que deux autres demandes sont soumises à la cour, à savoir celle relative aux dommages et intérêts pour faux motif concernant l'attestation à destination de Pôle emploi et celle relative à l'indemnité relative au droit individuel à la formation ;
Que concernant l'attestation à destination de Pôle emploi, le document remis par l'employeur le 25 février 2011 ne comportait pas le motif réel de la rupture, à savoir la prise d'acte, aucun motif n'étant précisé ; que ce manquement de l'employeur a nécessairement causé un préjudice au salarié, étant relevé que l'employeur ne discute pas le principe de cette demande; qu'une indemnité de 1000 € sera allouée à l'appelant en réparation de ce chef de préjudice, étant relevé que cette demande n'avait pas été formée en première instance ;
Que concernant le droit individuel à la formation, cette demande est fondée sur un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 mai 2011 visant le cas d'un salarié dont la prise d'acte de la rupture de contrat de travail est justifiée, ce qui n'est pas le cas de M. [K] [R], cette nouvelle demande devant donc être rejetée ;
Attendu que la saisine du conseil de prud'hommes par M. [K] [R] était même très partiellement justifiée, les dépens de première instance devant en conséquence être laissés à la charge de la société Multi protection sécurité ; que le jugement sera infirmé sur ce point de même qu'il sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié à payer une indemnité de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société Multi protection sécurité qui devra en outre verser à l'appelant une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard sauf dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité due par le salarié sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant,
Déboute la société Multi protection sécurité de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne la société Multi protection sécurité à payer à M. [K] [R] la somme de mille euros (1000 €) en réparation du préjudice résultant de l'absence de motif exact de rupture dans l'attestation destinée à Pôle emploi et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne en outre la société Multi protection sécurité à payer à M. [K][R] la somme de cinq cents euros (500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [K] [R] de ses autres demandes;
Condamne la société Multi protection sécurité aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit janvier deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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