Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 20 MARS 2013
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(no 107, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01793
Décision déférée à la Cour
requête en récusation en date du 24 janvier 2013 formée par M. Fredérik-Karel X... à l'encontre de M. Y..., juge siégeant au tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Frederik-Karel X...
...
94300 VINCENNES
EN PRÉSENCE DE
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 février 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, présent lors du prononcé.
Vu la requête en récusation en date du 24 janvier 2013 formée par M. Fredérik-Karel X... à l'encontre de M. Y..., juge siégeant au tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux,
Vu les motifs de la requête, laquelle, au visa de l'article 6 de la CEDH, l'article 14 du pacte des droits civils et politiques, les articles 16, 341 et suivants, 346 et suivants du code de procédure civile et 111-5 et 111-6 du code de l'organisation judiciaire, tendant, après transmission de la requête par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux au premier président de la cour d'appel de Paris, au renvoi de la procédure dans l'affaire X.../ URSSAF, RG No 12/ 00548/ MX devant d'autres juges, reprochant à M. Y..., dans ce dossier appelé devant lui à l'audience du 24 janvier 2013, et alors qu'il sollicitait son désistement de cette instance après avoir sollicité la délocalisation de la procédure en vertu de l'article 47 du code de procédure civile, de lui avoir indiqué qu'il refusait la délocalisation, affirmation témoignant d'une partialité anormale et spéciale à l'encontre d'un avocat privé du bénéfice des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et contraire au droit à un tribunal indépendant et impartial,
Vu les observations, parvenues à la cour d'appel de Paris le 28 janvier 2013, de M. Y..., lequel s'oppose à la demande de récusation, précise qu'il a effectivement indiqué à Maître X..., avocat inscrit au barreau du Val de Marne et n'exerçant pas dans le ressort de Meaux, lequel n'entendait pas se désister de cette instance et demandait le renvoi devant le tribunal des affaires de sécurité sociales de Nanterre, que sa demande ne pouvait recevoir de suite favorable dès lors que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a été saisi par décision contradictoire non frappée d'appel et définitive du 14 juin 2012 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, devant lequel M. X..., représenté par son conseil, avait sollicité, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile le renvoi de son affaire devant la juridiction de Meaux,
Vu la transmission du dossier le 25 janvier 2013 par M. Jean-Michel Malatrasi, président du tribunal de grande instance de Meaux,
Vu les observations en date du 30 janvier 2013 de M. le Procureur Général qui conclut que la demande, motivée par une décision du juge qui ne manifeste en aucune façon un manque d'impartialité et peut en outre être attaquée par des voies de droit, est manifestement infondée.
SUR CE :
Considérant que M. X... fonde sa demande en récusation de M. Y... uniquement sur le fait que ce magistrat aurait estimé que M. X..., alors même qu'il était avocat, ne bénéficierait pas des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; qu'il résulte des circonstances sus-relatées dans lesquelles cette réponse lui a été effectivement fournie que M. Y... lui a certes indiqué qu'il ne ferait pas droit à la demande de M. X..., nullement parce que le requérant n'aurait pu bénéficier de ce texte mais parce que sa demande ne pouvait recevoir en droit de suite favorable ; qu'en effet d'une part, la juridiction de M. Y... était saisie par décision d'une autre juridiction ayant statué définitivement sur une première demande de bénéfice de l'article 47 du code de procédure civile, de seconde part, le lieu d'exercice de M. X... ne lui permettait pas de se prévaloir de cette disposition à Meaux ;
Considérant en conséquence que M. X... qui conteste seulement une décision qui ne le satisfait pas, n'établit pas le bien fondé de sa demande en récusation dont il sera débouté.
PAR CES MOTIFS :
Déboute M. Frederik-Karel X... de la récusation formée à l'encontre de M. Y..., juge siégeant au tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.
Condamne M. Frederik-Karel X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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