Texte intégral
N° RG 22/07777 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OT6Z
Décision du Juge des contentieux de la protection du
Tribunal de proximité de BELLEY
du 08 novembre 2022
RG : 11-22-0151
[B]
[Z]
C/
CRCAM DES SAVOIE
[33]
[16]
[19] CHEZ [32]
SIP DE [Localité 34]
[22] CHEZ [25]
[26]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTS :
Mme [D] [B]
dont la domiciliation postale est
[Adresse 29]
[Localité 2]
ou encore
Chez Mme [C]
[Adresse 21]
[Localité 2]
comparante en personne
M. [W] [Z]
né le 1er Août 1948 à [Localité 18] (33)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
INTIMEES :
CRCAM DES SAVOIE
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparant
[33]
[15]
[15] [Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante
[16]
Chez [27]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
[19] CHEZ [32]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
SIP DE [Localité 34]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 1]
non comparant
[22] CHEZ [25]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[26]
[28] Chez [30]
[Adresse 31]
[Localité 7]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 4 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [W] [Z] du 2 décembre 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 17 mai 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 162.456,22 euros sur une durée de 61 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 607,31 euros.
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 125.426,22 euros.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures imposées exécutées pendant 23 mois, ont été notifiées le 19 mai 2022 à M. [Z].
Par lettre recommandée envoyée le 14 juin 2022 à la commission, M. [Z] a contesté les mesures imposées du 17 mai 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley, saisi de cette contestation.
M. [Z] a indiqué ne plus vivre avec Mme [D] [B], partie à l'instance en qualité de créancière, et avoir déménagé dans le Jura. Il a précisé aider financièrement Mme [B] et a sollicité une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge, compte tenu d'une augmentation de ses frais
Mme [B], qui a indiqué n'avoir qu'une retraite mensuelle de 900 euros, a demandé que sa créance soit retirée du plan de surendettement de M. [Z], précisant que celui-ci lui réglait la somme mensuelle de 200 euros, ce qui permettait d'améliorer sa situation financière.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours en contestation de M. [Z],
- dit que la situation de M. [Z] justifiait de :
fixer sa capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 430 euros,
prévoir le rééchelonnement des dettes sur une durée de 61 mois, selon le tableau inséré dans le dispositif du jugement,
dire que les sommes dont le paiement était rééchelonné ne porteraient pas intérêts pendant la durée de ces mesures et que les paiements seraient imputés sur le capital,
- débouté Mme [B] de sa demande portant exclusion de sa créance du plan de surendettement,
- fixé le réaménagement conformément à un tableau, lequel fixait l'endettement total de M. [Z] à la somme de 162.456,22 euros et prévoyait un effacement du solde des dettes à l'issue du délai de 61 mois à hauteur de la somme totale de 136.140,22 euros, comprenant la somme de 53.429 euros due à Mme [B],
- dit que le plan entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 1er décembre 2022,
- dit que les dépens resteraient à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. [Z] et Mme [B] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 10 novembre 2022.
Par lettres recommandées envoyées respectivement les 22 et 26 novembre 2022, Mme [B] et M. [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, les procédures d'appel enrôlées sous les numéros 22/07777 et 22/07916 ont été jointes pour être suivies sous le premier numéro.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 novembre 2023.
A cette audience, Mme [B] a indiqué avoir été contrainte de déménager du fait qu'elle ne pouvait plus payer son loyer et être hébergée à titre provisoire dans un centre de vacances. Elle a demandé que l'arrêt lui soit notifié à son ancienne adresse, faisant état de ce qu'elle faisait suivre son courrier, ou sinon chez sa fille dont elle a communiqué l'adresse. Elle a sollicité à titre principal de voir exclure sa créance de 53.429 euros du plan de surendettement de M. [Z] et à titre subsidiaire de ne pas voir effacer cette créance, compte tenu de ce qu'elle avait besoin du remboursement du prêt consenti à M. [Z]. Enfin, elle a indiqué que M. [Z] avait déposé une nouvelle demande de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers du Jura et être convoquée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dôle le 18 décembre 2023 à la suite d'une contestation par M. [Z] des nouvelles mesures imposées fixées par cette commission.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [Z], qui n'a pas comparu en personne ni ne s'est fait représenter, bien qu'ayant été régulièrement avisé par le greffe des lieu, jour et heure de l'audience de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 septembre 2023, ne soutient pas son appel à la différence de Mme [B].
Les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de la contestation de M. [Z], à l'état des dettes ainsi qu'à la capacité mensuelle de remboursement du débiteur n'étant pas contestées par Mme [B], il y a lieu de les confirmer.
La somme de 53.429 euros est due à Mme [B] en vertu d'une reconnaissance de dette notariée de M. [Z] du 2 mai 2016, aux termes de laquelle le débiteur s'engageait à lui rembourser la somme de 67.069 euros prêtée le 6 avril 2016 afin de solder différents crédits en 201 versements mensuels de 400 euros, comprenant des intérêts au taux de 2,2 % l'an. La réalité de ce prêt est établie par un relevé de compte de l'étude de maître [S] [P], notaire à [Localité 17], du 25 juillet 2016, qui fait apparaître le 6 avril 2016 un versement de Mme [B] de la somme de 67.069 euros en crédit et l'affectation de cette somme au paiement de plusieurs dettes de M. [Z] mentionnées en débit.
Mme [B] n'établissant pas que la dette de M. [Z] à son égard est une des dettes visées à l'article L. 711-4 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale) ou à l'article L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier) , le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande portant exclusion de sa créance du plan de surendettement.
Le premier juge a maintenu l'effacement total de la créance de Mme [B] à l'issue du plan, en cas de respect de celui-ci par M. [Z]. Néanmoins, le seul fait que Mme [B] ait été la compagne de M. [Z] n'est pas suffisant pour considérer qu'elle ne peut prétendre au remboursement de sa créance. Aussi, cette créance doit être payée au moins partiellement comme les autres créances, étant précisé que le montant total des dettes de M. [Z] sera maintenu à la somme de 162.456,22 euros.
Il convient en conséquence de modifier les mesures imposées conformément au tableau ci-annexé, étant précisé que les dettes seront rééchelonnées sur une durée maximale de 61 mois, compte tenu des précédentes mesures exécutées pendant 23 mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les sommes dont le paiement était rééchelonné ne porteraient pas intérêts pendant la durée des mesures et que les paiements seraient imputés sur le capital ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
déclaré recevable la contestation de M. [Z],
dit que la situation de M. [Z] justifiait de fixer sa capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 430 euros ainsi que de dire que les sommes dont le paiement était rééchelonné ne porteraient pas intérêts pendant la durée des mesures et que les paiements seraient imputés sur le capital,
débouté Mme [B] de sa demande portant exclusion de sa créance du plan de surendettement,
dit que les dépens resteraient à la charge de l'Etat,
L'infirme pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que M. [Z] remboursera ses dettes sur une durée de 61 mois conformément au tableau ci-annexé ;
Dit que les premières mensualités à la charge du débiteur seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées ;
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures,
Rappelle que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s'il s'avère :
- qu'il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,
- qu'il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens,
- que sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
ANNEXE A L'ARRET DU 21/12/2023
MESURES IMPOSEES
N° RG : 22/7777
Débiteur [Z] [W]
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
1er palier
2ème palier
3ème palier
Effacement partiel fin de plan
durée
mensualité
durée
mensualité
durée
mensualité
SIP [Localité 34]
IR 18/19/20
7439,00
13
392,00
6
390,50
0,00
[16]
n°70120603355
12403,65
13
12,00
6
12,00
42
33,95
10749,75
[19] n°42393820569017
38237,65
13
19,00
6
19,00
42
105,62
33440,61
[19] n° 4243938205901
5693,26
13
0,00
6
0,00
42
15,88
5026,30
[22] [23]
n°100P4309203X00082001
6006,62
13
0,00
6
0,00
42
16,75
5303,12
CRCAM des Savoie
n°00001616157
21516,96
13
12,00
6
12,00
42
59,37
18795,42
CRCAM des Savoie
n°00002075819
4650,48
13
0,00
6
0,00
42
12,97
4105,74
[26] 82750876
10047,80
13
0,00
6
0,00
42
28,02
8870,96
[33] ([33]) 2804239345
3031,80
13
0,00
6
0,00
42
8,45
2676,90
[B] prêt ami
53429,00
13
0,00
6
0,00
42
148,99
47171,42
TOTAL
162456,22
136140,22