Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-29.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.451
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10239 F
Pourvoi n° B 14-29.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Prysmian câbles et systèmes France, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal d'instance de Sens (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l'union départementale de l'Yonne CGT, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Prysmian câbles et systèmes France ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prysmian câbles et systèmes France la somme globale de 1 000 euros à M. [W] et à l'union départementale de l'Yonne CGT ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Prysmian câbles et systèmes France
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que la désignation de Monsieur [I] [W] en qualité de délégué (sic) syndical par l'Union départementale de la CGT au comité d'établissement de [Localité 1] (89) de la Société Prysmian est régulière, et d'avoir dit n'y avoir lieu à l'annulation de cette désignation ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 2324-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité ; qu'il assiste aux séances avec voix consultative ; qu'il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise, et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L 2324-15 ; qu'il est constant que pour qu'une désignation puisse être considérée comme frauduleuse, il faut qu'au jour de celle-ci, le salarié fasse l'objet d'une menace objective de licenciement ou de sanction contre laquelle il aurait voulu rechercher une protection ; qu'or en l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [W] ne fait à ce jour l'objet d'aucune procédure de licenciement ; que dans l'hypothèse où il refuserait la modification de son contrat de travail pour motif économique, l'employeur aurait une obligation de reclassement, et qu'en toute hypothèse à ce jour, M. [W] est toujours salarié au sein de l'établissement de [Localité 1] ; qu'il apparaît en outre que la bonne foi est présumée et la preuve de la fraude doit être apportée par celui qui l'allègue, cette preuve ne peut se déduire d'une simple hypothèse concernant des pensées supposées du salarié ; qu'en l'espèce, la simple chronologie des faits ne peut constituer la preuve d'une fraude dans la désignation de M. [W] comme délégué syndical ; qu'en effet, il ressort des pièces produites aux débats que M. [W] a présenté sa candidature aux élections de représentant syndical le 21 septembre 2014, soit antérieurement à la proposition de poste en Italie qui lui a été faite par la Société Prysmian le 3 octobre 2014 ; que la désignation frauduleuse s'entend de toute désignation inspirée non par l'intérêt de la collectivité, mais par un intérêt strictement personnel ; que le fait que le salarié n'ait pas eu d'activité syndicale ou n'ait pas été candidat antérieurement à sa désignation est totalement inopérant pour caractériser une fraude et d'autre part, le juge doit se placer au jour de la désignation pour se prononcer sur l'existence d'une fraude ; qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats, notamment d'une attestation d'une salariée de la Société Prysmian ainsi que de la copie du courrier adressé par M. [W] au Procureur de la République en date du 15 septembre 2014 que M. [W] s'est impliqué pour la défense des salariés du service E et D, qu'il a porté la plainte collective de ce service auprès du syndicat CGT ; qu'il ressort également du courrier de Monsieur [Y] [D], précédent délégué syndical de l'Union départementale de la CGT, adressé à Monsieur [E] [M], secrétaire général du syndicat le 3 octobre 2014 et faisant référence à une conversation antérieure, que M. [W] a été identifié par ce syndicat comme étant le salarié « le mieux à même d'exercer cette fonction au vu de son investissement auprès de ses collègues au sein du service E & D et de sa capacité d'analyse et de rédaction de documents » ; qu'enfin, le périmètre de désignation de M. [W] doit s'apprécier au jour de celle-ci ; qu'il apparaît qu'il est bien salarié de la société, et exerce à ce jour son activité professionnelle au sein de l'établissement de [Localité 1] (89) ; que dans ces conditions, la désignation de M. [W] en qualité de délégué syndical au comité d'établissement de [Localité 1] est régulière ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'annuler ladite désignation ;
1. alors d'une part que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise destinée à assurer la seule protection individuelle du salarié est nulle ; qu'en écartant la requête en annulation au motif que le salarié ne faisait l'objet d'aucune procédure de licenciement, cependant qu'une proposition de modification économique d'un élément essentiel de son contrat de travail lui avait été notifiée, et qu'il était objectivement menacé de licenciement, dès lors que l'employeur avait annoncé qu'il n'avait identifié aucune solution de reclassement en cas de refus, le tribunal d'instance n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 2141-1 et L 2324-2 du code du travail ;
2. alors d'autre part que le rejet du moyen d'annulation de désignation frauduleuse doit être justifié par des motifs cohérents ; qu'en écartant la fraude par faisceau d'indices au nombre desquels le tribunal d'instance a retenu la candidature « aux élections de représentant syndical », qui n'existent pas, il n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 2141-1 et L 2324-2 du code du travail.
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