Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01983
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01983
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01983 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYWI
AFFAIRE : S.A.S. LE CLUB 12 C/ E.U.R.L. MARCY A TABLE, [O] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LE CLUB 12,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
E.U.R.L. MARCY A TABLE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [D]
née le 23 Décembre 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024
Notification le
à :
Me Marie POCHON - 1156, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Le Club 12 SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 octobre 2024 la société Marcy à Table EURL et [O] [D], pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti le 1er décembre 2023 à la société Marcy à Table, dont madame [D] s’est portée caution des engagements, sur les locaux situés à [Adresse 1], pour un loyer annuel de 32500 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 11 juillet 2024 de payer la somme principale de 13960 euros au titre des loyers et des charges dus au 10 juillet 2024, visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à la caution le 17 juillet 2024, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 13960 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 2792 euros à titre de clause pénale, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Marcy à Table ne comparaît pas.
Régulièrement citée à personne, [O] [D] ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, l’acte de cautionnement solidaire de madame [D], le commandement de payer, sa dénonciation à la caution, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 30 août 2024, le décompte des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme provisionnelle de 13960 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de septembre 2024, 3ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 11 juillet 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 12 août 2024.
CONDAMNONS solidairement la société Marcy à Table et [O] [D] à payer à la société le Club 12 la somme provisionnelle de 13960 (treize mille neuf cent soixante) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024.
CONDAMNONS la société Marcy à Table et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS solidairement la société Marcy à Table et [O] [D] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS in solidum la société Marcy à Table et [O] [D] aux dépens.
CONDAMNONS in solidum la société Marcy à Table et [O] [D] à payer à la société Le Club 12 la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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