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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 19-11.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.461

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10001 F Pourvoi n° A 19-11.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme C... D..., épouse W..., domiciliée [...] , 2°/ M. G... W..., domicilié [...] , 3°/ M. N... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. V... R..., 2°/ à Mme L... J..., épouse R..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société Immobilier de Carne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des consorts W..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme R... ; Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts W... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la socié Immobilier de Carne ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts W... ; les condamne à payer à M. et Mme R... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les consorts W.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts W... de leurs demandes de nullité de la promesse et dit que Monsieur et Madame W... étaient irrévocablement engagés le 26 juillet 2005 ; d'avoir en conséquence dit que la vente était parfaite depuis la levée de l'option par les époux R... le 2 février 2006 et donné injonction à Madame W... de se présenter en l'étude de Maître Q..., successeur de Monsieur B..., notaire à Paris, à la date qui sera fixée par ce notaire pour signer en faveur des époux R... l'acte authentique de vente du lot n° 15 au prix de 1 478 000 euros, dans un délai maximal de 7 mois à compter de la signification du présent arrêt, et dit qu'à défaut, le présent arrêt vaudrait vente et condamné dans ce cas Madame W... à mettre les époux R... en possession de l'appartement vendu sous astreinte de 1 000 euros par jour de regard à compter de la date d'une sommation délivrée par huissier, contre l'offre de paiement avec consignation éventuelle en cas de refus de Madame W..., et condamné Madame W... à payer à Monsieur et Madame R... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, s'agissant du défaut de formation allégué de la promesse de vente litigieuse, motif pris de la lettre recommandée de rétractation expédiée par les époux W... à leur notaire, M. S..., le 25 juillet 2005 et parvenue à l'étude le 27 juillet 2005, soit le lendemain du jour où l'autre notaire chargé de recevoir l'acte, M. B..., avait reçu la signature des époux R..., si la Cour ne peut approuver le jugement entrepris d'avoir dit que les époux W... étaient irrévocablement engagés depuis le 18 juillet 2005 et que l'acte était devenu parfait par la signature des bénéficiaire le 26 juillet 2005, il ne peut pour autant être fait droit à la thèse des consorts W... ; que, en effet, dès lors que l'acte litigieux est une promesse unilatérale de vente au profit des époux R..., devant être réalisée par les notaires désignés par les parties aux termes d'un accord préalable, il s'agit d'un contrat qui, selon ses énonciations, n'a pu se former que par l'acceptation des bénéficiaires reçue par les notaires. Le contrat, bien qu'en l'espèce signé entre absents, n'a prévu aucune modalité particulière pour le recueil des consentements et la date de sa perfection ; que l'acceptation des époux R... ayant été recueillie par les notaires le 26 juillet 2005 seulement, le contrat n'a donc pas pu se former avant cette date et l'obligation irrévocable de vendre souscrite par les époux W... n'a pas pu avoir de valeur contractuelle avant cette date ; que ce n'est que le 27 juillet 2005 que les époux W... ont notifié à un des notaires chargés [sic] de recueillir leur consentement qu'ils entendaient se rétracter ; qu'à cette date, leur obligation était cependant devenue irrévocable depuis l'acceptation de la promesse par les époux R... reçue par les notaires, qui les a engagés autant que si cette acceptation leur était directement parvenue, si bien que cette rétractation tardive n'a pas pu dénouer leur engagement ; qu'en particulier, la simple expédition de la lettre recommandée pendant que les bénéficiaires n'avaient pas encore accepté n'a pas pu révoquer leur offre de promesse unilatérale de vente à l'insu des notaires chargés de recueillir leur consentement ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que les époux W... s'étaient irrévocablement engagés à vendre leur bien le 18 juillet 2005, mais que, néanmoins, le moyen pris du défaut de formation de la promesse par absence de rencontre des volontés sera rejeté ; qu'il ne peut donc être soutenu que l'exécution forcée de la promesse est devenue impossible après cette lettre de rétractation ; Alors qu'une offre de vente peut être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée ; que la cour d'appel qui constate que Monsieur et Madame W..., avant que Monsieur et Madame R... n'acceptent effectivement leur offre d'achat, ont envoyé une lettre exprimant la rétractation de leur offre au notaire qui avait recueilli leur consentement et était chargé de recueillir l'acceptation de Monsieur et Madame R..., ne pouvait refuser de considérer que leur offre avait été rétractée avant toute formation du contrat, sans méconnaître l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il dit la promesse caduque du fait de la défaillance de la condition de prêt ; d'avoir en conséquence dit que la vente était parfaite depuis la levée de l'option par les époux R... le 2 février 2006 et donné injonction à Madame W... de se présenter en l'étude de Maître Q..., successeur de Monsieur B..., notaire à Paris, à la date qui sera fixée par ce notaire pour signer en faveur des époux R... l'acte authentique de vente du lot n° 15 au prix de 1 478 000 euros, dans un délai maximal de 7 mois à compter de la signification du présent arrêt, et dit qu'à défaut, le présent arrêt vaudrait vente et condamné dans ce cas Madame W... à mettre les époux R... en possession de l'appartement vendu sous astreinte de 1 000 euros par jour de regard à compter de la date d'une sommation délivrée par huissier, contre l'offre de paiement avec consignation éventuelle en cas de refus de Madame W... et condamné Madame W... à payer à Monsieur et Madame R... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, s'agissant de la caducité de la promesse à raison du défaut d'offre de prêt avant l'écoulement du délai stipulé ayant expiré le 9 septembre 2005, la Cour ne peut approuver le tribunal d'avoir retenu ce moyen ; qu'en effet, lorsqu'une condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition ; que, dès lors qu'en l'espèce la promesse avait été consentie jusqu'au 6 février 2006 et qu'après avoir obtenu une offre de prêt le 31 octobre 2005, les consorts R... ont levé l'option d'achat en sommant leurs vendeurs de venir signer l'acte authentique le 2 février 2006 date pour laquelle le versement du prix entre les mains du notaire était effectif, c'est à tort que le tribunal dit que la promesse était caduque ; qu'au contraire, la vente est parfaite depuis le 2 février 2006 ; que la Cour doit non seulement infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la promesse de vente était caduque, mais encore ordonner la vente forcée dans les conditions précisées au dispositif ; Alors que Madame W..., dans ses écritures d'appel, faisait valoir que, si la condition suspensive d'obtention du prêt devait être considérée comme stipulée au profit de Monsieur et Madame R..., le délai dans lequel la réalisation de cette condition était enfermée avait été stipulé dans l'intérêt des deux parties, l'autorisant à se prévaloir de la défaillance de cette condition dans ce délai ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Madame W... a par là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

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