Cour d'appel, 21 janvier 2014. 12/07595
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/07595
Date de décision :
21 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 42
R. G : 12/ 07595
M. Djahedullah X...
C/
Mme Oranoos Z...épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Décembre 2013
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Djahedullah X...
né le 22 Mai 1986 à KABOUL
...
35770 VERN SUR SEICHE
Représenté par la SCP VERDIER/ MARTIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Oranoos Z...épouse X...
née le 08 Août 1988 à WAZIR ABAD
...
35200 RENNES
Représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 645 du 25/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. X...et Mme Z..., de nationalité afghane, se sont mariés à KABOUL (AFGHANISTAN) le 16 août 2006.
De leur union est né Chahed le 18 juin 2010.
Les parents se sont séparés.
Saisi en référé, le juge aux affaires familiales de RENNES a, par décision du 6 novembre 2012 :
- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun et constaté que la résidence de l'enfant a été fixée amiablement au domicile maternel,
- ordonné une enquête sociale,
- dit que le droit de visite du père s'exercera à l'amiable et, à défaut d'accord, un samedi sur deux pendant trois heures environ à l'espace de rencontre " Enfants Parents 35 " de CHANTEPIE (35571) et ce, pour une durée maximale de six mois après la première rencontre,
- interdit la sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents,
- fixé la contribution aux charges du mariage due par le mari à la somme mensuelle indexée de 900 ¿ à compter du 9 octobre 2012, payable d'avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de l'épouse,
- constaté que les parties sont convoquées à l'audience de tentative de conciliation du 14 janvier 2013,
- dit que chaque partir supportera ses dépens.
M. X...a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 25 septembre 2013, il a demandé :
- de réformer en partie ladite décision, et, en conséquence :
- de lui accorder un droit d'accueil les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance,
- de suspendre, voire de supprimer la contribution mise à sa charge, à compter du 30 avril 2013,
- de condamner son épouse au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).
Par conclusions du 8 novembre 2013, l'intimée a demandé de confirmer l'ordonnance déférée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 novembre 2013.
SUR CE
En l'absence d'une convention internationale liant la FRANCE et l'AFGHANISTAN en la matière, et compte tenu des règlements de la Communauté Economiques Européenne et de l'article 1070 du code de procédure civile, le juge français est compétent pour prendre des mesures provisoires en urgence sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution aux charges du mariage au regard de la loi française, dès lors qu'à la date de l'assignation en référé du 19 septembre 2012 la famille résidait en FRANCE.
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Il ressort notamment d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 31 janvier 2013 à l'égard des époux X.../ Z...:
- que la résidence habituelle de l'enfant a été fixée chez sa mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- que le père s'est vu accorder un droit de visite progressif un samedi ou un dimanche sur deux, de 14h à 18h chez sa belle-soeur, puis de 10h à 18h,
- que le mari a été condamné à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 ¿ par mois au titre du devoir de secours,
- qu'il a été condamné à lui verser une contribution mensuelle indexée de 200 ¿ pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Ces mesures se substituant désormais à celles ordonnées le 6 novembre 2012, rendent obsolètes le droit de visite en lieu neutre attribué au père et la contribution aux charges du mariage, du moins à compter du 31 janvier 2013, de sorte qu'il convient d'une part, de dire sans objet la demande de M. X...tendant par la voie de l'appel à l'octroi d'un droit d'accueil, autre qu'en lieu neutre et, d'autre part, d'examiner la question financière pour la seule période allant du 9 octobre 2012, date de la demande de l'épouse, jusqu'au 31 janvier 2013.
Il est établi que durant ce laps de temps, Mme Z...n'a perçu que le revenu de solidarité active et des prestations familiales pour l'enfant commun à sa charge, a dû régler des dépenses courantes et un loyer résiduel, sans pouvoir profiter des économies du couple, tandis que le mari a bénéficié d'un salaire net mensuel de l'ordre de 1 500 ¿ (cf. des bulletins de paie), a été hébergé par ses parents et a supporté des mensualités de 251 ¿ au titre d'un crédit-voiture.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer, par voie d'infirmation partielle, à 700 ¿ par mois la contribution de M. X...aux charges du mariage pour la période considérée, à défaut d'une participation spontanée, en rejetant toute demande tendant à sa suspension ou à sa suppression à compter du 30 avril 2013.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à l'intimée, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Dit le juge français compétent et la loi française applicable ;
Dit que la demande de M. X...aux fins d'octroi d'un droit d'accueil sur son enfant est devenu sans objet, et, pour le surplus ;
Confirme l'ordonnance de référé du 6 novembre 2012, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution du mari aux charges du mariage pour la période du 9 octobre 2012 au 31 janvier 2013 ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Fixe à 700 ¿ par mois le montant de ladite contribution pour la période considérée ;
Rejette le reste des demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Z....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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