Texte intégral
C3
N° RG 21/03343
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7Q3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [5]
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00857)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 1er juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021
APPELANTE :
SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [R] [O], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 juillet 2018, la société de travail temporaire [6] a établi une déclaration d'accident du travail et rédigé un courrier de réserves concernant M. [G] [Z] [K], employé en qualité de cariste. Il ressort de ce document les éléments suivants :
Activité de la victime lors de l'accident : M. [Z] [K] montait une palette à l'aide d'une visseuse. Aucun fait accidentel corroborant les dires de M. [Z].
Nature de l'accident : Selon les dires de M. [Z] [K], lundi 2/07/2018, il déclare avoir des douleurs au bras depuis quelques jours lors de l'utilisation de la visseuse lors du montage de palette.
Siège des lésions : bras (gauche)
Nature des lésions : douleur.
Le certificat médical initial établi le 2 juillet 2018 mentionne une douleur du membre supérieur gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 juillet 2018.
M. [Z] [K] a été placé en arrêt jusqu'au 30 avril 2019, date de consolidation des lésions avec séquelles non indemnisables. Ces certificats visent un accident du travail du 29 juin 2018.
Cet accident ainsi que l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [Z] [K] ont été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.
Le 18 novembre 2019, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme saisie le 5 septembre 2019 de sa contestation de l'imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à M. [Z] [K].
Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la SAS [6] de ses demandes,
- déclaré opposable à la SAS [6] la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail de M. [Z] [K] consécutifs à son accident du travail du 29 juin 2018,
- condamné la SAS [6] aux dépens.
Le 30 juillet 2021, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision.
La SAS [6] au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 14 février 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits à M. [Z] [K], leur cause exacte et leur rapport avec l'accident du 2 juillet 2018, au regard de l'état pathologique interférent de la victime, et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à cet accident,
- enjoindre à la CPAM de verser aux débats, par la voie de l'expert désigné par la cour, lequel les transmettra à son médecin conseil tous les éléments médico-légaux du dossier de M. [Z] [K] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle.
La SAS [6] soutient que l'expertise sollicitée est justifiée en raison de l'existence d'indices de nature a faire naître un doute sérieux sur le lien prétendu entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail de M. [Z] [K].
Elle fait valoir :
- la discordance entre la douleur au membre supérieur gauche décrite le 2 juillet 2018 et les 802 jours d'arrêt de travail observés jusqu'à la consolidation avec séquelles non indemnisables au titre de la législation professionnelle ;
- les certificats de prolongation versés aux débats décrivant, à compter du 24 août 2018, une tendinite calcifiante du sus-épineux gauche.
Elle explique que, selon le docteur [W], son consultant médical, « la survenue de la tendinite calcifiante de l'épaule qui a été diagnostiquée sur une IRM réalisée le 24 août 2018 est sans lien avec l'activité professionnelle mais se rattache à une pathologie préexistante, inconnue jusqu'alors et évoluant pour son propre compte : l'activité professionnelle a pu révéler l'état antérieur, c'est pourquoi on retiendra comme arrêt de travail imputable la période du 02/07/2018 au 24/08/2018, date à laquelle a été réalisée l'imagerie permettant de porter le diagnostic de tendinite calcifiante de l'épaule ».
La CPAM de la Drôme au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 21 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Y faisant droit,
- juger opposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [Z] [K] au titre de son accident du travail du 29 juin 2018,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces de la société [6],
- débouter la SAS [6] des fins de son appel.
La CPAM de la Drôme soutient que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors que tous les certificats médicaux de prolongation produits attestent d'une continuité de soins et de symptômes, ayant été prescrits de manière ininterrompue et faisant tous état de lésions de l'épaule et omoplate (tendinopathie et scapulalgie). Elle relève que les lésions décrites n'ont pas été exemptes de complications puisque M. [Z] [K] a subi des infiltrations et a eu des séances de kinésithérapie notamment.
Elle expose que le seul fait pour le consultant médical de la société [6] de relever l'existence d'une tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs ne suffit pas à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, faute de démontrer en quoi l'état antérieur serait indépendant de l'accident et évoluerait pour son propre compte, les certificats de prolongation laissant suggérer le contraire selon elle.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
En l'espèce, M. [Z] [K] a été victime d'un accident du travail alors qu'il montait une palette à l'aide d'une visseuse selon ses dires repris par l'employeur dans la déclaration afférente du 4 juillet 2018.
Le certificat médical initial établi le 2 juillet 2018 fait état d'une douleur du membre supérieur gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 juillet 2018.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de la Drôme le 10 octobre 2018.
La caisse primaire verse aux débats tous les certificats médicaux délivrés à l'assuré attestant de la continuité des soins et arrêts prescrits sans aucune interruption depuis l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation avec séquelles non indemnisables fixée au 30 avril 2019.
De l'examen de ces pièces, il résulte en outre que ces certificats visent de manière détaillée une lésion concordante avec celle mentionnée sur le certificat médical initial (douleur du membre supérieur gauche).
Ainsi il est successivement fait état sur les certificats de prolongation de :
- scapulagies gauche + douleurs coude et poignet gauche ' tendinopathie ' Névralgie cervico-brachiale ' (certificat du 6 juillet 2018),
- douleurs membre supérieur gauche (poignet, coude, épaule). Impotence fonctionnelle (certificat du 13 juillet 2018),
- scapulagies gauche + douleur poignet gauche. Attente IRM (lésion de la coiffe) ;( certificat du 27 juillet 2018),
- scapulagies gauche + douleur poignet gauche. IRM et avis rhumatologique 24/08/2018 (certificat du 13 août 2018),
- tendinite calcifiante sus-épineux gauche en attente infiltration (certificat du 24 août 2018),
- tendinite calcifiante sus-épineux gauche. Infiltration à deux reprises le 28/08 et 3/09/2018. Persistance douleur et impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche (certificat du 7 septembre 2018),
- tendinite calcifiante épaule gauche (certificat du 27 septembre 2018),
- tendinopathie calcifiante du sus-épineux de l'épaule gauche (certificat rectificatif du 13 octobre 2018),
- tendinopathie épaule gauche calcifiante ' kinésithérapie + ondes de choc (certificat du 30 novembre 2018),
- scapulalgie gauche ' kinésithérapie (certificat du 4 janvier 2019),
- scapulalgie gauche persistante sur tendinopathie calcifiante. Récupération des amplitudes mais douleur et poursuite kinésithérapie (certificat du 8 février 2019),
- tendinopathie calcifiante épaule gauche ' kinésithérapie (certificat du 8 mars 2019),
- tendinopathie calcifiante épaule gauche ' kinésithérapie + consultation rhumatologique (certificat du 28 mars 2019),
- scapulalgie sur tendinopathie calcifiante gauche à l'effort. Récupération des amplitudes (certificat final du 30 avril 2019).
Au vu de ces éléments, l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [Z] [K] sont présumés imputables à l'accident du travail dont il a été victime et il appartient en conséquence, à l'employeur, de détruire cette présomption.
La société [6] prétend qu'il existe suffisamment d'indices de nature à faire naître un doute sérieux sur le lien entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [Z] [K] et justifiant, selon elle, que soit ordonnée une expertise médicale.
Au premier soutien de sa demande d'expertise, la SAS [6] fait valoir une discordance entre la douleur au membre supérieur gauche décrite le 2 juillet 2018 et les 802 jours d'arrêt de travail observés jusqu'à la consolidation avec séquelles non indemnisables au titre de la législation professionnelle.
Cependant comme l'ont relevé les premiers juges, tout au long des prescriptions, il est fait état de complications, de la persistance de douleurs, d'une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche, alors même que M. [Z] [K] a effectué des examens et reçu des soins, notamment des infiltrations, des ondes de choc et des séances de kinésithérapie.
Par conséquent, la société [6] est mal fondée en son grief et en tout état de cause, le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail ne suffit pas à caractériser un commencement de preuve de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
Au second soutien de sa demande d'expertise, la SAS [6] relève que les certificats de prolongation versés aux débats décrivent, à compter du 24 août 2018, une tendinite calcifiante du sus-épineux gauche.
Or elle explique tout d'abord que selon les données acquises de la science rappelées dans son avis par le docteur [W], son consultant médical, les différentes publications sur cette pathologie s'accordent pour ne pas retenir un lien direct entre la calcification de l'épaule et l'activité professionnelle et que de nombreuses causes et facteurs de risque ont été identifiés tels qu'une sur-utilisation chronique, un traumatisme, un tabagisme ou encore un vieillissement avec durcissement des tendons.
Toutefois il ne s'agit là que de données et observations générales qui ne peuvent être prises en compte en l'espèce et ce d'autant qu'il n'est justifié par l'employeur d'aucun élément médical extrinsèque établissant la preuve de l'une des causes ou facteurs de risque cités.
Ensuite le docteur [W] retient clairement comme arrêt de travail imputable, la période du 2 juillet 2018 au 24 août 2018, date à laquelle a été réalisée l'IRM puisqu'il considère que la tendinite calcifiante de l'épaule diagnostiquée à cette date « se rattache à une pathologie préexistante, inconnue jusqu'alors et évoluant pour son propre compte. L'activité professionnelle a pu révéler ou exacerber de façon aigue l'état antérieur ».
Mais la simple probabilité alléguée par le consultant médical n'est pas suffisante à établir le commencement de preuve qui lui incombe dès lors qu'il n'est pas démontré que l'état pathologique antérieur allégué, s'il a pu compliquer les soins apportés au salarié ou retarder la consolidation de son état, a provoqué l'accident du travail ou, en tout cas, que cet état constitue la cause exclusive des soins et arrêts de travail prescrits qui auraient existé quand bien même l'accident du travail ne serait pas survenu.
Au vu de ces constatations, faute pour la SAS [6] de rapporter un commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses, sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise ne peut être accueillie.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [6] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 19/00857 rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment