Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00859 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHOM
AFFAIRE : Société ALLIANZ IARD C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société PRELEM, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société PRELEM, S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SABATIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société PRELEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société PRELEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SABATIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366 (expédition)
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA - 2474 (expédition)
Copie à :
Service suivi des expertises
Expert
Régie TJ
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LYON [Localité 9] CYPRIAN a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] » et composé de quatre bâtiments, aux [Adresse 7] à [Localité 9], désormais soumis au statut de la copropriété.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SAS PRELEM, en qualité de bureau d'études fluides ;la SAS SABATIER pour la réalisation du lot de travaux « CVC ».
La chaufferie de l'ensemble immobilier a été installée au 6ème étage du bâtiment 2, alimentant les bâtiments 1 et 2, et une sous-station a été aménagée au sous-sol du bâtiment 3, alimentant les bâtiments 3 et 4.
L'ouvrage a été réceptionné le 17 avril 2014 et sa maintenance confiée à la SAS THERMO FUEL.
L'installation de chauffage, qui dispose de canalisations en cuivre, a présenté des dysfonctionnements à partir de l'année 2020.
Une déclaration de sinistre en date du 29 octobre 2020 a été adressée à la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, concernant une fuite en sous-station, conduisant la compagnie d'assurance à opposer un refus de garantie au motif que le dommage ne présentait pas le niveau de gravité prévu par l'article 1792 du code civil.
Cette position de l'assureur a été contestée par le Syndicat des copropriétaires au vu du rapport établi le 04 août 2021 par le bureau d'études PEGIME, lequel a préconisé le remplacement intégral des réseaux en cuivre par des réseaux en plastique.
Par courrier en date du 17 décembre 2021, la SAS CLE, mandatée par l'assureur dommages-ouvrage, a reconnu que les fuites en sous-station portaient atteinte à la destination de l'ouvrage et que la garantie de la SA ALLIANZ IARD trouvait à s'appliquer.
Le 17 mai 2022, la SAS CLE, au vu de son rapport complémentaire du même jour, a notifié au Syndicat des copropriétaires un refus de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, le désordre étant selon lui imputable à la vitesse excessive de circulation de l'eau dans le circuit de chauffage, liée au paramétrage des pompes de circulateur et donc à l'exploitation de l'ouvrage et non à un vice de construction.
Dans une note technique en date du 30 mai 2023, la société SAPITHERM, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a conclu que les nombreux percements étaient liés à des défauts de mise en œuvre lors de la construction du bâtiment et que leur nombre l'amenait à les considérer comme généralisés et devant relever de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage.
Par courrier en date du 16 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires a, par l'intermédiaire de son conseil, mis la SA ALLIANZ IARD en demeure de prendre en charge le coût de réfection des canalisations déjà changées ou à changer.
L'assureur dommages-ouvrage n'a pas répondu à ce courrier.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024 (RG 23/02020), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI LYON [Localité 9] CYPRIAN ;la SA ALLIANZ IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI LYON [Localité 9] CYPRIAN ;la SAS PRELEM ; la SAS SABATIER ;s'agissant des désordres de l'installation de chauffage, et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [H], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage a fait assigner en référé
la SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d'assureur de la SAS PRELEM ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d'assureur de la SAS PRELEM ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS SABATIER ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [S] [H].
A l'audience du 28 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [S] [H] ;réserver les dépens.Au soutien de sa demande, elle expose qu’en raison de l’implication des sociétés PRELEM et SABATIER dans les désordres faisant l’objet de l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [S] [H], elle dispose d’un motif légitime à ce que ces opérations soient étendues à leurs assureurs, à l'encontre desquels elle serait susceptible d'exercer un recours.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d'assureurs de la SAS PRELEM, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS SABATIER, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, la déclaration de sinistre du 29 octobre 2020, le rapport du cabinet CLE du 17 mai 2022, le rapport d’audit fuite du cabinet PEGIME du 04 août 2021 et la note technique de SAPITHERM du 30 mai 2023 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS PRELEM et de la SAS SABATIER dans leur survenance.
La qualité d'assureurs de ces constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à ces assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [S] [H] communes et opposables aux Défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d'assureur de la SAS PRELEM ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d'assureur de la SAS PRELEM ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS SABATIER ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [S] [H] en exécution de l'ordonnance du 19 mars 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/02020 ;
DISONS que la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [S] [H] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juillet 2025 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2024.
Le Greffier Le Président