Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNPM
O R D O N N A N C E N° 2024 - 801
du 29 Octobre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [J] [M]
né le 26 Novembre 1993 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [C] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 01 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdition de retour d'une durée de un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [J] [M],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 août 2024 de Monsieur X se disant [B] [J] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 31 août 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 27 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 25 octobre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 octobre 2024 à 15h06 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Octobre 2024 par Monsieur X se disant [B] [J] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h49,
Vu les courriels adressés le 28 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Octobre 2024 à 09 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétentions administrative de PERPIGNAN, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h18
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [D], interprète, Monsieur X se disant [B] [J] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise.
L'avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- L'administration ne démontre aucune condition préalable à la 3e prolongation. Il n'est pas démontré que monsieur constitue une menace à l'ordre public . Monsieur n'a jamais été condamné. Je demande l'infirmation de l'ordonnance.
Assisté de [C] [D], interprète, Monsieur X se disant [B] [J] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je demande à partir et de quitter la France . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Octobre 2024, à 14h49, Monsieur X se disant [B] [J] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Octobre 2024 notifiée à 15h06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les conditions de la troisième prolongation :
En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
La décision déférée motive la troisième prolongation en retenant que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace à l'ordre public compte tenu de la multiplicité des signalisations, de leur nature et de leur caractère récent. Surabondammnent, le premier juge indique que la reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes et la demande d'un routing en vue de son éloignement sont de nature à établir la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
Lorsque l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, il appartient au juge de rechercher si l'administration établit l'existence de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires.
Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l'espèce, suite à l'audition de l'intéressé le 23 octobre 2024 par le consulat d'Algérie, les autorités algériennes ont répondu le 24 octobre 2024 reconnaitre l'intéressé comme étant de nationalité algérienne, titulaire d'un passeport algérien expiré en mai 2023. Dès le 25 octobre 2024 une demande de routing à destination de l'Algérie à partir du 26 octobre 2024 a été effectuée.
Les échanges récents avec les autorités consulaires permettent ainsi d'établir que la situation de remise effective d'un laissez-passer par le consulat doit intervenir, de sorte que l'administration peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Par ce motif, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Octobre 2024 à 10h25 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment