Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-84.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.708
Date de décision :
19 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 juin 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES- MARITIMES, sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-23, 22-24 et suivants du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes du chef de viols sur mineure de quinze ans par une personne ayant autorité sur elle ;
"aux motifs que, pour contester tout acte de pénétration, le conseil de Jean-Pierre X... s'appuie sur l'expertise médicale ayant constaté l'état de virginité de la victime ;
outre que cette expertise n'exclut pas une pénétration anale, il ressort des déclarations de la victime que Jean-Pierre X... aurait introduit un godemichet "dans ses fesses", lui aurait imposé des pénétrations digitales qui lui avaient provoqué des brûlures et des fellations ;
"alors, d'une part que la chambre d'accusation, qui relevait que l'examen gynécologique de Heïdi révélait que cette dernière était toujours vierge, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir à charge contre X... les déclarations de la victime selon lesquelles Jean-Pierre X... lui aurait imposé des "pénétrations digitales", comme étant susceptibles de caractériser un acte de pénétration sexuelle constitutif du crime de viol, la virginité de la jeune fille excluant, en crime de viol, la virginité de la jeune fille excluant, en effet, qu'il y ait eu viol ;
"alors, d'autre part, que l'expertise, ainsi que le constate également la chambre d'accusation, n'ayant mis en évidence aucune lésion vaginale ou anale, la chambre d'accusation ne pouvait davantage retenir les seules déclarations imprécises de la victime selon lesquelles Jean-Pierre X... aurait "mis" un godemichet "dans ses fesses", sans constater précisément qu'il y ait eu pénétration sexuelle, pour estimer qu'il existait contre lui des charges suffisantes d'avoir commis le crime de viol ;
"alors, enfin, qu'il ne résulte d'aucune déclaration de la victime que X... aurait procédé sur elle à des fellations susceptibles de caractériser un viol, dans la mesure où il n'apparaissait pas qu'il ait eu pénétration, la fillette ayant elle-même précisé avoir "gardé la bouche fermée" ;
qu'ainsi, faute d'avoir précisé en quoi avaient consisté lesdites fellations, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs du crime de viol" ;
Attendu que, pour renvoyer le demandeur devant la cour d'assises, la chambre d'accusation relève que Jean-Pierre X... aurait, entre 1985 et 1989, commis divers actes de pénétration sexuelle sur la fille de sa concubine, née en 1980, qu'il aurait introduit son doigt dans son sexe, qu'il aurait pénétré son anus avec un godemichet, que l'expertise médicale, qui conclut à la virginité de la victime, n'exclut pas l'existence de pénétrations anales, que le demandeur aurait imposé des fellations à la mineure ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a caractérisé, au regard tant de l'article 332, alinéas 1 et 3 du Code pénal, dans sa rédaction applicable lors des faits, que des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Jean-Pierre X... se serait rendu coupable de viols aggravés ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions et des circonstances qui les aggravent et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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